DECISION N° 085/14/ARMP/CRD DU 02 AVRIL 2014

 

DECISION N° 085/14/ARMP/CRD DU 02 AVRIL 2014 DU COMITE  DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE AFRICAN INDUSTRIES GATEWAY DEMANDANT L’ANNULATION DE L’APPEL A CANDIDATURE POUR LA SELECTION D’OPERATEURS POUR L’EXPLOITATION DE LA PLATEFORME DE DISTRIBUTION LANCE PAR LE PORT AUTONOME DE DAKAR

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de l’entreprise AFRICAN INDUSTRIES GATEWAY en date du 14 mars 2014, reçu le 18 mars 2014 ;

Vu la consignation faite par la société AFRICAN INDUSTRIES GATEWAY, le 18 mars 2014 ;

Madame Khadijetou Dia LY, chargée des enquêtes,  entendue en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président ; de MM. Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des  Différends (CRD) ;

De MM. Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ; Ely Manel FALL, Chef de la division Réglementation ; René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquête et d’Inspection ; Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes à la Cellule d’enquête et d’Inspection ; Moussa Diagne, chef de la Division Formation, observateurs ;

Par lettre du 14 mars 2014 reçue et enregistrée le 18 mars 2014 au secrétariat du CRD sous le numéro 081, l’entreprise AFRICAN INDUSTRIES GATEWAY a introduit un recours pour demander l’annulation de l’appel à candidatures pour la sélection d’opérateurs pour l’exploitation de la plateforme de distribution lancée par le Port Autonome de Dakar. 

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Réglement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis, le cas échéant, le CRD dans les trois (3) jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante ou l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, soit saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;

Considérant qu’il ressort de l’examen du dossier que le Port Autonome de Dakar a procédé à la publication de l’avis d’appel à candidatures pour la sélection d’opérateurs portant sur l’exploitation de la plateforme de distribution dans le journal « Le Soleil » du 19 octobre 2013 ;

Considérant qu’après ouverture des plis et évaluation des offres, le Directeur Général du Port Autonome de Dakar a notifié à la société AFRICAN INDUSTRIES GATEWAY, sa présélection pour l’exploitation du hangar E d’une superficie de 2 500 mètres carrés, par lettre en date du 12 février 2014, reçue le jour même ;

Que non satisfaite d’une part du déroulement de la procédure de passation du marché et d’autre part de sa présélection pour l’exploitation du hangar E dont la superficie est jugée trop petite, la société AFRICAN INDUSTRIES GATEWAY, a saisi directement le CRD d’un recours contentieux par lettre du 14 mars 2014 ;

Que ledit recours a été reçu à l’ARMP le 18 mars 2014 et enregistré au secrétariat du CRD sous le N° 081 ;

Qu’ainsi, en référence aux dispositions susvisées, la société AFRICAN INDUSTRIES GATEWAY, qui a choisi de saisir directement le CRD, a exercé son recours en dehors du délai de trois jours fixé par la réglementation puisque dans le cas d’espèce, le recours aurait dû parvenir au CRD au plus tard le 17 février 2014 à minuit ;

Qu’ainsi, le recours n’ayant pas été introduit dans les délais prescrits, il doit être déclaré irrecevable ;

Que dès lors, le recours n’ayant pas prospéré, il y a lieu d’ordonner la confiscation de la consignation ; 

 

PAR CES MOTIFS :

1) Constate que la société AFRICAN INDUSTRIESa reçu le 12  février 2014 une lettre du Port Autonome de Dakar lui notifiant sa présélection pour le hangar E d’une superficie de 2500 mètres carrés ;

2) Constate que la société AFRICAN INDUSTRIES GATEWAY a directement saisi le CRD d’un recours contentieux par lettre du 14 mars 2014, reçue le 18 mars 2014;

3) Dit que le recours a été introduit 24 jours ouvrables après la date de réception de la lettre de notification envoyée par le Port;

4) Déclare, en conséquence, le recours irrecevable et ordonne la confiscation de la consignation ;

5) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à l’entreprise AFRICAN INDUSTRIES GATEWAY, au Port Autonome de Dakar ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée sur le portail des marchés publics.

 

Le Président

Mademba GUEYE 

 

     Les membres du CRD               

                Samba DIOP                     Boubacar MAR                Cheikhou Issa SYLLA

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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