DECISION N° 079/14/ARMP/CRD DU 02 AVRIL 2014

 

DECISION N° 079/14/ARMP/CRD DU 02 AVRIL 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS, STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE L’ENTREPRISE CFAO MOTORS SENEGAL CONTESTANT L’ATTRIBUTION PROVISOIRE DU MARCHE RELATIF A L’ACQUISITION DE VEHICULES POUR L’ARTP (APPEL D’OFFRES N°AO/2013/004)

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de l’entreprise CFAO MOTORS SENEGAL ;

Vu la quittance de consignation 11 mars 2014 ;

Après avoir entendu le rapport de M. Ousseynou CISSE, rapporteur présentant les moyens et les conclusions des parties ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président ; de Messieurs Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ; 

Messieurs René Pascal DIOUF, coordonnateur de la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection ; Ely Manel FALL, chef de la Division Réglementation ; Moussa DIAGNE, Chef de la Division Formation  et Madame Khadijetou DIA LY, chargée d’enquêtes, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi et aux principes de la régulation ;

Adopte la présente décision :

Par courrier du 11 mars 2014, reçu le même jour  au secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 073/14, la société CFAO Motors Sénégal a saisi le CRD pour contester l’attribution provisoire des lots n°1 et n°2 du marché relatif à l’acquisition de véhicules au profit de l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP), lancé par la structure susnommée.

LES FAITS

Dans le cadre de l’exécution de son budget de fonctionnement, l’ARTP a lancé un avis d’appel d’offres, publié dans le journal « Sud Quotidien » du lundi 16 septembre 2013 pour  l’acquisition de véhicules en deux lots :

-       lot 1 : deux (02) véhicules  station wagon 4x4 de luxe,

-       lot 2 : deux (02) véhicules station wagon ordinaire.

A l’ouverture des plis, cinq (05) offres ont été reçues et les montants ci-après ont été lus :

Lot 1 :

  • CCBM : 49 000 000 FCFA TTC
  • EMG UNIVERSAL AUTO : 136 000 000 FCFA TTC
  • CFAO MOTORS: 159 792 000 FCFA TTC
  • SARRE CONS: 126 000 000 FCFA TTC

Lot 2 :

  • CCBM : 47 000 000 FCFA TTC
  • SENEGALAISE DE L’AUTOMOBILE : 69 400 000 FCFA TTC
  • EMG UNIVERSAL AUTO : 90 000 000 FCFA TTC
  • CFAO MOTORS: 103 152 000 FCFA TTC
  • SARRE CONS: 70 000 000 FCFA TTC

 

Au terme de l’évaluation des offres, la commission des marchés de l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) a proposé d’attribuer les deux lots à SARRE CONS.

Après avoir approuvé la proposition de la commission des marchés, l’autorité contractante a fait publier l’avis d’attribution provisoire dans le journal « Sud Quotidien » du samedi 1er et dimanche 02 mars 2014.

Au vu de l’avis d’attribution, le soumissionnaire CFAO Motors Sénégal  a d’abord saisi l’Autorité contractante d’un recours gracieux, puis, le CRD pour contester l’attribution du marché à SARRE CONS.

Après avoir déclaré le recours recevable, le CRD a prononcé la suspension de la procédure de passation du marché par décision n° 063/14 du 13 mars 2014 et demandé la transmission des pièces constitutives du dossier.

 

Par lettre du 21 mars 2014, l’ARTP a transmis les éléments du dossier pour les besoins de l’instruction.

 

LES MOTIFS A L’APPUI DU RECOURS

Pour justifier son recours, la société CFAO Motors Sénégal estime que l’attributaire provisoire ne remplit pas les critères de qualification fixés à la clause IC 5.1 de la partie du dossier d’appel d’offres intitulée « Données particulières de l’Appel d’Offres ». En clair, le requérant soutient que le soumissionnaire SARRE CONS ne dispose pas d’un service après-vente performant constitué :

  • Ø d’un magasin de stockage de pièces de rechange pour les types de véhicules proposés ;
  • Ø d’un atelier d’entretien et de réparation disposant de moyens techniques de diagnostic et de moyens humains de qualité dont un  technicien supérieur et deux ouvriers qualifiés ; 
  • Ø d’un véhicule de dépannage et de remorquage.

En outre, le requérant expose des griefs relatifs à l’absence ou la non-conformité d’éléments exigés dans le DAO tels que le certificat d’authenticité et la garantie des véhicules. A  cet égard, la société CFAO Motors Sénégal argue que seul le fabricant est en mesure de délivrer les éléments ci-dessus cités, par l’intermédiaire de distributeurs agréés.

Le requérant sollicite, en conséquence, l’arbitrage du CRD pour « corriger les erreurs » qui, selon lui, semblent évidentes.

LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE

De son côté, l’ARTP, fait observer que la procédure d’attribution provisoire a reçu l’avis de non objection de la  Direction centrale des Marchés publics (DCMP). De plus, pour justifier le bien-fondé de la proposition d’attribution, l’autorité contractante soutient que même si l’attributaire, en l’occurrence l’entreprise SARRE CONS, ne dispose  pas d’un service après-vente qui lui est propre, elle a néanmoins produit dans son offre, des conventions dûment signées avec les entreprises RENOVATION AUTOMOBILE et GARAGE INTER SERVICE. En conséquence, il lui est possible de s’appuyer sur les moyens de ses sous-traitants pour être en conformité avec ce critère de qualification.

