DECISION N° 069/14/ARMP/CRD DU 19 MARS 2014

 

DECISION N° 069/14/ARMP/CRD DU 19 MARS 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE TATA AFRICA SENEGAL  CONTESTANT LES SPECIFICATIONS TECHNIQUES CONCERNANT LE LOT 3 DE L’APPEL D’OFFRES DU MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT AYANT POUR OBJET LA FOURNITURE DE DEUX VEHICULES PICK UP DOUBLE CABINE

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de Tata Africa Sénégal en date du 07 mars 2014, enregistré le même jour au  bureau du courrier et le 10 mars 2014 au secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD), sous le numéro 069/14 ;

Vu la consignation faite par Tata Africa Sénégal le 07 mars 2014 ;

Monsieur René Pascal DIOUF, entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président, de MM Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD);

De MM Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, Ely Manel FALL, Chef de la Division de la Réglementation, Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes, Moussa DIAGNE chef de la Division Formation, et Mesdames Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi et Khadidiatou Dia LY, chargée d’enquêtes, observateurs ;

Par lettre en date du 07 mars 2014, Tata Africa Sénégal a saisi le CRD d’un recours contentieux pour contester les critères techniques concernant le lot 3 de l’appel d’offres du ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat, ayant pour objet la fourniture de deux véhicules pick up double cabine.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Règlement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis le CRD dans les trois (3) jours suivant la réponse de l’autorité contractante ou l’expiration du délai de cinq (5) jours qui lui est imparti pour répondre ;

Considérant qu’il apparaît de l’instruction, notamment des pièces produites par le requérant, que, après avoir acquis le dossier d’appel d’offres du ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat ayant pour objet l’acquisition de véhicules, en trois lots, par courrier daté du 03 mars 2014 reçu le même jour, Tata Africa Sénégal a saisi l’autorité contractante d’un recours gracieux pour contester les critères techniques concernant le lot 3 ;

Que par lettre du 07 mars 2014, enregistrée le même jour au bureau du courrier, Tata Africa Sénégal a introduit un recours contentieux, au motif qu’il n’a pas reçu de réponse à son recours gracieux ;

Que, toutefois, au regard des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, le requérant ne pouvait saisir le CRD, qu’à l’expiration du délai de cinq jours impartis au ministère pour répondre au recours gracieux, soit à compter du 11 mars 2014 ;

Qu’en conséquence, Tata Africa Sénégal ayant saisi le CRD avant l’expiration du délai imparti à l’autorité contractante pour répondre au recours gracieux, son recours doit être déclaré irrecevable ;

Qu’ainsi, le recours n’ayant pas prospéré, il y a lieu d’ordonner la confiscation de la consignation ;

PAR CES MOTIFS :

1) Constate que Tata Africa Sénégal a saisi le CRD avant l’expiration du délai imparti au Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat pour répondre au recours;

2) Déclare, en conséquence, son recours irrecevable;

3) Ordonne la confiscation de la consignation;

4) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à Tata Africa Sénégal, au ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat, ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée dans le portail des marchés publics.

Le Président

Mademba GUEYE

Les membres du CRD

Samba DIOP                       Boubacar MAR                  Cheikhou Issa SYLLA

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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