DECISION N° 089/14/ARMP/CRD DU 02 AVRIL 2014

 

DECISION  N° 089/14/ARMP/CRD DU 02 AVRIL 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR  LA SAISINE  DU CENTRE HOSPITALIER NATIONAL UNIVERSITAIRE DE FANN PORTANT SUR UNE DEMANDE D’AUTORISATION D’ACQUERIR DES MEDICAMENTS ET PRODUITS ESSENTIELS, SANS CONSULTATION, AUPRES DE CINQ GROSSISTES PRIVES DE LA PLACE

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en son article 30 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics modifié, notamment en ses articles 86, 87 et 88 ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu la demande du Centre Hospitalier National Universitaire de Fann en date du 10 mars 2014;

Madame Khadijetou Dia LY, chargée des enquêtes, entendue en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président ; de MM Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des  Différends (CRD) ;

De M. Saër NIANG, Directeur Général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ; M. René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection ; M. Ousseynou CISSE, chargé d’Enquêtes ; M. Ely Manel FALL, Chef de la Division Réglementation ; M .Moussa Diagne, chef de la Division Formation,  observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément aux dispositions du Code des marchés publics et des principes généraux de la régulation ;

Adopte la présente délibération fondée sur la régularité de la saisine, les faits et moyens exposés ci- après :

Par lettre en date du 10 mars 2014, reçue et enregistrée le 11 mars 2014 au secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD), le Centre Hospitalier National Universitaire de Fann a saisi  cet organe d’une demande d’avis sur la possibilité d’acquérir des médicaments auprès de cinq grossistes répartiteurs identifiés, sans consultation, pour pallier les dysfonctionnements parfois notés avec la Pharmacie Nationale d’Approvisionnement (PNA) concernant la fourniture de médicaments et produits essentiels.

LES MOYENS DEVELOPPES PAR LE CENTRE HOSPITALIER NATIONAL DE FANN

Pour justifier sa demande, le centre invoque l’impérieuse nécessité de disposer, chaque fois que de besoin, de médicaments et produits essentiels, indispensables à la prise en charge correcte des patients. Le requérant informe que l’approvisionnement de ces produits est du ressort de la PNA. Toutefois, il arrive que la structure susnommée, rencontre des difficultés pour assurer cette mission. A titre d’exemple, le centre a rappelé la situation de rupture de stocks à laquelle il a fait face durant les mois de novembre et décembre 2013 en solutés (Sérum glucosé isotonique à 5% et NaCl à 9%). Ainsi, l’hôpital de Fann a été contraint de commander, en extrême urgence, ces produits auprès d’un grossiste privé de la place.

C’est pourquoi, dans un souci d’anticipation, il  demande la possibilité de pouvoir, en cas de besoin, contracter directement, sans consultation, auprès des cinq grossistes répartiteurs basés au Sénégal à savoir la Cophase, Laborex, Duopharm, Ecopharm, et la Sodipharm. Le requérant informe que ces structures ont, pour principale mission, d’approvisionner en médicaments les pharmacies et officines du Sénégal à des prix de cession définis par arrêté interministériel N° 188/MSHP/DPM  du 15 janvier 2003.

L’OBJET DE LA DEMANDE :

Il résulte de la saisine et des faits qui la soutiennent que la requête porte sur une demande du Centre Hospitalier National Universitaire de Fann, de pouvoir passer des marchés par entente directe auprès des cinq grossistes répartiteurs installés au Sénégal en cas de rupture de stocks de la PNA.

