DECISION N° 090/14/ARMP/CRD DU 02 AVRIL 2014

 

DECISION N° 090/14/ARMP/CRD  DU 02 AVRIL 2014 DU COMITE  DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE FLEX NRJ SARL CONTESTANT L’ATTRIBUTION PROVISOIRE DU LOT 2  DU MARCHE PORTANT SUR LA FOURNITURE ET L’INSTALLATION DE MATERIEL ET DE MOBILIER POUR LES ESPACES NUMERIQUES OUVERTS ET LE SIEGE PROVISOIRE  DE L’UNIVERSITE VIRTUELLE DU SENEGAL LANCE PAR LE MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société FLEX NRJ Sarl en date du 11 mars 2014, reçu le même jour au secrétariat du Comité de Règlement des Différend (CRD) ;

Vu la consignation faite par  la société FLEX NRJ Sarl, le 11 mars 2014 ;

Madame Khadijetou Dia LY,  entendue en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président ; de MM. Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des  Différends (CRD);

De MM. Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ; Ely Manel FALL, Chef de la division Réglementation ; René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquête et d’Inspection ; Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes à la Cellule d’enquête et d’Inspection ; Moussa Diagne, chef de la Division Formation, observateurs ;

Par lettre en date du 11 mars 2014, reçue et enregistrée le même jour au secrétariat du CRD sous le numéro 072 /14, la société FLEX NRJ Sarl a introduit un recours pour contester l’attribution provisoire du lot 2 du marché relatif à la fourniture et à l’installation  de matériel et mobilier de bureau pour les Espaces Numériques Ouverts (ENO) et le  siège provisoire de l’Université Virtuelle du Sénégal (UVS) lancé par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.

 

LES FAITS

 

Après avoir lancé l’avis d’appel d’offres portant sur la fourniture et l’installation de matériel et mobilier de bureau pour les ENO et le siège provisoire de l’UVS, dans le journal «  Le Soleil » du 28 décembre 2013, la commission des marchés du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche ( MESR) a procédé à l’ouverture des plis, puis à l’évaluation des offres.

 

Au terme de cette évaluation, l’Autorité contractante a fait publier dans le journal « Le Soleil » du 08 mars 2014, l’attribution provisoire du lot 2 « secours énergétique » du marché susnommé au profit de la société GTS SARL, pour un montant de 51 053 880 FCFA TTC.

 

Au vu de cette publication, le requérant par lettre en date du 11 mars 2014, a saisi directement le CRD d’un recours pour contester l’attribution provisoire du lot 2 du marché litigieux.

 

Par décision n°66/14/ARMP/CRD du 14 mars 2014, le CRD, après avoir déclaré le recours recevable, a ordonné la suspension de la procédure.

Par lettre en date du 18 mars 2014 reçue le même jour au service courrier de l’ARMP, le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche a transmis les documents demandés pour permettre l’instruction du dossier.

SUR LES MOYENS DEVELOPPES A L’APPUI DU RECOURS

A l’appui de son recours, FLEX NRJ Sarl souligne que l’autorité contractante s’est basée sur une erreur matérielle qui a affecté la garantie de soumission pour éliminer son offre pour le lot 2 « secours énergétique » qui est de loin l’offre la moins-disante. De l’avis du requérant, cette erreur n’est pas de nature à altérer la compétition, d’autant plus qu’une demande de clarification aurait permis de procéder aux corrections nécessaires sur la garantie de soumission présentée pour le lot 2 et, subséquemment, faire économiser à l’Etat du Sénégal dix huit millions de F CFA.

SUR LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE 

Selon l’autorité contractante, le rejet de l’offre du requérant pour le lot 2 se justifie par la non-conformité de la garantie de soumission présentée pour ledit lot.  En effet, renseigne le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, le requérant a soumissionné pour le lot 2 « secours énergétique » alors que la garantie présentée porte sur le lot 1 « Mobilier de bureau ».

L’OBJET DU LITIGE

Il résulte des faits, motifs et constatations faites par les parties, que le litige porte sur la non-conformité de la garantie de soumission présentée par le requérant pour le lot 2 « secours énergétique ».

