DECISION N° 066/14/ARMP/CRD DU 14 MARS 2014

 

DECISION N° 066/14/ARMP/CRD  DU 14 MARS 2014 DU COMITE  DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE FLEX NRJ SARL CONTESTANT L’ATTRIBUTION PROVISOIRE DU LOT 2  DU MARCHE PORTANT SUR LA FOURNITURE ET L’INSTALLATION DE MATERIEL ET DE MOBILIER POUR LES ESPACES NUMERIQUES OUVERTS ET LE SIEGE PROVISOIRE  DE L’UNIVERSITE VIRTUELLE DU SENEGAL LANCE PAR LE MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société FLEX NRJ SARL en date du 11 mars 2014, reçu le même jour au secrétariat du Comité de Règlement des Différend (CRD) ;

Vu la consignation faite par FLEX NRJ SARL, le 11 mars 2014 ;

Madame Khadijetou Dia LY,  entendue en son rapport ;

Après consultation de Monsieur Mademba Gueye, Président, de MM. Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des  Différends (CRD) ;

Par lettre en date du 11 mars 2014, reçue et enregistrée le même jour au secrétariat du CRD sous le numéro 072 /14, la société FLEX NRJ SARL a introduit un recours pour contester l’attribution provisoire du lot 2 du marché relatif à la fourniture et à l’installation  de matériel et mobilier de bureau pour les Espaces Numériques Ouverts (ENO) et le siège provisoire de l’Université Virtuelle du Sénégal (UVS) lancé par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Réglement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’Autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de propositions, puis, le cas échéant, le CRD dans les trois (5) jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante ou l’expiration du délai de cinq (5) jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, soit saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;

Considérant qu’il résulte des faits invoqués, que dès la parution de l’avis d’attribution provisoire dans le journal « Le SOLEIL » du 08 mars 2014, la société FLEX NRJ SARL a saisi directement le Comité de Règlement des Différends (CRD) par lettre en date du 11 mars 2014, d’un recours contentieux sur l’attribution provisoire du lot 2 du marché en objet ;

Qu’ainsi, le recours ayant été adressé directement au CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire dudit marché, il y a lieu de le déclarer recevable et d’ordonner, en conséquence, la suspension de la procédure de passation de l’appel d’offres litigieux pour le lot 2, jusqu’au prononcé de la décision au fond ;

PAR CES MOTIFS :

1) Dit que le recours de la FLEXNRJ SARL est recevable;

2) Ordonne, en conséquence, la suspension de la procédure de passation du marché  litigieux portant sur le lot 2 lancé par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, jusqu’au prononcé de la décision de la Commission Litiges du Comité de Règlements des Différends de l’ARMP ;

3) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à FLEX NRJ SARL, au Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée dans le portail officiel des marchés publics.

 

Pour le Président

P.O le Directeur général

Saër NIANG     


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