EXAMEN DE LA DEMANDE 

Considérant que l’arrêté ministériel n° 8402 MSAS CAB-CTM4 du 24 juin 1970, fixant les modalités de l’approvisionnement pharmaceutique des services et formations sanitaires,  fait obligation aux structures sanitaires publiques de s’approvisionner auprès de la PNA en médicaments et produits essentiels ;

Considérant que le Centre Hospitalier National Universitaire de Fann,  a relevé dans sa saisine, les difficultés  souvent rencontrées pour l’approvisionnement  de ces produits suite à des ruptures de stocks  qu’enregistre la PNA ;

Considérant que cette situation, préjudiciable au bon fonctionnement des services hospitaliers et de nature à compromettre la prise en charge correcte des patients, a motivé la demande du centre de pouvoir, le cas échéant, acquérir directement  sans consultation, lesdits médicaments  auprès des cinq grossistes répartiteurs basés au Sénégal ;

Qu’à ce propos, le centre informe que les prix de vente appliqués par ces grossistes sont des prix réglementés par l’arrêté interministériel N° 188/MSHP/DPM  en date du 15 janvier 2003 ;

Considérant que, certes, les raisons qui sous-tendent la demande du centre peuvent être compréhensibles au regard de la sensibilité du secteur concerné ;

Que s’il advenait une rupture de stock au niveau de la PNA, et subséquemment, un défaut d’approvisionnement en médicaments essentiels au niveau des structures sanitaires, les conséquences pourraient être néfastes pour les populations ;

Que toutefois une autorisation de signer un futur  marché, non encore défini, par entente directe ne peut être délivrée par anticipation sur la seule base d’une éventuelle rupture de stocks de produits à venir, même si cette situation a prévalu dans le passé ;

Qu’il s’y ajoute que le Code des Marchés publics a prévu la solution pour ces cas de figures ;

Qu’en effet, aux termes de l’article 76.2 b) du Code des Marchés publics, un marché peut être signé par entente directe après avis favorable de la DCMP suite à une urgence impérieuse, résultant de circonstances imprévisibles, irrésistibles et extérieures à l’autorité et dont l’organisation d’une procédure d’appel d’offres ouvert ou restreint ne peut être envisagée au regard de l’urgence ;

Que dans ces situations, la DCMP émet son avis dans les vingt quatre heures, et en cas d’avis négatif, l’autorité contractante peut saisir immédiatement l’ARMP ;

Qu’en cas de survenance de cette situation, il appartiendra au requérant de soumettre une demande pour l’application des dispositions précitées ;

Considérant, par ailleurs que selon l’article 25 nouveau du Code des Obligations de l’Administration (COA), aucune réglementation ou procédure particulière à un acheteur  public, à une catégorie d’acheteurs ou à une catégorie de fournitures, services ou travaux ne peut déroger aux règles fixées par le Code des marchés publics ou prises en application dudit Code ;

Qu’en considération de ce qui précède, la demande en l’état ne peut recevoir un avis favorable ;

PAR CES MOTIFS

1) Dit que l’approvisionnement en médicaments et produits essentiels des structures sanitaires du secteur est une mission confiée à la Pharmacie Nationale d’Approvisionnement ;

2) Dit que même si la demande est compréhensible au regard du risque pouvant découler d’une rupture de stock au niveau de la structure susnommée, ladite demande ne peut être autorisée par anticipation alors qu’il n’y a pas survenance d’une situation de rupture ;

3) Dit que le risque soulevé par le Centre Hospitalier de Fann en cas de rupture de stocks pourrait correspondre à une situation d’urgence impérieuse prévue par le Code des Marchés publics qui pourrait être prise en charge dans le cadre d’un marché par entente directe;

4) Dit, en conséquence, que le Centre Hospitalier National Universitaire de Fann devra se conformer à cette procédure en cas de besoin ;

5) Dit qu’aux termes de l’article 25 nouveau du COA, aucune réglementation ou procédure particulière ne peut être accordée à un acheteur public ;

6) Dit que la demande du Centre Hospitalier de Fann ne peut être accordé;

7) Dit que le Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics est chargé de notifier au Centre Hospitalier National Universitaire de Fann et à la Direction Centrale des Marchés Publics (DCMP) la présente décision qui sera publié sur le portail des marchés publics.

Le Président 

Mademba GUEYE

Les membres du CRD

Samba DIOP                             Boubacar MAR           Cheikhou Issa SYLLA

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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