DECISION N° 072/14/ARMP/CRD DU 20 MARS 2014

 

DECISION  N° 072/14/ARMP/CRD DU 20 MARS 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DU MARCHE OBJET DE L’APPEL D’OFFRES DU MARCHE N° F-02-DEqS/14, LANCE PAR LE MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE.

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de l’entreprise SAREDICA Sarl ;

Vu  la quittance de consignation du 19 mars 2014 ;

Après avoir entendu le rapport de M. Ely Manel FALL, Chef de la Division Réglementation, Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, rapporteur présentant les moyens et les conclusions des parties ;

Après consultation de Monsieur Mademba GUEYE, Président, de M. Samba DIOP, M. Boubacar MAR et  M. Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération fondée sur les faits et moyens exposés ci-après :

Par lettre en date du 18 mars 2014, enregistrée le lendemain au Secrétariat du CRD sous le numéro 086/14, l’entreprise SAREDICA Sarl a saisi le Comité de Règlement des Différends pour contester un critère de qualification relativement à l’appel d’offres  n° F-02-DEqS/14 pour la fourniture d’équipements en matériels de laboratoire (sciences physiques chimie, SVT) et de reprographie de lycées et collèges lancé par la Direction de l'Equipements scolaires du Ministère de l’Education Nationale.

RECEVABILITE DU RECOURS

Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Réglement des différents examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication de l’avis d’attribution du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication du dossier d’appel d’offres, soit le CRD dans les trois (3) jours suivant l’expiration du délai de cinq (5) jours imparti à l’autorité contractante pour répondre ;

Considérant qu’il résulte des faits invoqués, que le Ministère de l’Education nationale a fait paraître dans le quotidien « Le Soleil » l’avis d’appel à la concurrence relatif à la procédure d’appel d’offres n°F-02-DEqS/14 ;

Que le requérant, ayant pris connaissance dudit avis, a introduit directement un recours auprès du CRD, par lettre du 18 mars 2014 susvisée, pour contester une critère de qualification relatif à l’exigence de justifier l’exécution d’un marché de nature similaire au cours des trois dernières années dans le cadre de l’appel d’offres du marché susvisé.

Considérant que le recours a été introduit dans les délais prescrits par les articles 88 et 89 du Code des Marchés publics et que le requérant a satisfait à l’obligation de consignation, il doit être déclaré recevable ;

PAR CES MOTIFS :

1) Déclare recevable lede l’entreprise SAREDICA Sarl;

2) Ordonne la suspension de la procédure de passation du marché sus nommé jusqu’au prononcé de la décision de la Commission Litiges du Comité de Règlement des Difféde l’ARMP ;

3) Dit que le Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics est chargé de notifier, à l’entreprise SAREDICA Sarl, à la Direction de l'Equipements scolaires du Ministère de l’Education Nationale ainsi à la DCMP, la présente décision qui sera publiée sur le site officiel des marchés publics.

 

Le Président

Mademba GUEYE


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