AU FOND

Considérant que selon les dispositions des articles 44 et 113 du Code des marchés publics, tout candidat à un marché public doit justifier qu’il dispose des capacités juridiques, techniques, environnementales requises pour exécuter un marché, en présentant tous documents et attestations appropriés énumérés par le dossier d’appel à la concurrence , comprenant, entre autres, une garantie de soumission pour les marchés d’un montant supérieur aux seuils fixés par arrêté du Ministre chargé des Finances ;

Considérant que suivant l’article 68 du Code des marchés publics, avant de procéder à l’analyse, à l’évaluation et à la comparaison des offres, la commission des marchés compétente procède à un examen préliminaire, afin de déterminer  si les candidatures sont recevables en application de l’article 43 et sont accompagnées des pièces mentionnées à l’article 44, et rejette les offres non recevables ;

Considérant que le marché en objet est subdivisé en 3 lots  distincts et que les IC 20.2 ont fixé les montants des garanties de soumissions requises ainsi qu’il suit : 

          lot 1 « mobilier de bureau »            :1 000 000 F CFA,

          lot 2 « secours énergétique »          1 000 000 F CFA,

          lot 3 « matériel de bureau »            :3 700 000 F CFA,

Considérant qu’il ressort de l’examen des pièces  produites que le requérant FLEX NRJ Sarl a soumissionné pour le lot N° 2 « secours énergétique » ;

Que toutefois la garantie de soumission présentée et délivrée par la société d’assurance ASKIA Assurances pour un montant de 1 000 000 F CFA, est établie pour le lot 1 « matériel de Bureau » ;

Que même si, comme le souligne le requérant, il s’agirait d’une erreur matérielle consécutive à une faute de frappe, il n’en demeure pas moins que l’exigence de conformité de la garantie de soumission, nécessitera la correction de l’anomalie qui porte sur l’objet de la garantie, qui est un élément fondamental ; Ce qui équivaut à une modification de l’offre ;

Considérant qu’aux termes des articles 29.1 et 29.3 des Instructions aux candidats,  l’autorité contractante établira la conformité de l’offre sur la base de son seul contenu  et écartera toute offre qui n’est pas conforme pour l’essentiel au dossier d’appel d’offres et le candidat ne pourra pas, par la suite, la rendre conforme en apportant des corrections à la divergence, réserve ou omission substantielle constatée ;

Qu’en vertu des articles susvisés et du principe d’intangibilité de l’offre, le fait de permettre une correction de la garantie de soumission, qui est un critère de conformité et non de qualification, serait contraire aux principes de transparence et d’équité régissant la commande  publique ;

Qu’il s’y ajoute que la garantie de soumission est un élément fondamental dans l’offre du candidat dont le défaut de production entraîne automatiquement le rejet de l’offre,  conformément aux dispositions de l’article 43 du Code des marchés publics ;

Qu’au vu de ce qui précède, la décision de la commission des marchés d’écarter l’offre de la société FLEX NRJ Sarl pour non-conformité de la garantie de soumission  est fondée ;

Qu’ainsi, le recours n’ayant pas prospéré, il y a lieu d’ordonner la confiscation de la consignation et la continuation de la procédure ;

PAR CES MOTIFS :

1) Constate que la société FLEX NRJ SARL a uniquement soumissionné pour le lot 2  «secours énergétique » ;

2) Constate, toutefois, que la garantie de soumission présentée dans son offre  est établie pour le lot 1 «  Matériel de bureau » ;

3) Dit, en conséquence, que la garantie de soumission présentée est non conforme ;

4) Déclare le recours mal fondé, ordonne la confiscation de la consignation et la continuation de la procédure ;

5) Dit  que le directeur général de l’ARMP  est chargé de notifier à la société FLEX NRJ SARL, au Ministère de l’Enseignement  Supérieur et de la Recherche ainsi  qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée sur le portail officiel des marchés publics.

 

Le Président  

Mademba GUEYE

 

Les membres du CRD

 

Samba DIOP                       Boubacar MAR                  Cheikhou Issa SYLLA

 

 

Le Directeur Général

Rapporteur 

Saër NIANG


 TELECHARGEZ LE PDF 

 

 

 
Find Top Web Hosting service and read hosting reviews.