DECISION N° 080/14/ARMP/CRD DU 02 AVRIL 2014

 

DECISION N° 080/14/ARMP/CRD DU 02 AVRIL 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DU GROUPEMENT ICA/GIC MALI CONTESTANT LE MONTANT RETENU POUR SA PROPOSITION FINANCIERE DANS LE CADRE DE LA CONSULTATION LANCEE PAR L’AGEROUTE POUR LES ÉTUDES TECHNIQUES D’EXECUTION, LES ÉTUDES SOCIO-ÉCONOMIQUES ET L’ÉLABORATION D’UN DOSSIER D’APPEL D’OFFRES POUR LES TRAVAUX DE RENFORCEMENT DE LA ROUTE TAMBACOUNDA-KIDIRA-BAKEL (CU2a)

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours du groupement ICA/GIC Mali du 25 novembre 2013, reçu le 25 novembre 2013 au CRD ;

Monsieur Ousseynou CISSE entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président ; de Messieurs Samba DIOP, Cheikhou Issa SYLLA et Boubacar MAR, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ;

Messieurs René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection ; Ely Manel FALL, chef de la Division Réglementation ; Moussa DIAGNE, chef de la division Formation ; Madame Khadijetou LY DIA, chargée d’enquêtes à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente décision :

Par correspondance du 25 novembre 2013, reçue le lendemain à l’ARMP, le groupement de cabinets ICA/GIC Mali a introduit un recours pour contester le montant de l’offre financière retenue par l’AGEROUTE dans le cadre de la procédure de sélection d’un cabinet chargé de réaliser les études techniques d’exécution, les études socio-économiques et l’élaboration d’un dossier d’appel d’offres pour les travaux de renforcement de la route Tambacounda-Kidira-Bakel (CU2a).

LES FAITS

Pour les besoins de la réalisation d’études destinées aux travaux de renforcement de la route Tambacounda-Kidira-Bakel d’environ 250 km, l’UEMOA a signé avec l’AGEROUTE une convention de maîtrise d’ouvrage déléguée.

C’est dans ce cadre que l’AGEROUTE a lancé un avis d’appel public à manifestation d’intérêt pour sélectionner un cabinet chargé de réaliser les études techniques d’exécution, les études socio-économiques et l’élaboration du dossier d’appel d’offres.

Après évaluation des dossiers de manifestation d’intérêt, une liste restreinte de sept (07) cabinets a été arrêtée et la Demande de Propositions (DP) leur a été adressée.

L’évaluation des offres techniques, suivie de celle des offres financières, a abouti à la désignation du groupement ICA/GIC Mali comme attributaire provisoire du marché. Cette proposition a reçu l’avis de non objection de l’UEMOA en qualité de Maître d’Ouvrage.

C’est ainsi que l’AGEROUTE a notifié l’attribution provisoire du marché au groupement ICA/GIC Mali, puis, a fait publier l’avis d’attribution provisoire dans le journal « Le Soleil » du 17 octobre 2013. Subséquemment, l’autorité contractante a invité le groupement ICA/GIC Mali aux négociations le 30 octobre 2013.

Au cours des négociations, le groupement requérant a contesté le montant retenu par l’AGEROUTE au titre de la proposition financière. Ainsi, il a d’abord saisi l’autorité contractante d’un recours gracieux puis le CRD d’un recours contentieux.

Par décision n°364/13/ARMP/CRD du 03 décembre 2013, le CRD a prononcé la suspension de la procédure et sollicité de l’AGEROUTE, la transmission des éléments du dossier.

Par correspondance datée du 03 mars 2014, reçue le 21 mars 2014 à l’ARMP, l’AGEROUTE a transmis les documents pour permettre l’instruction, soit près de quatre (04) mois après la notification de la décision de suspension.

LES MOYENS DEVELOPPES A L’APPUI DU RECOURS

A l’appui du recours, le groupement ICA/GIC Mali indique qu’au cours des échanges lors de la phase des négociations, il a été informé des corrections apportées par AGEROUTE sur son offre. Il soutient à ce propos que le montant TTC, mentionné dans sa lettre de soumission, ne correspond pas au montant HTVA qui résulte des divers formulaires de la proposition financière.

C’est pourquoi, il conteste le fait que la commission des marchés a choisi de considérer le montant inscrit sur la lettre de soumission au détriment des détails de la proposition financière, estimant que la lettre de soumission est entachée d’erreurs ;

Dans le même ordre d’idées, le groupement ICA/GIC Mali manifeste son désaccord sur la déduction de la TVA de 18% opérée sur le montant de 205 110 000 FCFA et qui a eu pour effet de  ramener son offre à 173 822 034 FCFA.

LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE

En réponse aux griefs soulevés par le groupement ICA/GIC Mali, l’autorité contractante rappelle que dans le cas d’espèce, les prix sont exprimés en hors taxes/hors douane en vertu des dispositions de l’article 13 du protocole additionnel n°03/96 du 10 mai 1996 relatif aux droits, privilèges et immunités dont bénéficie l’UEMOA et que cette dernière a concédé au maître d’ouvrage délégué.

C’est pourquoi, lors de l’évaluation des offres financières, la commission des marchés de l’AGEROUTE a exprimé toutes les offres en hors taxes.

Cependant, en ce qui concerne l’offre du groupement ICA/GIC Mali, la commission des marchés a remarqué une contradiction entre le montant inscrit dans la lettre de soumission du groupement et celui contenu dans le devis estimatif quantitatif. A cet égard, l’AGEROUTE a décidé de retenir le montant qui figure sur la lettre de soumission au motif qu’il s’agit d’un contrat au forfait.

