DECISION N° 091/14/ARMP/CRD DU 07 AVRIL 2014

 

DECISION N° 091/14/ARMP/CRD DU 07 AVRIL 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE L’APPEL D’OFFRES  RELATIF À LA RESTAURATION DES PENSIONNAIRES DE L’HOPITAL D’ENFANTS ALBERT ROYER DE FANN (C.H.N.E.A.R).

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011portant Code des Marchés publics modifié ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société ETS GUEYE et Associés Sarl ;

Après avoir entendu le rapport de M. Moussa DIAGNE,

Après consultation de Monsieur Mademba GUEYE, Président, de M. Samba DIOP, M. Boubacar MAR et  M. Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération fondée sur la recevabilité du recours ;

Par lettre datée du 28 mars 2014, enregistré le 31 mars 2014 au Secrétariat du CRD sous le numéro 096/14, la société ETS GUEYE et Associés Sarl  a saisi le CRD pour contester le rejet de son offre concernant l’appel d’offres relative à la restauration des pensionnaires du Centre Hospitalier National d’Enfants ALBERT ROYER de Fann.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Règlement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication de l’avis d’attribution du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication du dossier d’appel d’offres, soit le CRD dans les (3 ) trois jours suivant l’expiration du délai de cinq (5) jours imparti à l’autorité contractante pour répondre ;

Considérant qu’il résulte des faits invoqués, que suite à la lettre de notification du Centre Hospitalier National d’Enfants ALBERT ROYER de Fann du 27 mars 2014la société ETS GUEYE et Associés est informée du rejet de son offre ;

Que le requérant a introduit directement un recours auprès du CRD, par lettre du 28 mars 2014 susvisée, pour contester la décision de l’autorité contractante ;

Considérant que le recours a été introduit dans les délais prescrits par les articles 88 et 89 du Code des Marchés publics et que le requérant a satisfait à l’obligation de consignation, il doit être déclaré recevable ;

 

PAR CES MOTIFS :

1) Déclare que la société ETS GUEYE et Associés Sarl est recevable en son recours;

2) Ordonne la suspension de la procédure de passation de l’appel d’offres du marché sus nommé jusqu’au prononcé de la décision de la Commission des Litiges du Comité de Règlement des Différends de l’ARMP ;

3) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société ETS GUEYE et Associés, au Centre Hospitalier National d’Enfants ALBERT ROYER de Fann ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée sur le site des marchés publics.

 

                                                                                                Le Président 

Mademba GUEYE


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