DECISION N° 060/14/ARMP/CRD DU 12 MARS 2014

 

DECISION N° 060/14/ARMP/CRD DU 12 MARS 2014 DU COMITE  DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DU GIE FANKOUN FANKOUN CONTESTANT LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE D’ENTRETIEN ET DE NETTOIEMENT DES LOCAUX DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL AHMADOU SAKHIR MBAYE DE LOUGA.

 

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

 

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

 

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

 

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

 

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

 

Vu le recours du Gie Fankoun Fankoun du 28 février 2014, reçu le 03 mars 2014 ;

 

Vu la consignation faite par le Gie Fankoun Fankoun ;

 

Monsieur Cheikh Saad Bou SAMBE entendu en son rapport ;

 

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président, de MM, Samba DIOP et Boubacar MAR, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

 

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ;

 

De Messieurs René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquête et d’Inspection sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public, Ousseynou CISSE, ingénieur, chargé d’enquêtes à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection, Moussa DIAGNE, Chef de la Division Formation et Mesdames Khadijetou LY, chargée d’enquêtes à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection et Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi,  observateurs ;

 

Par lettre du 28 février 2014, reçue le 03 mars 2014 au service du courrier, puis enregistrée le 04 mars 2014 au secrétariat du CRD sous le numéro 066/14, le Gie Fankoun Fankoun a introduit un recours pour contester le non respect par l’autorité contractante, de la procédure de passation du marché relatif à l’entretien et au nettoiement des locaux du Centre hospitalier régional Ahmadou Sakhir Mbaye de Louga.

 

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Réglement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de (5) cinq jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis, le cas échéant, le CRD dans les trois (3) jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante ou l’expiration du délai de cinq (5) jours imparti à l’autorité contractante pour répondre ; soit saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;

Considérant que par lettre en date du 03 juillet 2013, reçue le 08 juillet 2013, le Gie Fankoun Fankoun a fait parvenir au Centre hospitalier régional Ahmadou Sakhir Mbaye de Louga, un recours  gracieux concernant l’appel d’offres n° AO 01/2013 S/HASM, dénonçant le défaut de transmission par la commission des marchés,  du procès-verbal d’ouverture des plis ;

Considérant par ailleurs que le requérant, dans sa lettre de saisine adressée au CRD, reproche à l’autorité contractante de vouloir attribuer le marché à un candidat sans appel à la concurrence et demande l’intervention de l’organe chargé du contrôle a posteriori  et de la régulation des marchés publics ;

Considérant qu’en référence aux dispositions susvisées, le Gie Fankoun Fankoun a saisi le CRD en dehors du délai de saisine ;

Que dès lors, ledit recours ayant été introduit en dehors du délai de cinq jours suivant le recours gracieux, il doit être déclaré irrecevable et  la consignation confisquée ;

 

PAR CES MOTIFS :

1) Constate que le Gie Fankoun Fankoun a introduit son recours tardivement;

2) Déclare irrecevable ledit recours ;

3) Ordonne la confiscation de la consignation;

4) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier au Gie Fankoun Fankoun, au Centre hospitalier régional Ahmadou Sakhir Mbaye de louga ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée dans le portail officiel des marchés publics.

Le Président

Mademba GUEYE     

Les membres du CRD

Samba DIOP                                                                                Boubacar MAR                     

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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