DECISION N° 070/14/ARMP/CRD DU 19 MARS 2014

 

DECISION N° 070/14/ARMP/CRD DU 19 MARS 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DU CONSORTIUM D’ENTREPRISES (CDE) CONTESTANT L’ATTRIBUTION PROVISOIRE DU MARCHE RELATIF A  LA CONSTRUCTION  D’UN RESERVOIR DE 3200 M3, LANCE PAR LA SONES DANS LE CADRE DU PROGRAMME D’URGENCE DE LUTTE CONTRE LES INONDATIONS

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours du Consortium d’Entreprises (CDE) du 28 février 2014, reçu le 03 mars 2014 à l’ARMP et enregistré le 04 mars 2014 au secrétariat du CRD ;

Vu la consignation faite par CDE, le 03 mars 2014 ;

Monsieur Ousseynou CISSE entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président, de Messieurs Samba DIOP, Cheikhou Issa SYLLA et Boubacar MAR, membres du Comité de Règlement des  Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ;

Messieurs René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection ; Ely Manel FALL, chef de la Division Réglementation ; Moussa DIAGNE, chef de la Division Formation ; Mesdames Khadijetou DIA LY, chargée d’enquêtes à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection ; Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, observateurs;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente décision :

Par correspondance reçue le 28 février 2014, enregistrée le 04 mars 2014 au secrétariat du CRD, le Consortium des Entreprises (CDE) a introduit un recours pour contester l’attribution provisoire du marché lancé par appel d’offres restreint en procédure d’urgence pour la construction d’un réservoir de 3200 m3 à l’usine de Thiaroye.

LES FAITS

Dans le cadre du programme d’urgence de lutte contre les inondations et mobilisation de ressources en eau alternatives pour l’irrigation dans la région de Dakar, la SONES a entrepris de faire réaliser les travaux de construction d’un réservoir de 3 200 m3 à l’usine de Thiaroye.

C’est ainsi qu’un appel d’offres restreint en procédure d’urgence a été lancé par la SONES qui a invité les entreprises CDE, SVTP, EIFFAGE SENEGAL, HENAN CHINE SENEGAL et CSE.

Quatre entreprises ont soumis une offre. A la séance d’ouverture des plis, les montants ci-après ont été lus :

 

-       CDE : 541 573 222 FCFA TTC

 

-       SVTP GC : 671 256 492 FCFA HTVA/ 792 082 661 FCFA TTC

 

-       EIFFAGE SENEGAL : 509 481 873 FCFA HTVA/ 601 188 610 FCFA TTC

 

-       HENAN CHINE : 876 594 324 FCFA TTC.

Au terme de l’évaluation des offres, la commission des marchés a d’abord proposé d’attribuer le marché à l’entreprise CDE.  Ce qui a engendré la contestation de l’entreprise EIFFAGE Sénégal qui a saisi la  SONES d’un recours gracieux, puis a porté sa réclamation au niveau du CRD .

Après avoir jugé le recours recevable, le CRD a ordonné la suspension de la procédure par décision n°348/CRD du 12 novembre 2013, puis a rendu la décision n°375/13 du 04 décembre 2014, ordonnant l’annulation de l’attribution provisoire et la reprise de l’évaluation.

Après réévaluation des offres, la SONES a proposé d’attribuer le marché à l’entreprise SVTP–GC. Dès qu’elle a été informée des résultats de l’attribution, l’entreprise CDE a introduit un recours gracieux auprès de la SONES, puis un recours contentieux au CRD.

Par décision n°058/14 du 08 mars 2014, le CRD a ordonné la suspension de la procédure.

Par courrier du 13 mars 2014, la SONES a transmis les éléments nécessaires à l’instruction du dossier.