Par ailleurs, l’Autorité contractante rappelle que dans le cadre de l’évaluation des offres financières, le groupement ICA/GIC Mali avait été saisi par correspondance pour confirmer les prestations contenues dans les prix n°9 et n°10 qui semblaient être sous-estimés. Selon l’AGEROUTE, le groupement requérant avait donné suite à la saisine en confirmant que son offre incluait toutes les prestations définies dans les termes de référence.

L’AGEROUTE précise que l’UEMOA a donné son avis de non objection et qu’à ce stade de la procédure, aucune correction ne peut être apportée sur l’offre financière.

OBJET DU LITIGE

Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur le bien-fondé de l’ajustement effectué par la commission des marchés de l’AGEROUTE qui a considéré le montant inscrit sur la lettre de soumission en TTC au lieu de celui qui figure sur le devis estimatif en HTVA.

AU FOND

Considérant que selon la clause 17.2 des Instructions aux candidats, les propositions financières seront ouvertes en séance publique par la commission d’ouverture des plis de l’autorité contractante, en présence des représentants des soumissionnaires qui désirent y assister ;

Qu’en cette occasion, les prix seront lus à haute voix, consignés par écrit et le procès-verbal envoyé à tous les soumissionnaires ;

Considérant que le groupement ICA/GIC Mali conteste la correction effectuée sur son offre par la commission des marchés d’AGEROUTE qui a considéré le montant qui figure sur la lettre de soumission exprimé en TTC ;

Considérant que l’examen du dossier a fait ressortir une contradiction entre la lettre de soumission sur laquelle il est inscrit un montant de 205 110 000 francs CFA TTC et le devis quantitatif où le même montant est exprimé en HTVA ;

Qu’il importe d’observer qu’en cas de contradiction, la lettre de soumission a une primauté sur le devis quantitatif ;

Qu’il s’y ajoute que même si l’argument de l’erreur sur la lettre de soumission, invoquée par le requérant, peut se comprendre au regard des faits ci-dessus décrits, néanmoins, dans le cas d’espèce, étant donné que le marché est au forfait, aucune correction ne peut être apportée sur le devis quantitatif, conformément à la clause 17.3 des « Instructions aux candidats » du dossier de consultation ; 

Qu’il en résulte que la commission des marchés de l’AGEROUTE a eu raison de considérer, pour les besoins de l’évaluation, le montant inscrit sur la lettre de soumission du groupement ICA/GIC Mali ;

Considérant qu’en référence à l’article 13 du protocole additionnel n°03/96 du 10 mai 1996 relatif aux Droits, Privilèges et Immunités de l’UEMOA  et à l’article 11  de la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée entre l’UEMOA et l’AGEROUTE, le marché est réputé hors taxes/hors douane ;

Qu’à cet égard, la décision de  la commission des marchés de l’AGEROUTE d’opérer un ajustement de 18% sur l’offre du requérant  pour ramener le montant à 173 822 034 francs CFA HTVA est fondée ;

Considérant, par ailleurs, qu’il ressort de l’examen du procès-verbal d’ouverture des offres financières que le groupement ICA/GIC Mali était représenté à la séance par Monsieur Mamadou DEME et que ce dernier n’a pas soulevé d’observation sur le montant de 205 110 000 francs CFA lu dans l’offre du groupement, exprimé en toutes taxes comprises ;

Que dès lors, toute modification de la nature de l’offre, postérieure à la tenue de la séance d’ouverture des plis, est contraire aux principes de transparence ;

Qu’il en résulte que la démarche du requérant, qui a attendu la phase des négociations pour demander que l’autorité contractante retienne le montant de 205 100 000 FCFA exprimé en HTVA, n’est pas fondée.

Qu’en conséquence, il y a lieu d’ordonner la poursuite de la procédure.

PAR CES MOTIFS

1) Constate que l’AGEROUTE a fait parvenir à l’ARMP les éléments du dossier presque quatre (04) mois après la notification de la suspension de la procédure et la demande de transmission des pièces;

2) Dit que ce retard n’est pas compatible avec le principe d’efficacité qui est déterminant dans les procédures de passation de marchés;

3) Constate que le montant inscrit dans l’offre financière du groupement ICA/GIC Mali est exprimé toutes taxes comprises (TTC);

4) Constate que le montant TTC a été mentionné sur le procès-verbal d’ouverture des offres financières, signé par le représentant du groupement ICA/GIC Mali qui n’a soulevé aucune observation à cet égard ;

5) Dit que l’argument de l’erreur sur la nature du prix inscrit dans la lettre de soumission ne peut être accepté ;

6) Dit qu’en vertu des dispositions de l’article 17.3 des « Instructions aux», le contrat étant au forfait, aucune correction ne peut être apportée sur le devis quantitatif ;

7) Dit qu’en cas de contradiction, les informations consignées sur la lettre de soumission priment sur celles du devis;

8) Dit, en conséquence, que l’autorité contractante est fondée à retenir le montant exprimé en TTC mentionné sur la lettre de soumission;

9) Dit que le marché étant en hors taxes hors douane, la correction apportée sur la TVA est fondé;

10) Ordonne la poursuite de la procédure ;

11) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier au groupement ICA/GIC Mali, à l’AGEROUTE ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée sur le portail des marchés publics.

 

Le Président

Mademba GUEYE  

Les membres du CRD

Samba  DIOP                       Cheikhou Issa SYLLA                      Boubacar MAR

 

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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