DECISION N° 076/14/ARMP/CRD DU 27 MARS 2014

 

DECISION N° 076/14/ARMP/CRD DU 27 MARS 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE RELATIF A L’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL N°AOI/F/DR/14/2013 DU MINISTERE DES INFRASTRUCTURES, DES TRANSPORTS TERRESTRES ET DU DESENCLAVEMENT, AYANT POUR OBJET LA FOURNITURE D’UN BAC DE 100 TONNES

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de CHANTIERS NAVALS DAMEN GORINCHEM (DAMEN) en date du 25 mars 2014, enregistré le lendemain au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD), sous le numéro 092/14 ;

Vu la consignation faite par le requérant ;

Monsieur René Pascal DIOUF, entendu en son rapport ;

Après consultation de Monsieur Mademba GUEYE, Président, de MM Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics ;

Par lettre en date du 25 mars 2014, DAMEN a saisi le CRD en contestation de l’attribution provisoire du marché relatif à l’appel d’offres international n°AOI/F/DR/14/2013 du Ministère des Infrastructures, des Transports Terrestres et du Désenclavement, ayant pour objet la fourniture d’un bac de 100 tonnes.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Règlement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis le CRD dans les trois (3) jours suivant l’expiration du délai de cinq (5) jours imparti à l’autorité contractante pour répondre ;

Considérant qu’il apparaît de l’instruction, que, avant publication de l’attribution provisoire du marché le 18 mars 2014, par lettre en date du 14 mars 2014, la Direction des Routes a informé DAMEN du rejet de son offre et de l’attribution provisoire du marché précité au groupement INACOM MALI SA/SHOTTEL France/SENEMECA pour le montant de 1 102 547 290 FCFA TTC ;

Qu’au vu de cette information, DAMEN a, par correspondance du 19 mars 2014 reçue le lendemain, adressé un recours gracieux à l’autorité contractante pour contester le rejet de son offre  et l’attribution provisoire du marché audit groupement ;

Que la Direction des Routes ayant répondu défavorablement audit recours suivant correspondance du 21 mars 2014 reçue le 24 mars 2014 par DAMEN, le requérant, par lettre du 25 mars 2014 reçue le lendemain au secrétariat du CRD, a saisi l’organe de règlement des différends d’un recours contentieux ;

Qu’ainsi, le recours ayant été exercé dans les trois (3) jours suivant la réponse de la Direction des Routes au recours gracieux, il y a lieu de le déclarer recevable et d’ordonner, en conséquence, la suspension de la procédure de passationdu marché concernant l’appel d’offres international n° AOI/F/DR/14/2013 du Ministère des Infrastructures, des Transports Terrestres et du Désenclavement, ayant pour objet la fourniture d’un bac de 100 tonnes, jusqu’au prononcé au fond de la décision du Comité de Règlement des Différends ;

PAR CES MOTIFS :

1) Dit que le recoursde CHANTIERS NAVALS DAMEN GORINCHEM est recevable;

2) Ordonne la suspension de la procédure de passationdu marché concernant l’appel d’offres international n°AOI/F/DR/14/2013 du Ministère des Infrastructures, des Transports Terrestres et du Désenclavement, ayant pour objet la fourniture d’un bac de 100 tonnes, jusqu’au prononcé au fond de la décision du Comité de Règlement des Différends ;

3) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à DAMEN, au Ministère des Infrastructures, des Transports Terrestres et du Désenclavement, ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée dans le portail officiel des marchés publics.

 

Pour le Président

Chargé de l’intérim

Samba DIOP


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