LES MOYENS DEVELOPPES A L’APPUI DU RECOURS

Pour justifier son recours, l’entreprise CDE estime que le motif invoqué pour l’éliminer découle « d’une erreur due à une mauvaise analyse et interprétation de l’offre ». A cet égard, le requérant indique que M. Monteiro, désigné comme Directeur des Travaux, a bien réalisé des réservoirs de capacité supérieure à 3000 m3. A l’appui, l’entreprise CDE a produit des documents dans le but de prouver que M Monteiro a réalisé les réservoirs de 10 000 m3 de Thiès pour le compte de la SONES, la station de traitement d’eau potable de Beni Nadji en Mauritanie, qui selon CDE, est composée de plusieurs ouvrages hydrauliques dont un réservoir de 6000 m3 et un programme de réalisation de réservoirs au sol dans le programme CEAO II.

En outre, le requérant précise que l’entreprise CDE a réalisé plusieurs grands projets de réservoirs de la SONES et dit ne pas comprendre pourquoi l’expertise et le savoir-faire de son personnel sont remis en cause.

Par ailleurs, CDE fait remarquer que l’attribution du marché à l’entreprise SVTP–GC engendre un surcoût de l’ordre de 150 millions de francs CFA.

LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE

Face aux griefs de CDE, la SONES argue que l’évaluation des offres a été faite sur la base des critères du dossier d’appel d’offres et des documents fournis dans l’offre de CDE.

A cet égard, la SONES expose, concernant le conducteur des travaux de CDE, les griefs ci-après :

 

-       son CV n’indique pas le poste occupé dans les différents projets listés ;

 

-       son CV ne fait ressortir nulle part l’expérience spécifique en réalisation de réservoir semi-enterré de capacité 3000 m3 ;

 

-       sa participation à la réalisation des réservoirs de Thiès n’apparait pas dans le CV ;

 

-       l’attestation de travaux faits de la station de Béni Nadji ne fait pas mention d’un réservoir de capacité 6000 m3, en outre, que la période de réalisation du projet se situe entre 2009 et 2010 alors que le CV précise l’intervention dans le projet entre 2007 et 2009.

Pour les raisons ci-dessus relatées, la SONES a décidé de maintenir l’attribution provisoire du marché au profit de l’entreprise SVTP-GC.

OBJET DU LITIGE

Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur le bien-fondé de l’élimination de l’entreprise CDE pour cause de non-qualification du conducteur des travaux et d’attribution provisoire du marché à SVTP-GC.           

AU FOND

Considérant que les critères de qualification applicables au personnel clé ont été indiqués dans le dossier d’appel d’offres ainsi qu’il suit :

 

-     Directeur des travaux : ingénieur travaux publics, génie civil, ayant 15 années d’expérience professionnelle générale. Il doit avoir réalisé en position de Directeur des travaux au moins deux (02) projets de travaux d’hydraulique de taille et complexité similaire (réservoir semi-enterré d’une capacité supérieure ou égale à 3 000 m 3) ;

 

-     Conducteur des travaux génie civil, ingénieur travaux publics, génie civil ayant 10 années d’expérience professionnelle générale ou technicien supérieur génie civil ayant 15 années d’expérience professionnelle générale. Il doit avoir réalisé en position de conducteur au moins deux projets de travaux d’hydraulique de taille et complexité similaire (réservoir semi-enterré de capacité supérieure ou égale à     3000 m3) ;

Considérant qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier que l’entreprise CDE a proposé au poste de conducteur des travaux, Monsieur Julio Vincent Montereiro, ingénieur en génie civil qui a participé, entre autres projets cités, à la réalisation de la station de traitement de Beni Nadji dont les travaux, sur la base des documents produits, ont débuté en février 2008 et furent achevés le 31 octobre 2010 pour le volet génie civil ;

Que le conducteur des travaux susnommé a également cité, dans son CV, la construction de superstructures, réservoirs au sol dans le cadre du programme CEAO II ;

Qu’il ressort de l’instruction que la période de référence de 2007 à 2009, mentionnée dans le CV de M. Monteiro pour le projet Beni Nadji ne correspond pas à celle de 2008-2010 qui apparait de l’analyse des documents;

