DECISION N° 067/14/ARMP/CRD DU 17 MARS 2014

 

DECISION N° 067/14/ARMP/CRD DU 17 MARS 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE LA CONSULTATION LANCEE PAR L’AGEROUTE POUR LE SELECTION D’UN CONSULTANT EN VUE DE LA SUPERVISION DES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA ROUTE TOUBA-DAHRA-LINGUERE (RN3) LOT 2 : DAHRA-LINGUERE

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours du Groupe d’Ingenierie et de Construction (GIC) du 12 mars 2014, reçu le même jour à l’ARMP et enregistré au CRD le même jour sous n°le 075/74 ;

Vu la consignation faite par GIC, le 12 mars 2014 ;

Monsieur Ousseynou CISSE entendu en son rapport ;

Après consultation de Monsieur Mademba GUEYE, Président, de Messieurs de Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ;

Par lettre du 12 mars 2014, reçue le même jour à l’ARMP, le Groupe d’Ingenierie et de Construction (GIC) a saisi le CRD pour contester une disposition contenue dans la Demande de Propositions relative à la procédure de sélection d’un consultant pour la supervision des travaux de réhabilitation de la route Touba-Dahra-Linguère (RN 3), lot 2 : Dahra-Linguère, lancée  par l’Agence des Travaux et de Gestion des Routes du Sénégal (AGEROUTE).

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, dès réception  du recours, le Comité de Règlement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution  provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis, le cas échéant, le CRD dans les trois (3) jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante ou de l’expiration du délai de cinq (5) jours imparti à l’autorité contractante pour répondre ;

Considérant qu’il apparaît de l’instruction qu’après réception de la demande de Propositions le 26 février 2014, le Groupe d’Ingénierie et de Construction (GIC) a saisi l’AGEROUTE par courrier du 28 février 2014 pour des éclaircissements sur les prix remboursables, notamment l’achat de voitures ;

Que n’ayant pas reçu de réponse de l’autorité contractante, le cabinet GIC a saisi le CRD par correspondance du 12 mars 2014, reçu le même jour, pour contester  la disposition de la Demande de Propositions concernant les dépenses remboursables relatives à l’achat de véhicules ;

Qu’ainsi, le recours adressé au CRD a été exercé dans les trois (3) jours ouvrables qui ont suivi l’expiration du délai de cinq (5) jours imparti à l’autorité contractante pour répondre ;

Qu’en conséquence, il y a lieu de déclarer le recours de GIC recevable, conformément aux dispositions des articles 88 et 89 du Code des Marchés publics et d’ordonner la suspension de la procédure de passation du marché litigieux, jusqu’au prononcé de la décision au fond.

PAR CES MOTIFS :

1) Dit que le recours du Groupe d’Ingenierie et de Construction (GIC) est recevable ;

2) Ordonne, en conséquence, la suspension de la procédure de passation du marché lancé par l’AGEROUTE pour la sélection d’un consultant chargé de la supervision des travaux de réhabilitation de la route Touba-Dahra-Linguère (RN3) lot: Dahra-Linguère, jusqu’au prononcé de la décision de la Commission Litiges du Comité de Règlements des Différends de l’ARMP ;

3) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier au bureau GIC, à l’AGEROUTE ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée sur le portail des marchés publics.

Le Président

Mademba GUEYE              


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