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DECISION N135

DECISION N°135/12/ARMP/CRD DU 05 NOVEMBRE 2012 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE RELATIF À LA RÉHABILITATION ET À L’EXTENSION DE LA CLINIQUE GYNÉCOLOGIQUE ET OBSTÉTRICALE DU CENTRE UNIVERSITAIRE DE L’HÔPITAL ARISTIDE LE DANTEC, LANCÉ PAR LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L’ACTION SOCIALE.

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la Compagnie sénégalaise des Travaux publics (CSTP S.A) ;

Monsieur Ely Manel FALL entendu en son rapport ;

Après consultation de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM Abd’El Kader N’DIAYE, Mamadou DEME et Ndiacé DIOP, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération fondée sur la recevabilité du recours ;

Par lettre datée du 23 octobre 2012, enregistrée le lendemain au Secrétariat du CRD, la société CSTP S.A a introduit un recours pour contester l’attribution provisoire de l’appel d’offres relatif à la réhabilitation et à l’extension de la Clinique gynécologique et obstétricale du Centre universitaire de l’hôpital Aristide LE DANTEC, lancé par le Ministère de la Santé et de l’Action sociale.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, tout candidat évincé d’une procédure d’attribution peut saisir la personne responsable dudit marché d’un recours gracieux, en invoquant une violation caractérisée de la réglementation ; Considérant que ce recours peut porter sur la décision d’attribuer ou de ne pas attribuer le marché, les conditions de publication des avis, les règles relatives à la participation des candidats et aux capacités et garanties exigées, le mode de passation et la procédure de sélection retenus, la conformité des documents d’appels d’offres à la réglementation, les spécifications techniques retenues, les critères d’évaluation et doit être exercé dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication de l’avis d’attribution du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication du dossier d’appel d’offres ;

Considérant que la personne responsable du marché est tenue de répondre à cette réclamation dans un délai de cinq (5) jours ouvrables au-delà duquel le défaut de réponse sera constitutif d’un rejet implicite du recours gracieux ;

Qu’en l’absence de suite favorable à son recours gracieux, le requérant dispose de trois jours ouvrables à compter de la réception de la réponse de l’autorité contractante ou de l’expiration du délai de cinq jours ci-dessus indiqué pour saisir le CRD d’un recours ;

Considérant qu’il résulte des faits invoqués, que suite à l’évaluation des offres soumises dans le cadre de l’appel d’offres relatif à la réhabilitation et à l’extension de la Clinique gynécologique et obstétricale du Centre universitaire de l’hôpital Aristide LE DANTEC, l’autorité contractante a publié, dans le soleil n°12415 en date du 17 octobre 2012, l’avis d’attribution provisoire du marché à BF Tranding et Service ;

Considérant que le requérant a saisi l’autorité contractante d’un recours gracieux par courrier daté du 17 octobre 2012, pour contester la décision de la commission des marchés, au motif qu’il a soumis l’offre financière la moins élevée à l’ouverture des plis ;

Considérant que le 22 octobre 2012, l’autorité contractante a servi une réponse défavorable au recours gracieux ci-avant visé ;

Que le requérant a saisi, par conséquent, le CRD d’un recours contentieux par courrier daté du 23 octobre 2012, pour contester la décision de la commission des marchés et les réponses apportées à son recours gracieux ;

Considérant que le recours a été introduit dans les délais prescrits par les articles 88 et 89 du Code des Marchés publics, il doit être déclaré recevable ;

PAR CES MOTIFS :

1) Déclare la société CSTP S.A recevable en son recours ;

2) Ordonne la suspension de la procédure de passation du marché susnommé jusqu’au prononcé de la décision de la Commission L itiges du Comité de Règlement des Différends de l’ARMP,

3) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société CSTP S.A, au Ministère de la Santé et de l’Action sociale ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Abdoulaye SYLLA

                                                     TELECHARGEZ LE PDF 

AUTRES DECISIONS

Décision n° 133/12/ARMP/CRD du 02 novembre 2012 du Comité de Règlement des Différends statuant en commission litige prononçant la suspension e la procédure de passation du marché ayant pour objet la fourniture d’imperméables, de casquettes et de polos.

Décision n° 134/12/ARMP/CRD du 31 octobre 2012 du Comité de Règlement des Différends statuant en commission litiges sur le recours de CCBM Automobile dénonçant le caractère discriminatoire des spécifications techniques contenues dans le Dossier d’appel d’offres relatif à l’acquisition de cent cinquante (150) véhicules 4X4 Station wagon long châssis.

Décision n° 132/12/ARMP/CRD du 30 octobre 2012 du Comité de Règlement des Différends statuant en commission litiges sur le recours de la Société Hussein Ayad & Cie contestant la décision d’attribution du lot 6 « Incinérateur » du marché d’acquisition et d’installation d’équipements médico techniques pour les structures de santé (An 3).

Décision n° 131/12/ARMP/CRD du 30 octobre 2012 du Comité de Règlement des Différends statuant en commission litiges sur le recours de la Compagnie sénégalaise de Travaux public S.A contestant l’attribution provisoire du marché de travaux d’achèvement de la Grande Mosquée de Fatick.

Décision n° 130/12/ARMP/CRD du 30 octobre 2012 du Comité de Règlement des Différends statuant en commission litiges sur le recours de CSS contestant l’attribution provisoire à l’entreprise « Centre de la Mer » du marché ayant pour objet le nettoiement du plan d’eau du PAD.

 

 
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