Qu’en outre, l’existence de réservoirs au sol avec précision de la capacité ne ressort pas expressément de l’examen du CV ;

Que sous ce rapport, la commission des marchés de la SONES a raison de considérer que le CV de l’ingénieur proposé par CDE au poste de conducteur des travaux, n’a pas fait ressortir la réalisation d’au moins deux réservoirs semi-enterrés ;

Qu’en effet, en matière d’évaluation de soumissions, la pratique consiste à analyser les offres uniquement sur la base de leur contenu ;

Que néanmoins, s’agissant des travaux de construction d’un réservoir de 10 000 m3 à Thiès, au lieu de se limiter à simplement relever l’absence de la référence dans le CV de M. Monteiro, la SONES, en sa qualité de bénéficiaire du projet, devrait pouvoir vérifier cette information afin, soit de la confirmer pour la prendre en compte, soit de la contester de manière précise et en tirer une conclusion ;

Considérant que suite au recours de l’entreprise EIFFAGE, le CRD avait, par décision n°375/13 du 04 décembre 2013, ordonné l’annulation de la proposition d’attribution provisoire et la reprise de l’évaluation des offres ;

Qu’à l’appui de la décision sus rappelée, le CRD avait estimé, d’une part que le principe d’égalité de traitement des candidats n’avait pas été préservé, et que, d’autre part, pour vérifier la qualification du personnel clé, le fait de considérer uniquement les références comportant, stricto sensu, l’aspect réservoir semi-enterré de 3000 m3 est discriminatoire ;

Que subséquemment, le CRD avait estimé que la pertinence des projets jugés similaires devrait être appréciée au regard des aspects relatifs à la méthodologie, la technologie et la complexité des travaux envisagés ;

Considérant qu’après la reprise de l’évaluation suite à la décision du CRD, la commission des marchés a proposé d’attribuer provisoirement le marché à SVTP-GC, dont l’offre est classée troisième avec un écart d’environ 190 millions et 150 millions respectivement, avec EIFFAGE et CDE qui ont été éliminés au motif que le personnel clé n’est pas conforme ;

Considérant que dans sa réponse au recours gracieux, la SONES justifie l’élimination de CDE par le fait que le CV de M. Monteiro « ne fait ressortir nulle part l’expérience spécifique en réalisation de réservoir semi-enterré de capacité 3000 m3 comme exigé dans le DAO » ;

Que par cette démarche, la commission des marchés de la SONES qui a considéré uniquement les références comportant un réservoir semi-enterré de 3000 m3, n’a pas suivi la décision rendue par le CRD sur le dossier ;

Qu’en outre, au vu des références indiquées dans les CV du personnel proposé par CDE et des informations précisées, il y a lieu d’annuler la proposition d’attribution provisoire et de reprendre l’évaluation des offres conformément à la décision rendue par le CRD ;

Qu’il résulte de ce qui précède que le recours étant jugé fondé, il y a lieu de restituer la consignation.

PAR CES MOTIFS

1) Constate que nonobstant les informations complémentaires fournies sur les projets réalisés par le conducteur des travaux proposé par CDE, l’examen du CV de celui-ci ne fait pas ressortir expressément la construction d’un réservoir semi-enterré de 3000 m3;

2) Dit toutefois, que la reprise de l’évaluation n’a pas pris en compte la recommandation issue de la décision rendue par le CRD;

3) En conséquence, annule l’attribution provisoire et ordonne la reprise de l’évaluation des offres sur la base des principes d’égalité de traitement des candidats, de liberté d’accès à la commande et d’éet en appréciant la similarité des projets présentés dans les CV au regard de critères pertinents relatifs à la méthodologie, la technologie et la complexité des travaux envisagés ;

4) Ordonne la restitution de la consignation;

5) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à l’entreprise CDE SENEGAL, à la SONES ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée sur le portail des marchés publics.

Le Président

Mademba GUEYE     

Les membres du CRD

Samba  DIOP                       Cheikhou Issa SYLLA                      Boubacar MAR

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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