DECISION N° 064/14/ARMP/CRD DU 12 MARS 2014

 

DECISION N° 064/14/ARMP/CRD DU 12 MARS 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS, STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE L’ENTREPRISE CFAO MOTORS SENEGAL PORTANT SUR LA PROCEDURE DE PASSATION DU LOT N° 1 DU MARCHE RELATIF A L’ACQUISITION DE VEHICULES POUR LE FONDS DU DEVELOPPEMENT DU SERVICE UNIVERSEL DES TELECOMMUNICATIONS (FDSUT), LANCE PAR L’AUTORITE DE REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS ET DES POSTES (ARTP).

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de l’entreprise CFAO MOTORS SENEGAL ;

Vu la quittance de consignation 27 février 2014 ;

Après avoir entendu le rapport de M. Ely Manel FALL, Chef de la Division Réglementation, Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, rapporteur présentant les moyens et les conclusions des parties ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président ; de MM. Samba DIOP et Boubacar MAR, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ;  Messieurs Cheikh Saad Bou SAMBE, Conseiller technique ; René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection, Ousseynou CISSE ; chargé d’enquêtes ; et Mesdames Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi et Khadidiatou DIA LY, chargée d’enquêtes, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération ;

Par lettre du 26 février 2014, enregistrée le 28 février 2014 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends sous le numéro 061/14, l’entreprise CFAO MOTORS SENEGAL a saisi le CRD pour contester l’attribution provisoire du lot n°1 du marché relatif à l’acquisition de véhicules pour le FDSUT à l’entreprise SARRE-CONS pour le compte de l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP).

LES FAITS

Dans le journal « Sud Quotidien » du 16 septembre 2013, l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) avait publié un avis d’appel d’offres ayant pour objet  l’acquisition de véhicules pour le Fond du Développement du Service Universel des Télécommunications (FDSUT).

A cet effet, trois (03) candidats, listés ci-dessous, ont retiré et déposé leurs offres :

  • SARRE-CONS                          : 126 000 000 Frs. CFA TTC ;
  • EMG UNIVERSAL AUTO        : 136 000 000 Frs. CFA TTC ;
  • CFAO MOTORS SENEGAL   : 159 792 000 Frs. CFA TTC.  

Après évaluation des offres, l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) a fait procéder à l’attribution provisoire du marché à l’entreprise SARRE-CONS pour un montant de 126 000 000 FCFA TTC.

 

Informé du rejet de son offre, le 24 février 2013, le requérant a introduit directement un recours auprès du CRD pour contester la décision de l’autorité contractante.

 

Après avoir déclaré le recours recevable par décision n° 057/14 du 05 mars 2014, le CRD a prononcé la suspension de la procédure de passation du marché et demandé la transmission des pièces du marché pour les besoins de l’instruction du dossier.

 

Par lettre du 07 mars 2014, l’autorité contractante a transmis lesdites pièces.

 

LES MOTIFS A L’APPUI DU RECOURS

A l’appui de son recours, le requérant soutient que l’IC5.1 de la Section II : (Données Particulières de l’Appel d’Offres) stipule clairement que les conditions de qualification montrent que l’attributaire provisoire du lot n°1, en l’occurrence SARRE-CONS, ne dispose pas d’un service après-vente performant qui serait constitué :

  • Ød’un magasin de stockage de pièces de rechange pour les types de véhicule proposés ; 
  • Ød’un atelier d’entretien et de réparation disposant de moyen techniques de diagnostic et moyens humains de qualité, dont un technicien supérieur et deux ouvriers qualifiés ; 
  • Ødisposer d’un véhicule de dépannage et de remorquage.

En outre, elle attire l’attention sur l’absence ou la non-conformité d’éléments exigés dans le DAO tels que le certificat d’authenticité et la garantie des véhicules que seul le fabricant est en mesure de délivrer par l’intermédiaire de ces distributeurs agréés.

LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE

Selon l’autorité contractante, par lettre n°000980/MEF/DCMP du 28 février 2014, la Direction centrale des marchés publics (DCMP) avait formulé un avis de non objection à l’attribution provisoire des lots du marché au profit du parc automobile de l’ARTP, dont le lot n°1, contesté par CFAO Motors Sénégal.

Par ailleurs, l’entreprise SARRE-CONS, attributaire provisoire du lot n°1 contesté, même si elle ne dispose pas, par elle-même, d’un service après-vente exigé dans le DAO de l’ARTP, a produit dans sa soumission des conventions dûment signées avec les entreprises RENOVATION AUTOMOBILE et GARAGE INTER SERVICE, ce qui lui permet de s’appuyer sur les moyens de ces sous-traitants pour être en conformité avec ce critère de qualification.

