DECISION N° 086/14/ARMP/CRD DU 02 AVRIL 2014

 

DECISION N° 086/14/ARMP/CRD DU 02 AVRIL 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE TATA AFRICA SENEGAL  CONTESTANT LES SPECIFICATIONS TECHNIQUES CONCERNANT LE LOT 1 DE L’APPEL D’OFFRES LANCE PAR LA DIRECTION GENERALE DES FINANCES DU MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES AYANT POUR OBJET LA FOURNITURE DE SIX VEHICULES PICK UP DOUBLE CABINE.

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de Tata Africa Sénégal en date du 19 mars 2014, enregistré le même jour  au secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD), sous le numéro 085/14 ;

Monsieur Moussa DIAGNE, entendu en son rapport ;

Vu la quittance de consignation du requérant ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président ; de MM Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De MM Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ; René Pascal DIOUF, Coordinateur de la Cellule d’enquête et d’Inspection ; Ely Manel FALL, Chef de la Division de la Réglementation ; Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes ;  et Madame Khadijetou DIA LY, chargée d’enquêtes, observateurs ;

Par lettre en date du 19 mars 2014, Tata Africa Sénégal a saisi le CRD d’un recours contentieux pour contester les critères techniques concernant le lot 1 de l’appel d’offres de la Direction générale des Finances du Ministère de l’Economie et des Finances, ayant pour objet la fourniture de six (06)  véhicules pick up double cabine.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Règlement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis le CRD dans les trois (3) jours suivant la réponse de l’autorité contractante ou l’expiration du délai de cinq (5) jours qui lui est imparti pour répondre ;

Qu’il résulte de l’instruction, notamment des pièces produites par le requérant, que, après avoir acquis le dossier d’appel d’offres du Ministère de l’Economie et des Finances ayant pour objet l’acquisition de véhicules, en un lot, par courrier daté du 13 mars 2014 reçu le même jour, Tata Africa Sénégal a saisi l’autorité contractante d’un recours gracieux pour contester les critères techniques concernant le lot 1,

Qu’en réponse l’autorité contractante leur a envoyé le même jour, par mail, une copie scannée d’un avis rectificatif ;

Considérant que le requérant  par lettre du 19 mars 2014, enregistrée le même jour  au secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD), a introduit un recours contentieux, au motif que ces spécifications ciblent une marque ;

Que, toutefois, au regard des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, le requérant ne pouvait saisir le CRD, que dans les trois jours suivants la date de la réception de la réponse de l’autorité contractante, soit au plus tard le 18  mars 2014 à minuit ;

Qu’en conséquence, Tata Africa Sénégal ayant saisi le CRD après l’expiration du délai qu’il lui est imparti pour introduire son recours, il y a lieu de déclarer le recours  irrecevable ;

Qu’ainsi, le recours n’ayant pas prospéré, il y a lieu d’ordonner la confiscation de la consignation ;

PAR CES MOTIFS :

1) Constate que, Tata Africa Sénégal a saisi le CRD aprèl’expiration du délai de trois jours imparti au requérant  pour introduire son  recours contentieux ;

2) Déclare, en conséquence, son recours irrecevable;

3) Ordonne la confiscation de la loi;

4) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à Tata Africa Sénégal, au Ministère de l’Economie et des Finances, ainsi qu’à la Direction Centrale des Marchés Publics, la présente décision qui sera publiée sur le site des marchés publics.

 

Le Président  

Mademba GUEYE 

Les membres du CRD 

Samba DIOP                       Boubacar MAR                   Cheikhou Issa SYLLA

Le Directeur Général

Rapporteur 

Saër NIANG


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