DECISION N° 061/14/ARMP/CRD DU 12 MARS 2014

 

DECISION N° 061/14/ARMP/CRD DU 12 MARS  2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES  SUR LE RECOURS DES ETABLISSEMENTS YAYE COUMBA SARL  CONTESTANT LE REJET DE LEUR OFFRE SOUMISE DANS LE CADRE DU MARCHE DE NETTOIEMENT DES LOCAUX DE LA SONES.

 

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

 

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

 

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

 

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

 

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours des Ets Yaye Coumba Sarl en date du 14 février 2014, reçu le 17 février 2014 ;

 

Vu la consignation faite par les Ets Yaye Coumba Sarl,  le 17 février 2014 ;

 

Après avoir entendu le rapport de M. Cheikh Saad Bou SAMBE, Conseiller technique, rapporteur, présentant les moyens et les conclusions des parties ;

 

Monsieur Cheikh Saad Bou SAMBE entendu en son rapport ;

 

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président, de MM, Samba DIOP et Boubacar MAR, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

 

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ;

 

De Messieurs René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquête et d’Inspection sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public, Ousseynou CISSE, ingénieur, chargé d’enquêtes à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection, Moussa DIAGNE, Chef de la Division Formation et Mesdames Khadijetou LY, chargée d’enquêtes à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection et Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi,  observateurs ;

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 

Adopte la présente délibération fondée sur les faits et moyens exposés ci-après :

 

Par lettre du 14 février 2014, reçue le 17 février 2014 au service du courrier, puis enregistrée le lendemain au secrétariat du CRD sous le numéro 063/14, les Ets Yaye Coumba Sarl ont introduit un recours pour contester l’attribution provisoire du marché relatif au nettoiement des locaux de la SONES.

 

LES FAITS

La SONES a fait publier dans le journal quotidien « Le Soleil » du 2 décembre 2013, un avis d’appel d’offres du marché relatif au nettoiement de ses locaux.

 

Après évaluation des offres reçues, la SONES a fait publier dans le même journal, édition du  10 février 2014, l’avis d’attribution provisoire du marché susnommé.

 

Les Etablissements Yaye Coumba ont introduit un recours gracieux auprès de l’autorité contractante, puis ont saisi le CRD d’un recours contentieux par lettre en date du 14 février 2014, reçue le 17 février 2014.

 

Par décision n° 051/14/ARMP/CRD du 20 février 2014, le CRD a prononcé la suspension provisoire du marché.

 

Suivant lettre datée du 3 mars 2014, reçue le 5 mars 2014, la SONES a fait parvenir au CRD les informations demandées.

 

LES MOYENS DEVELOPPES A L’APPUI DU RECOURS

 

A l’appui de son recours, le requérant soutient avoir présenté dans son offre, les attestations requises, portant sur l’exécution de marchés similaires.

 

Par ailleurs, il estime que la commission des marchés aurait dû lui demander par lettre de fournir les pièces administratives manquantes dans des délais indiqués, avant de procéder à l’attribution du marché.

 

C’est pourquoi il demande au CRD de le rétablir dans ses droits.

 

LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE

Selon l’autorité contractante, les Etablissements Yaye Coumba Sarl ont bien fourni les attestations de marchés similaires demandées.

 

Cependant, l’offre du requérant a été écartée en raison de la non production des certificats de bonne vie et mœurs de moins de trois mois et des certificats de visite médicale du personnel proposé pour l’exécution du marché, en référence au point 6 de l’Avis d’appel d’offres.

 

L’OBJET DU LITIGE

Il résulte des faits et motifs ci-dessus exposés que le litige porte sur le rejet de l’offre du requérant, fondé sur le défaut de production des certificats de bonne vie et mœurs et des certificats de visite médicale du personnel proposé pour l’exécution du marché.

 

EXAMEN DU LITIGE

 

Considérant que selon l’article 68 du Code des marchés publics, avant de procéder à l'analyse, à l'évaluation et à la comparaison des offres, la commission des marchés compétente procède à un examen préliminaire, afin de déterminer si les candidatures sont recevables en application de l'article 43 et sont accompagnées des pièces mentionnées à l’article 44, puis détermine si les offres sont conformes aux conditions et spécifications des cahiers des charges ;

 

Considérant qu’à cet égard, l’article 44 du Code des marchés publics prévoit que tout candidat à un marché public doit justifier qu'il dispose des capacités juridiques, techniques, financières et environnementales requises pour exécuter le marché, en présentant tous documents et attestations appropriés énumérés par le dossier d'appel à la concurrence, comprenant notamment :

