DECISION N° 063/14/ARMP/CRD DU 13 MARS 2014

 

DECISION N° 063/14/ARMP/CRD DU 13 MARS 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE L’APPEL D’OFFRES  LANCE PAR L’AUTORITE DE REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS ET DES POSTES (ARTP) POUR LA FOURNITURE DE VEHICULES

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de CFAO MOTORS SENEGAL du 11 mars 2014, reçu au secrétariat du CRD le même jour sous le n°073/14 ;

Vu la consignation faite par CFAO MOTORS SENEGAL le11 mars 2014 ;

Monsieur Ousseynou CISSE entendu en son rapport ;

Après consultation de Monsieur Mademba GUEYE, Président, de Messieurs Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ;

Par lettre du 11 mars 2014, reçue au secrétariat du CRD le même jour et enregistrée sous le n° 073/14, l’entreprise CFAO Motors Sénégal a introduit un recours pour contester l’attribution provisoire du marché lancé par l’Autorité de Régulation des Postes et des Télécommunications (ARTP) pour la fourniture de véhicules en deux lots.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, dès réception  du recours, le Comité de Règlement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution  provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis, le cas échéant, le CRD dans les trois (3) jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante ou de l’expiration du délai de cinq (5) jours imparti à l’autorité contractante pour répondre ;

Considérant qu’il apparaît de l’instruction qu’après la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché relatif à l’acquisition de véhicules pour le compte de l’ARTP, l’entreprise CFAO Motors Sénégal a saisi l’Autorité de Régulation des Postes et des Télécommunications (ARTP) par courrier du 03 mars 2014, reçu le 04 mars 2014, pour contester l’attribution du marché ;

Que par correspondance du 06 mars 2014, reçue le même jour, l’ARTP a informé l’entreprise CFAO Motors Sénégal des résultats de l’attribution u marché ;

Que n’ayant pas reçu de réponse satisfaisante à son recours gracieux, l’entreprise CFAO Motors Sénégal a saisi le CRD par courrier du 11 mars 2014 reçu le même jour pour contester l’attribution provisoire du marché.

Qu’ainsi, en prenant en compte les jours non ouvrables, le recours adressé au CRD a été exercé dans les trois jours qui ont suivi la réception du courrier de l’Autorité contractante  confirmant l’attribution provisoire du marché ;

Qu’en conséquence, il y a lieu de le déclarer recevable et d’ordonner la suspension de la procédure de passation de l’appel d’offres litigieux, jusqu’au prononcé de la décision au fond.

PAR CES MOTIFS :

1) Dit que le recours de l’entreprise CFAO Motors Sénégal est recevable ;

2) Ordonne, en conséquence, la suspension de la procédure de passation du marché lancé par l’ARTP, pour la fourniture de véhicules en deux lots, jusqu’au prononcé de la décision de la Commission Litiges du Comité de Règlements des Différends de l’ARMP ;

3) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à l’entreprise CFAO Motors Sénégal, à l’ARTP ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée dans le portail officiel des marchés publics.

Pour le Président

P.O le Directeur général

Saër NIANG                        


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