En outre, une telle possibilité ressort non seulement de l’avis n°002/14/ARMP/CRD du 19 février 2014 mais également de l’arrêt n°47 du 22 aout 2013 de la Cour suprême.  

Au regard de ce qui précède, l’ARTP sollicite du CRD de l’ARMP qu’il lui plaise de bien vouloir déclarer régulière la procédure utilisée et, en conséquence, de prononcer le rejet du recours formé par CFAO Motors Sénégal.   

L’OBJET DU LITIGE

Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur la qualification de l’attributaire provisoire.

EXAMEN DU LITIGE

Considérant que la clause 5.1 qualification des Données particulières de l’appel d’offres (DPAO) du dossier d’appel à la concurrence stipule, entre autres critères, l’exigence de disposer d’un service après vente performant constitué :

-        d’un magasin de stockage de pièces de rechange pour les types de véhicule livrés ; 

-       d’un atelier d’entretien et de réparation disposant de moyens techniques de diagnostic et moyens humains de qualité, dont un technicien supérieur et deux ouvriers qualifiés ; 

-       disposer d’un véhicule de dépannage et de remorquage.

Considérant que pour satisfaire les critères de qualification relatifs au service après- vente, l’attributaire provisoire, en l’occurrence SARRE-CONS, a conclu un partenariat avec trois prestataires, référencés en la matière, à savoir AUTOMAX, Rénovation Automobile et Garage Inter Service et disposant d’un important stock de pièces de rechange pour les types de véhicules livrés ;

Qu’après examen de l’offre technique de l’attributaire provisoire, il est constaté que les conventions de partenariats sont jointes à ladite offre et qu’il compte sous-traiter, suivant accord de l’autorité contractante, les prestations liées au service après-vente à ses trois partenaires ;

Qu’en outre, SARRE-CONS a mis dans la même offre technique une promesse de location d’un véhicule de remorquage, souscrite le 25 novembre 2013 et, par laquelle le sieur Ahmadou Gueye promet de louer à l’attributaire provisoire le véhicule de marque Mitsubishi, immatriculé DK 7315 à la demande en cas d’attribution du marché de fourniture de véhicules par l’ARTP ;

Considérant qu’il faut rappeler que par son avis n°002/14/ARMP/CRD du 19 février 2014 le CRD a affirmé la possibilité pour un candidat aux marchés de faire prévaloir les moyens techniques d’autres entités, notamment le service après-vente et le magasin de stock de pièces de rechanges, pour prouver sa qualification peut être admise à la condition que la capacité technique et juridique de l’entité soit vérifiée et acceptée ;

Qu’ainsi, la qualification de l’attributaire par rapport aux aspects relatifs au service après-vente ne peut être contestée ; 

Considérant que par rapport à l’exigence de la production du certificat d’authenticité, l’attributaire provisoire a attesté dans son offre que les véhicules qu’il propose seront livrés avec le certificat d’origine attestant de quelle usine proviennent les véhicules  Toyota ou Mitsubishi ;

Que par la production d’une telle pièce, SARRE-CONS aura fait la preuve de l’authenticité des véhicules proposés et dissipé toute crainte de l’autorité contractante ayant motivé l’érection d’un tel critère ;

Qu’il y a lieu de relever, par ailleurs, qu’au vu de la nature du certificat d’origine, sa production ne peut se faire qu’au moment de la livraison parce qu’il est établi, par les services compétents, après que la commande ait été confirmée auprès du fabricant ou de son distributeur ;

Qu’en conséquence de ce qui précède, il y a lieu de conclure à la qualification de SARRE-CONS, d’ordonner la poursuite de la procédure de passation du marché litigieux et parce que le recours n’a pas prospéré, la confiscation de la consignation ; 

PAR CES MOTIFS :

1) Constate que l’attributaire a prouvé, dans son offre, qu’il a effectivement à sa disposition, les moyens des sous-traitants nécessaires à la prise en charge du service après-vente 

2) Constate qu’il a, également, attesté dans son offre que les véhicules qu’il propose seront livrés avec le certificat d’origine;

3) Dit que par la production d’une telle pièce, SARRE-CONS aura fait la preuve de l’authenticité des véhicules proposé;

4) Dit, en conséquence, que la décision de la commission des marchés de déclarer le candidat SARRE-CONS qualifié, est fondée ;

5) Ordonne la continuation de la procédure de passation du marché concerné ainsi que la confiscation de la consignation ;

6) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à CFAO Motors Sénégal, l’Autorité de Régulation des Télécommunication et des Postes ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée sur le site officiel des marchés publics.

 

Le Président

Mademba GUEYE

Les membres du CRD

Samba  DIOP                                                                     Boubacar MAR                  

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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