DECISION N° 083/14/ARMP/CRD DU 02 AVRIL 2014

 

DECISION N° 083/14/ARMP/CRD DU 02 AVRIL 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS, STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE L’ENTREPRISE SAREDICA SARL PORTANT SUR UN CRITERE DE QUALIFICATION RELATIVEMENT A L’APPEL D’OFFRES DU MARCHE N° F-02-DEqS/14, LANCE PAR LE MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE.

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de l’entreprise SAREDICA Sarl ;

Vu la quittance de consignation du 19 mars 2014 ;

Après avoir entendu le rapport de M. Ely Manel FALL, Chef de la Division Réglementation, Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, rapporteur présentant les moyens et les conclusions des parties ;

Après avoir entendu le rapport de M. Ely Manel FALL, Chef de la Division Réglementation, Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, rapporteur présentant les moyens et les conclusions des parties

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président ; de M. Samba DIOP, M. Boubacar MAR et M. Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De M. Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ; MM. René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection, Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes ; Moussa DIAGNE, Chef de la Division Formation et Madame Khadijetou DIA LY, chargée d’enquêtes, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération ;

Par lettre en date du 18 mars 2014, enregistrée le lendemain au Secrétariat du CRD sous le numéro 086/14, l’entreprise SAREDICA Sarl a saisi le Comité de Règlement des Différends pour contester un critère dans le dossier d’appel à la concurrence, du marché n°F-02-DEqS/14 relatif à la fourniture d’équipements en matériels de laboratoire (sciences physiques chimie, SVT) et de reprographie de lycées et collèges, lancé par le Ministère de l’Education Nationale.

LES FAITS

Dans le quotidien « Le SOLEIL » du 18 mars 2014, le Ministère de l’Education Nationale a publié un avis d’appel d’offres ayant pour objet  la fourniture d’équipements en matériels de laboratoire (sciences physiques chimie, SVT) et de reprographie de lycées et collèges.

Dans l’avis, l’autorité contractante exige des soumissionnaires de justifier l’exécution d’un marché de nature similaire au cours des trois dernières années.

Toutefois, l’entreprise SAREDICA Sarl ayant pris connaissance dudit avis, a introduit directement un recours auprès du CRD, par lettre du 18 mars 2014 susvisée, pour contester ce critère de qualification.

Après avoir déclaré le recours recevable par décision n° 072/14/ARMP/CDR du 20 mars 2014, le CRD a prononcé la suspension de la procédure de passation du marché et a demandé la transmission des pièces du dossier de marché pour les besoins de l’instruction.

Par lettre enregistrée le 26 mars 2014, le Ministère de l’Education Nationale a transmis le dossier.

LES MOTIFS A L’APPUI DU RECOURS

Pour justifier son recours, la requérante soutient que cette disposition exclut toute concurrence sur ce marché. De plus, elle souligne qu’il n y a qu’une seule société qui ait eu à gagner ce type de marché et que cela prouve qu’elle en aura le monopole à vie.

D’ailleurs, un soumissionnaire futé s’arrangerait pour gagner (à perte) le premier marché pour se rattraper ensuite largement sur les marchés qui suivraient, faute de concurrents.

Ainsi, elle se pose la question de savoir ce qui peut justifier un tel privilège, d’autant plus que le matériel demandé ne nécessite  aucune expertise particulière.

En outre, la requérante pense que c’est un marché de fourniture qui ne nécessite, de surcroît, aucun service après-vente.

En conséquence, elle attire l’attention de l’autorité pour lever cette disposition qui n’a d’autre but que d’empêcher la concurrence.

LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE

Selon l’autorité contractante, l’entreprise SAREDICA Sarl n’a pas pris la peine de consulter le DAO pour mieux apprécier la justification des critères demandés, ni même écrit à la Direction des Equipements scolaires pour avoir plus d’informations sur le marché. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, elle mentionne dans sa correspondance que ce type de marché ne nécessite pas de service après-vente.

Ainsi, conformément au Code des Marchés publics, en son article 44 alinéa h, le présent marché demande comme justificatif de l’expérience du candidat, une attestation de marché similaire, sans fixer un seuil. Cela ouvre le marché à toutes les structures ayant déjà gagné un marché de nature similaire quel que soit le montant du marché.

Elle renseigne que dans le DAO, il est bien exigé un service après-vente pour une partie du lot 1 et du lot 2 (IC 18.1-B), c’est-à-dire toute la partie multimédia. Et pour les 2 lots, il est aussi demandé l’autorisation du fabricant (IC 18.1-A).

