DECISION N° 059/14/ARMP/CRD DU 11 MARS 2014

 

DECISION  N° 059/14/ARMP/CRD DU 11 MARS 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE RELATIF A LA  FOURNITURE ET A L’INSTALLATION D’EQUIPEMENTS MEDICO TECHNIQUE POUR LES STRUCTURES SANITAIRES DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE ZIGUINCHOR, LANCE PAR LA DIEM DU MINISTERE DE LA SANTE  ET DE L’ACTION SOCIALE.

 

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

 

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

 

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

 

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

 

Vu le recours de l’entreprise CERTEC SA ;

 

Vu  la quittance de consignation 06 mars 2014 ;

 

Après avoir entendu le rapport de M. Ely Manel FALL, Chef de la Division Réglementation, Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, rapporteur présentant les moyens et les conclusions des parties ;

Après consultation de Monsieur Mademba GUEYE, Président, de MM. Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

 

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ;

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération fondée sur les faits et moyens exposés ci-après :

Par lettre en date du 06 mars 2014, enregistrée au Secrétariat du CRD sous le numéro 067/14, l’entreprise CERTEC SA a saisi le Comité de Règlement des Différends pour contester l’attribution provisoire du marché relatif à la fourniture et à l’installation d’équipements médico technique pour les structures sanitaires du Centre hospitalier régional de Ziguinchor, lancé par la Direction des Infrastructures, des Equipements et de la Maintenance (DIEM) du Ministère de la Santé et de l’Action sociale.

SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS

Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Réglement des différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication de l’avis d’attribution du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication du dossier d’appel d’offres, soit le CRD dans les trois (3) jours suivant l’expiration du délai de cinq (5) jours imparti à l’autorité contractante pour répondre ;

Considérant  qu’il résulte des faits invoqués qu’après acquisition du dossier d’appel à la concurrence portant sur la fourniture et l’installation d’équipements MEDICO TECNIQUE pour les structures du Centre hospitalier régional de Ziguinchor, la société CERTEC SA a jugé abusive la clause stipulant que « tout candidat ayant eu un marché non exécuté au cours des trois dernières années jusqu’à la date de dépôt des offres sera écarté »,

Qu’ainsi, la requérante a intenté, le 28 février  2014, un recours gracieux, au niveau de l’autorité contractante, pour l’inviter à enlever ladite clause du dossier d’appel à la concurrence ;

Considérant qu’après avoir saisi l’autorité contractante d’un recours gracieux et, auquel cette dernière a répondu défavorablement par lettre du 03 mars 2014, la requérante a introduit auprès du CRD une requête, par la correspondance du 06 mars 2014 susvisée, pour contester le maintien de la clause ; 

Considérant que le recours a été introduit dans les délais prescrits par les articles 88 et 89 du Code des marchés publics, il doit être déclaré recevable ;

 

PAR CES MOTIFS :

1) Déclare recevable lede l’entreprise CERTEC SA ;

2) Ordonne la suspension de la procédure de passation du marché sus nommé jusqu’au prononcé de la décision de la Commission Litiges du Comité de Règlement des Difféde l’ARMP ;

3) Dit que le Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics est chargé de notifier, à l’entreprise CERTEC SA, à la DIEM du Ministère de la Santé et de l’Action sociale ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée dans le portail officiel des marchés publics.

 

Le Président

 

Mademba GUEYE


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