DECISION N° 071/14/ARMP/CRD DU 19 MARS 2014

 

DECISION N° 071/14/ARMP/CRD DU 19 MARS 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE RELATIF A L’APPEL D’OFFRES N° 03/2014/PAQEEB DE L’INSPECTION D’ACADEMIE DE TAMBACOUNDA  AYANT POUR OBJET L’EQUIPEMENT DE TRENTE (30) ECOLES COMPLETES, DANS LES DEPARTEMENTS DE BAKEL, GOUDIRY, TAMBACOUNDA ET KOUMPENTOUM

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de DUCHKA PRES SERVICES SARL en date du 17 mars 2014, enregistré le 19 mars 2014 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD), sous le numéro 082/14 ;

Monsieur René Pascal DIOUF, entendu en son rapport ;

Après consultation de Monsieur Mademba GUEYE, Président, de MM Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics ;

Par lettre en date du 17 mars 2014,  DUCHKA PRES SERVICES SARL a saisi le CRD en contestation de l’attribution provisoire des deux lots de l’appel d’offres n°03/2014/PAQEEB de l’Inspection d’Académie de Tambacounda ayant pour objet l’équipement de trente écoles complètes dans les départements de Bakel, Goudiry, Tambacounda et Koumpentoum.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Règlement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis le CRD dans les trois (3) jours suivant l’expiration du délai de cinq (5) jours imparti à l’autorité contractante pour répondre ;

Considérant qu’il apparaît de l’instruction, que, dans le journal « Le Soleil » des 08 et 09 mars 2014, l’Inspection d’Académie de Tambacounda a fait publier l’avis d’attribution provisoire des deux lots du marché précité à ENTREPRISE EL HADJI MOR SECK ;

Qu’au vu de cette information, DUCHKA a, par correspondance du 11 mars 2014 reçue le lendemain, adressé un recours gracieux à l’autorité contractante pour contester le rejet de son offre ;

Que l’Inspection d’Académie ayant répondu défavorablement audit recours suivant correspondance du 13 mars 2014, le requérant, par lettre du 17 mars 2014 reçue le lendemain au bureau du courrier, a saisi l’organe de règlement des différends d’un recours contentieux ;

Qu’ainsi, le recours ayant été exercé dans les trois jours suivant la réponse de l’Inspection d’Académie au recours gracieux, il y a lieu de le déclarer recevable et d’ordonner, en conséquence, la suspension de la procédure de passation du marché concernant l’appel d’offres n° 03/2014/PAQEEB de l’Inspection d’Académie de Tambacounda ayant pour objet l’équipement de trente écoles complètes dans les départements de Bakel, Goudiry, Tambacounda et Koumpentoum, jusqu’au prononcé au fond de la décision du Comité de Règlement des Différends;

PAR CES MOTIFS :

1) Dit que le recours de DUCHKA PRES SERVICES SARL est recevable;

2) Ordonne la suspension de la procédure de passation du marché concernant l’appel d’offres n° 03/2014/PAQEEB de l’Inspection d’Académie de Tambacounda ayant pour objet l’équipement de trente écoles complètes dans les départements de Bakel, Goudiry, Tambacounda et Koumpentoum, jusqu’au prononcé au fond de la décision du Comité de Règlement des Différends ;

3) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à DUCHKA PRES SERVICES SARL, à l’Inspection d’Académie de Tambacounda, ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Mademba GUEYE


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