Dans le même ordre d’idées, l’autorité contractante rappelle qu’une telle possibilité ressort aussi bien  de l’avis n°002/14/ARMP/CRD du 19 février 2014 que de l’arrêt n°47 du 22 août 2013 de la Cour suprême.  

En conclusion, l’ARTP demande que le CRD déclare la procédure utilisée régulière et, en conséquence, prononce le rejet du recours de CFAO Motors Sénégal.   

L’OBJET DU LITIGE

Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur la qualification de l’attributaire provisoire.

EXAMEN DU LITIGE

Considérant que selon les dispositions de l’article 44 du Code des Marchés publics, tout candidat à un marché public doit justifier qu'il dispose des capacités juridiques, techniques, financières et environnementales requises pour exécuter le marché, en présentant tous documents et attestations appropriés énumérés par le dossier d'appel à la concurrence ;

Que pour s’assurer de la capacité technique des candidats, l’Autorité contractante a exigé au niveau de la clause 5.1 des Données particulières de l’appel d’offres (DPAO) du dossier d’appel à la concurrence, entre autres critères, l’exigence de disposer d’un service après vente performant constitué :

-          d’un magasin de stockage de pièces de rechange pour les types de véhicule livrés ; 

-          d’un atelier d’entretien et de réparation disposant de moyens techniques de diagnostic et moyens humains de qualité, dont un technicien supérieur et deux ouvriers qualifiés ; 

-          d’un véhicule de dépannage et de remorquage.

Considérant que pour prouver qu’il remplit le critère de qualification relatif au service après- vente, l’entreprise SARRE-CONS, a produit dans son offre, des conventions avec Rénovation automobile, AUTOMAX et Garage Inter Service qui dispose d’un stock de pièces de rechange pour les types de véhicules proposés ;

Qu’en outre, SARRE-CONS s’est engagé dans son offre à confier les prestations liées au service après-vente à ses trois partenaires avec l’accord de l’autorité contractante ;

Que s’agissant du véhicule de dépannage, SARRE-CONS a produit dans l’offre technique une promesse de location d’un véhicule de remorquage, souscrite le 25 novembre 2013 et, par laquelle le sieur Ahmadou Guèye promet de louer à l’attributaire provisoire SARRE-CONS le véhicule de marque Mitsubishi à la demande en cas d’attribution du marché ;

Considérant que par avis n°002/14/ARMP/CRD du 19 février 2014, le CRD a affirmé qu’il est possible, pour un candidat aux marchés, de faire prévaloir les moyens techniques d’autres entités, notamment le service après-vente et le magasin de stock de pièces de rechanges, pour prouver sa qualification à la condition que la capacité technique et juridique de l’entité soit vérifiée et acceptée ;

Qu’il résulte de ce qui précède que la qualification de l’attributaire SARRE-CONS par rapport au service après-vente ne peut être contestée ; 

Considérant qu’en ce qui concerne l’exigence de produire le certificat d’authenticité, l’attributaire provisoire du marché, SARRE-CONS, a attesté dans son offre que les véhicules qu’il propose seront livrés avec le certificat d’origine attestant de quelle usine proviennent les véhicules  Toyota ou Mitsubishi ;

Que par la production d’une telle pièce, SARRE-CONS aura fait la preuve de l’authenticité des véhicules proposés et dissipé toute crainte de l’autorité contractante ayant motivé l’exigence d’un tel critère ;

Qu’il convient de relever, par ailleurs, que le certificat d’authenticité du véhicule proposé ne peut être produit qu’au moment de la livraison puisque le document est établi par les services compétents, après que la commande a été confirmée auprès du fabricant ou de son distributeur ;

Qu’en considération de ce qui précède, la décision de la commission des marchés de l’ARTP de déclarer l’entreprise SARRE-CONS qualifiée est fondée ;

Qu’en conséquence, il y a lieu  d’ordonner la poursuite de la procédure de passation du marché litigieux ;

Qu’en outre, le requérant n’ayant pas obtenu gain de cause dans sa requête, il y a lieu  de confisquer la consignation ; 

 

PAR CES MOTIFS :

1) Constate que l’attributaire a produit des documents prouvant qu’il a effectivement à sa disposition, les moyens de sous-traitants nécessaires à la prise en charge du service après-vente ; 

2) Constate que SARRE-CONS a également attesté dans son offre que les véhicules qu’il propose seront livrés avec le certificat d’;

3) Dit qu’au stade actuel de la procédure, l’attestation de SARRE-CONS suffit pour faire la preuve de l’authenticité des véhicules;

4) Dit que toutefois, l’autorité contractante devra vérifier, au moment de la livraison, la conformité des certificats d’authenticité des véhicules proposé;

5) Dit, en conséquence, que la décision de la commission des marchés de déclarer le candidat SARRE-CONS qualifié, est fondée;

6) Ordonne la continuation de la procédure de passation du marché ainsi que la confiscation de la;

7) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à CFAO Motors Sénégal, à l’Autorité de Régulation des Télécommunication et des Postes (ARTP) ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée sur le portail des marchés publics; 

Le Président

Mademba  GUEYE

Les membres du CRD

Samba  DIOP                                  Boubacar MAR                  Cheikhou SYLLA             

 Le Directeur Général

Rapporteur  

Saër NIANG


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