Enfin, depuis 3 ans, plusieurs structures ont déjà gagné ces marchés et les attestations de services faits qui étaient demandées prenaient en compte la nature et la taille du marché. Mieux, ces attestations de services faits peuvent provenir de tous les Etats membres de la CEDEAO.

Au regard de ce qui précède, l’autorité contractante estime que les documents mis à la disposition du CRD, permettront de mieux apprécier le caractère non fondé de ce recours de SAREDICA.

L’OBJET DU LITIGE

Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur le caractère restrictif du critère de qualification relatif à l’exigence de justifier l’exécution d’un marché de nature similaire au cours des trois dernières années dans le cadre de l’appel d’offres du marché susvisé.

EXAMEN DU LITIGE

Considérant que l’article 44 du Code des marchés publics stipule que tout candidat doit justifier qu’il dispose des capacités juridiques, techniques, financières et environnementales requises pour exécuter le marché en présentant tous les documents et attestations appropriés énumérés par le dossier d’appel  à la concurrence ;

Considérant que le point 5.1 qualification des candidats dans la section 1 instructions aux candidats énonce que les candidats doivent remplir les conditions de qualification, en termes de moyens matériels, humains et financiers , ou d’expérience acquise dans la réalisation d’activités analogues à celles faisant l’objet de marché, tel que renseigné dans les DPAO.

Que le point 5.1 des données particulières de l’appel d’offres (DPAO) du dossier d’appel à la concurrence stipule que « le candidat doit prouver, document à l’appui, qu’il satisfait à l’exigence d’expérience d’avoir exécuté au moins un marché de nature similaire au cours des trois dernières années (2010, 2011, 2012) pour chaque lot… » ;

Considérant que la requérante soutient que cette disposition exclut toute concurrence sur ce marché et que, de plus, elle souligne qu’il n’y a qu’une seule société qui a eu à gagner ce type de marché et que cela prouve qu’elle en aura le monopole à vie ;

Considérant que pour se prémunir de tous risques d’inexpérience et d’incompétence des candidats qui peuvent obérer les résultats assignés à l’exécution d’un marché, il lui est fait obligation de s’assurer des capacités juridiques, techniques, financières et environnementales du futur titulaire du marché sans porter atteinte au principe de libre accès à la commande publique ;

Considérant que le critère de qualification incriminé ne présente aucun caractère restrictif de concurrence au regard de la manière dont l’autorité contractante l’a fixé dans le dossier d’appel à la concurrence, notamment en mettant uniquement l’accent sur la similarité ;

Qu’en l’occurrence, il ne s’agit pas de mettre le focus sur le fait de se prévaloir d’un marché avec le même objet mais plutôt avec des exigences techniques, financières qui peuvent être comparées, assimilées relativement à celles requises par l’exécution du contrat à passer ;

Qu’en effet, tout candidat qui aura fait la preuve d’un marché exécuté dans les mêmes conditions que celles exigées par l’objet du marché en question, aura satisfait à l’exigence de marché similaire ;

Considérant que l’allégation portant sur le fait qu’il n’y a qu’une seule société qui ait eu à gagner ce type de marché, n’est pas prouvée par la requérante et que l’examen du dossier d’appel à la concurrence montre que l’IC 18.1(b) des DPAO a requis un service après-vente pour le matériel multimédia ;

Qu’au regard de ce qui précède, il y a lieu de déclarer le recours de SAREDICA Sarl non fondé et d’ordonner la poursuite de la procédure ainsi que la confiscation de la consignation ; 

PAR CES MOTIFS :

1) Constate que le point 5.1 des données particulières de l’appel d’offres (DPAO) du dossier d’appel à la concurrence stipule que « le candidat doit prouver, document à l’appui, qu’il satisfait à l’exigence d’expérience d’avoir exécuté au moins un marché de nature similaire au cours des trois dernières années (2010, 2011, 2012) pour chaque lot… » ;

2) Dit que le critère de qualification incriminé ne présente aucun caractère restrictif de concurrence;

3) Déclare, en conséquence, que le recours de SAREDICA Sarl, est mal fondé ;

4) Ordonne la continuation de la procédure de passation du marché concerné ainsi que la confiscation de la consignation;

5) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à l’entreprise SAREDICA Sarl, au Ministère de l’Education Nationale ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée sur le site officiel des marchés publics.

Le Président

Mademba GUEYE

Les membres du CRD

Samba  DIOP                                  Boubacar MAR                  Cheikhou SYLLA             

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


 TELECHARGEZ LE PDF 

 

 

 
Find Top Web Hosting service and read hosting reviews.