DECISION N137
DECISION N° 137/12/ARMP/CRD DU 09 NOVEMBRE 2012 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN COMPLEXE SOCIO-COLLECTIF DANS LA COMMUNE DE DAHRA FINANCE PAR LE PRECOL
LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,
Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;
Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant code des marchés publics;
Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;
Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;
Vu le recours de l’entreprise Afrique Batiss Plus (ABP) en date du 30 octobre 2012 ;
Après avoir entendu le rapport de M. Ely Manel FALL, Chef de la division réglementation, Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques;
En présence de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM. Abd’El Kader NDIAYE, Mamadou DEME et Ndiacé DIOP, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD);
De MM. Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques et René Pascal DIOUF, Chargé des enquêtes sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public, observateurs ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Adopte la présente délibération fondée sur les faits et moyens exposés ci-après :
Par lettre du 30 octobre 2012 susvisée, enregistrée le 02 novembre 2012 sous le numéro 924/12 au secrétariat du CRD, l’entreprise Afrique Batiss Plus a saisi le CRD pour contester l’attribution provisoire du marché relatif aux travaux de construction d’un complexe socio-collectif dans la Commune de Dahra sur financement du PRECOL.
SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Réglement des différents examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;
Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication de l’avis d’attribution du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication du dossier d’appel d’offres, soit directement le CRD d’un recours contentieux dans les trois jours suivant la publication desdits avis.
Considérant qu’il résulte des faits invoqués, que suite à la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché litigieux dans le quotidien “Le Soleil” du 29 octobre 2012, l’entreprise ABP est informée du rejet de son offre;
Que le requérant a introduit auprès du CRD un recours, par lettre du 30 octobre 2012 susvisée, pour contester la décision de l’autorité contractante ;
Considérant que le recours a été introduit dans les délais prescrits par les articles 88 et 89 du Code des Marchés publics, il doit être déclaré recevable ;
PAR CES MOTIFS :
1) Déclare l’entreprise ABP recevable en son recours ;
2) Ordonne la suspension de la procédure de passation du marché susnommé jusqu’au prononcé de la décision de la Commission L itiges du Comité de Règlement des Différends de l’ARMP,
3) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à l’entreprise ABP, à la Commune de Dahra ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.
Le Président
Abdoulaye SYLLA
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