 

a)une déclaration indiquant son intention de faire acte de candidature pour réaliser le marché et mentionnant :

 

b)une note présentant le candidat et indiquant notamment ses moyens humains et techniques, toutes informations utiles sur les activités et marchés réalisés de même nature que le marché concerné ;

 

c)des attestations justifiant, dans les conditions fixées par arrêté ministériel, qu’il a satisfait à ses obligations à l’égard de la Caisse de Sécurité Sociale, de l’Institut de Prévoyance Retraite du Sénégal (IPRES), des services chargés des recouvrements fiscaux et de l’inspection du Travail ;

 

d)une attestation justifiant le paiement des redevances de régulation exigibles au titremarchés publics de l’exercice précédent ;

 

e)une déclaration sur l’honneur attestant qu’il ne fait pas l’objet d’une procédure de liquidation de biens ou de faillite personnelle ;

 

f)une déclaration attestant qu’il a pris connaissance des dispositions de la charte de transparence et d’éthique en matière de marchés publics adoptée par décret et qu’il s’engage à les;

 

g)la garantie de soumission, le cas échéant ;

 

h)des renseignements sur le savoir-faire du candidat en matière de protection de l’environnement, le cas éché;

 

i)éventuellement, tout autre document permettant de juger de sa capacité financiè;

 

 

Considérant qu’à l’exception de la garantie de soumission, tous les autres documents non fournis ou incomplets, sont exigibles dans un délai au plus égal à celui imparti à l’autorité contractante pour prononcer l’attribution provisoire ;

 

Considérant que la clause 5.1 des Données particulières de l’Appel d’Offres (DPAO) a prévu parmi les critères de qualification, les exigences ci-après : « Avoir un responsable des prestations ayant au moins trois (3) ans d’expérience de prestations de nature et de volume équivalant, ayant occupé le poste de responsabilité pendant au moins trois ans.

 

Avoir un personnel de service qualifié (CV exigé) et attester de leur intégrité morale et de leur bonne santé (certificat de bonne vie et mœurs de moins de trois mois et certificat de visite médicale exigés). L’attributaire devra joindre les CV de son personnel. » ;

 

Considérant que si l’on se réfère à l’offre du requérant, les CV du personnel proposé  ont été transmis par le requérant, exception faite des certificats de bonne vie et mœurs et de visite médicale ;

 

Considérant cependant que ce défaut de production des certificats de bonne vie et mœurs et de visite médicale du personnel n’a pas pour effet de modifier l’offre du requérant, donc de constituer une divergence ou réserve substantielle devant entraîner le rejet de l’offre ;

 

Considérant que la clause 30.1 des Instructions aux candidats prévoit que si une offre est conforme pour l’essentiel, l’autorité contractante peut demander au candidat de présenter, dans un délai raisonnable, les informations ou la documentation nécessaire pour remédier à la non-conformité ou aux omissions non essentielles constatées dans l’offre par rapport à la documentation demandée ;

 

Considérant qu’en l’espèce, cette demande n’a pas pour effet :

  • de modifier de manière substantielle, la portée, la qualité ou les performances des services attendus ;
  • de limiter de façon substantielle, les droits de l’autorité contractante ou les obligations du candidat au titre du marché ;
  • de porter préjudice aux autres candidats ayant soumis des offres conformes ; 

Que par conséquent, la décision de rejet de l’offre du requérant par la commission des marchés n’est pas fondée ;

Que le recours ayant prospéré, il y’a lieu d’ordonner la restitution de la consignation.

 

PAR CES MOTIFS :

1) Constateles Etablissements Yaye Coumba n’ont pas produit dans leur offre, les certificats de bonne vie et mœurs et de visite médicale exigés ; toutefois,

2) Dit que ce défaut de transmission ne constitue pas une réserve substantielle;

3) Annule la décision d’attribution du marché ;

4) Ordonne à la commission des marchéde solliciter du requérant, la transmission  desdits certificats dans des délais réalistes, avant de procéder à l’attribution du marché, en référence aux dispositions de l’article 44 du Code des marchés publics ;

5) Ordonne la restitution de la consignation;

6) Dit que le Directeur Général de l’ARMP est chargé de notifier aux Etablissements Yaye Coumba, à la SONES ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée sur le site des marchés publics.

Le Président

Mademba GUEYE     

Les membres du CRD

Samba DIOP                                                            Boubacar MAR                    

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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