DECISION N° 073/14/ARMP/CRD DU 19 MARS 2014

 

DECISION N° 073/14/ARMP/CRD DU 19 MARS 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR  LA SAISINE  DE LA MAIRIE DE DAKAR CONCERNANT UN MARCHE RELATIF A LA FOURNITURE ET A LA POSE DE GAZONS SYNTHETIQUES AU NIVEAU DES TERRAINS ET STADES DES 19 COMMUNES D’ARRONDISSEMENT.

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu la demande de la Mairie de Dakar ;

Après avoir entendu le rapport de M. Ely Manel FALL, Chef de la Division Réglementation, rapporteur présentant les moyens et les conclusions des parties,

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président ;  MM. Samba DIOP, Boubacar MAR et  Cheikhou Issa SYLLA,  membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De M. Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ; MM. René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection ; Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes ; Moussa DIAGNE, Chef de la Division Formation ; et Mesdames Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi et Khadijetou DIA LY, chargée d’enquêtes, observateurs ;

Adopte la présente délibération fondée sur les faits et moyens exposés ci-après :

Par lettre du 13 mars 2014, enregistrée le 14 mars 2014 au secrétariat du CRD sous le numéro 077/14, la Ville de Dakar a saisi le CRD d’une demande de dérogation pour lancer un marché relatif à la fourniture et à la pose de gazons synthétiques au niveau des terrains et stades des 19 communes d’arrondissement.

En effet, le requérant soutient que le marché sera financé par le budget communal 2014 pour un montant prévisionnel de 6.000.000.000 FCFA, et que les paiements seront étalés sur 4 ans avec un différé de 12 mois.

Ainsi, le type de passation préconisé est un marché de travaux clés en main assorti d’un montage financier dont la durée des travaux est fixée à douze (12) mois à compter de la notification du marché.

En outre, la ville a prévu d’ouvrir la compétition aux entreprises des pays bénéficiant du principe de réciprocité et aux entreprises communautaires.

Par contre, la décision d’ouvrir à des groupements d’entreprises incluant au moins une entreprise communautaire a été dictée par le fait que les prestations objet du marché n’ont été jusqu’ici réalisées qu’à travers deux projets (stade Demba DIOP et Amadou BARRY de Guédiawaye).

Elle renseigne que toutes les autres expériences pertinentes sont l’œuvre de la coopération chinoise, qui a très peu impliqué les entreprises communautaires.

Toutefois, il en résulte que le nombre de candidats pouvant justifier d’une expérience pertinente pour le projet ne permet pas de garantir une concurrence ouverte.

Ainsi, la Mairie de Dakar sollicite du CRD une autorisation de dérogation afin que la compétition puisse être étendue à des groupements d’entreprises incluant au moins une entreprise communautaire dans la perspective de bonifier l’expertise locale qui pourra engranger des références et participer aux appels d’offres futurs en toute autonomie.

SUR L’OBJET DE LA DEMANDE

Il résulte des faits et motifs ci-dessus exposés que la demande porte sur une autorisation exceptionnelle d’ouvrir à l’international le choix du titulaire du marché considéré, par dérogation aux dispositions de l’article 52 du Code des marchés publics.

AU FOND

Considérant que l’article 52 du Code des marchés publics dispose que la participation aux appels à la concurrence et aux marchés de prestations et de fournitures par entente directe dont le financement est prévu par les budgets des autorités contractantes énumérées à l’article 2 du Code des marchés publics est réservée aux seules entreprises sénégalaises et communautaires, régulièrement patentées ou exemptées de la patente et inscrites au registre du commerce et du crédit mobilier ou au registre des métiers au Sénégal ou dans l'un des Etats membres de l’UEMOA ou aux entreprises des Etats appliquant le principe de réciprocité ;

Que, toutefois, il est dérogé à l’alinéa précédent lorsque l’appel d’offres concerné ne peut être satisfait par les entreprises ci-dessus visées ; l’accès aux marchés concernés est alors autorisé aux groupements réunissant des entreprises communautaires à des entreprises non communautaires et constitués conformément aux dispositions de l’article 47 du même texte ;

Considérant que les moyens invoqués par l’autorité contractante pour solliciter l’ouverture de la procédure sur l’international se réfèrent à une absence de capacité technique des entreprises communautaires à réaliser l’objet du marché et qui traduit une volonté de maîtriser les risques d’infructuosité de la procédure de passation ;

Considérant que le Régulateur a, du reste, relevé lors de l’instruction et du traitement du litige né de la passation du marché relatif aux travaux de réhabilitation du stade Demba DIOP que sur le critère portant sur l’expérience spécifique relative au volet pose de gazon synthétique, en tant que titulaire, aucun soumissionnaire n’a pu le remplir à l’exception d’un seul qui a pu faire la preuve de son expérience mais en qualité de sous-traitant ;

Que dans ces conditions, il n’est plus pertinent, relativement à l’objectif d’efficacité de la commande publique, de dérouler une procédure d’appel d’offres national pour faire la preuve de l’incapacité des entreprises communautaires à satisfaire la prestation par une issue infructueuse de celle-ci ; 

Qu’en outre, il faut noter, comme l’a souligné l’autorité contractante, que les conditions d’une compétition ouverte avec une participation acceptable ne sont pas réunies dans ce même contexte ;

Considérant que s’il est dérogé à l’exclusivité, posée par l’article 52, l’accès aux marchés concernés est alors autorisé aux groupements réunissant des entreprises communautaires à des entreprises non communautaires et constitués conformément aux dispositions de l’article 47 du Code des marchés publics ;

Qu’en l’espèce l’autorité contractante sollicite l’autorisation d’étendre la compétition puisse être étendue à des groupements d’entreprises incluant au moins une entreprise communautaire, dans la perspective de bonifier l’expertise locale qui pourra engranger des références et participer aux appels d’offres futurs en toute autonomie ;

Qu’en lui accordant cette dérogation, l’exécution du projet permettra un transfert de compétences aux entreprises communautaires et, dans la même dynamique, décloisonnera l’exercice de l’activité, objet du marché, par une diversification des compétences ;  

Qu’en considération de ce qui précède, il y a lieu d’autoriser exceptionnellement l’ouverture à l’international le choix du titulaire du marché considéré, par dérogation aux dispositions de l’article 52 du Code des marchés publics ;

 

PAR CES MOTIFS :

1) Déclare recevable la demande;

2) Constate que les conditions d’une concurrence ouverte ne sont pas réunies pour la passation du marché en question;

3) Constate que l’autorité contractante compte respecter la condition de groupement posée par l’article 52 du Code des marchés publics ;

4) Dit qu’il n’est plus pertinent de dérouler une procédure d’appel d’offres national pour faire la preuve de l’incapacité des entreprises communautaires;

5) Dit que le motif tiré du transfert de compétences au bénéfice des entreprises communautaires est fondé;

6) Autorise, à titre exceptionnel, l’ouverture à l’international concernant le choix du titulaire du marché considéré, sous la condition de groupements réunissant des entreprises communautaires à des entreprises non communautaires ;

7) Dit que le Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics est chargé de notifier à la Mairie de Dakar et à la DCMP, la présente décision qui sera publiée sur le site officiel des marchés publics.

Le Président

Mademba GUEYE

Les membres du CRD

Samba DIOP                              Boubacar MAR                               Cheikhou Issa SYLLA                                      

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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