DECISION N° 081/14/ARMP/CRD DU 02 AVRIL 2014

 

DECISION N° 081/14/ARMP/CRD DU 02 AVRIL 2014 DU COMITE  DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE COSELOC CONTESTANT L’ATTRIBUTION PROVISOIRE DU LOT N°2 DU MARCHE LANCE PAR LE MINISTERE DE L’INTERIEUR POUR LA LOCATION DE MATERIEL DE TRANSPORT AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DES ELECTIONS

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société COSELOC  du 17 mars 2014, reçu le 19 mars 2014 au secrétariat du CRD ;

Vu la consignation faite par COSELOC le19 mars 2014 ;

Monsieur Ousseynou CISSE entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président ; de Messieurs Samba  DIOP, Cheikhou Issa SYLLA et Boubacar MAR, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ;

Madame Khadijetou LY DIA, chargée d’enquête à la Cellule d’Enquête et d’Inspection ; Messieurs René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquête et d’Inspection ; Ely Manel FALL, chef de la Division Réglementation à la Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques ; Moussa DIAGNE, Chef de la Division Formation, observateurs ;

Par lettre du 17 mars 2014, enregistrée le 19 mars 2014 à l’ARMP sous le numéro 084/14, l’entreprise COSELOC a introduit un recours pour contester l’attribution provisoire du marché lancé par la Direction de l’Administration générale et de l’Equipement (DAGE) du Ministère de l’Intérieur pour la location de matériel de transport au profit de la Direction générale des Elections ;

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Réglement des différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis, le cas échéant, le CRD dans les trois (3) jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante ou l’expiration du délai de cinq (5 ) jours imparti à l’autorité contractante pour répondre ;

Considérant qu’il ressort de l’examen du dossier qu’après la notification de l’attribution provisoire du marché relatif à la location de matériel de transport par lettre du 14 mars 2014, suivie de la publication de l’avis dans le journal « Le Soleil » des 15 et 16 mars 2014, la société COSELOC a saisi concomitamment le Ministère de l’Intérieur et le Comité de Règlement des Différends (CRD) de l’ARMP par courrier du 17 mars 2014, pour contester l’attribution provisoire du marché  ;

Que non satisfait de la réponse fournie par l’autorité contractante suivant correspondance du 18 mars 2014, l’entreprise COSELOC a saisi, une deuxième fois cette dernière par courrier du 20 mars 2014, puis le CRD par lettre du 21 mars 2014, pour contester les raisons avancées par l’autorité contractante  pour rejeter son offre;

Qu’ainsi, le requérant a saisi le CRD sans observer le délai réglementaire accordé à l’autorité contractante pour répondre ;

Qu’il ressort de ce qui précède qu’en référence aux dispositions des articles 88 et 89 du Code des Marchés Publics, le recours adressé au CRD n’a pas respecté les formes et délais imposés par la réglementation;

Que dès lors, il doit être déclaré irrecevable ;

Qu’en conséquence, le requérant n’ayant pas obtenu gain de cause dans sa demande, il y a lieu de confisquer la consignation ;

PAR CES MOTIFS :

1) Constate que l’entreprise COSELOC a saisi le CRD sans observer le délai réglementaire accordé à l’autorité contractante pour répondre ;

2) Déclare irrecevable ledit recours ;

3) Ordonne la confiscation de la consignation;

4) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à l’entreprise COSELOC, au Ministère de l’Intérieur ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée sur le portail des marchés publics.

Le Président

Mademba GUEYE     

Les membres du CRD


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