DECISION N° 054/14/ARMP/CRD DU 26 FEVRIER 2014

 

DECISION N° 054/14/ARMP/CRD DU 26 FEVRIER 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE CCBM INDUSTRIES-ESPACE AUTO CONTESTANT L’ATTRIBUTION PROVISOIRE DU MARCHE RELATIF A L’ACQUISITION DE DEUX VEHICULES STATION WAGON 4X4 ET TROIS VEHICULES PICK UP 4X4 LANCE PAR SENELEC AU PROFIT DU PROJET D’APPUI AU SECTEUR DE L’ELECTRICITE (PASE).

 

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

 

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

 

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

 

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

 

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

 

Vu le recours de CCBM Industries-Espace Auto du 24 janvier 2014 ;

 

Vu la consignation faite par CCBM Industries-Espace Auto le 27 janvier 2014 ;

 

Monsieur Ousseynou CISSE entendu en son rapport ;

 

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président ; de Messieurs Samba DIOP et Boubacar MAR, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

 

De Madame Salimata SALL DEMBELE, assurant l’intérim du Directeur général de l’ARMP, absent, secrétaire rapporteur du CRD ;

 

Messieurs René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection ; Cheikh Saad Bou SAMBE, Conseiller technique ; Ely Manel FALL, chef de la division Réglementation ; Moussa DIAGNE, chef de la division Formation ; Mesdames Khadijetou DIA LY, chargée d’enquêtes à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection ; Takia Nafissatou FALL CARVALHO, conseillère chargée de la coordination et du suivi, observateurs ;

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 

Adopte la présente décision :

 

Par correspondance reçue le 24 janvier 2014 à l’ARMP, la société CCBM Industries-Espace Auto a introduit un recours pour contester l’attribution provisoire du marché lancé par appel d’offres ouvert par SENELEC, pour l’acquisition de deux véhicules station-wagon 4x4 et trois véhicules pick up 4x4 pour le compte du Projet d’Appui au Secteur de l’Electricité (PASE).

 

LES FAITS

 

Dans le cadre du Projet d’Appui au Secteur de l’Electricité (PASE), SENELEC a lancé, sur financement de l’IDA, un appel d’offres national ouvert pour l’acquisition de deux véhicules station wagon 4x4 et trois véhicules pick up.

 

A cet effet, l’avis d’appel d’offres a été publié dans le journal « Sud Quotidien » des mercredi 13 et jeudi 14 novembre 2013.

 

A l’ouverture des plis, six (06) offres ont été reçues. Les montants suivants ont été lus publiquement :

 

 -       CCBM Industries :  lot 1 : 46 000 000 FCFA TTC

 

                                   lot 2 : 33 000 000 FCTA TTC

 

 -        L’Africaine de l’Automobile :       lot 1 : 45 800 000 FCFA TTC

 

                                              lot 2 : 50 700 000 CFA TTC

 

-       La Sénégalaise de l’Automobile :           lot 1 : 47 000 000 FCFA TTC

 

                                                     lot 2 : 47 400 000 CFA TTC

 

 -       TATA : lot 1 : 39 270 000 FCFA TTC

 

            lot 2 : 36 968 220 CFA TTC

 

-       CFAO Motors : lot 1 : 39 900 000 FCFA HT HD

 

                         lot 2 : 45 600 000 CFA HT HD

 

-       EMG : lot 1 : 58 900 000 FCFA TTC          

 

            lot 2 : 50 850 000 FCFA TTC

 

Au terme de l’évaluation des offres, la commission des marchés a proposé d’attribuer le marché au soumissionnaire CFAO Motors qui est reconnu avoir proposé l’offre conforme la moins-disante et qui remplit les critères de qualification fixés dans le Dossier d’Appel d’Offres.

 

L’autorité contractante a approuvé la proposition de la commission des marchés et a fait publier l’avis d’attribution provisoire dans le journal « Sud Quotidien » du 11 janvier 2014.

 

Dès qu’elle a été informée du rejet de son offre, l’entreprise CCBM Industries-Espace Auto a saisi SENELEC par lettre du 15 janvier 2014, d’un recours gracieux pour contester l’attribution du marché.

 

Non satisfait de la réponse donnée par l’autorité contractante, le requérant a introduit un recours auprès du CRD.

 

Après avoir jugé le recours recevable, le CRD a ordonné la suspension de la procédure par décision n°029/14 du 03 février 2014.

 

Par correspondance du 14 février 2014, SENELEC a transmis les éléments nécessaires à l’instruction du dossier, puis par courrier du 19 février 2014, reçu le 21 février, Senelec a apporté des observations et commentaires sur le recours de CCBM Industries-Espace Auto.

 

LES MOYENS DEVELOPPES A L’APPUI DU RECOURS

 

Au soutien de son recours, l’entreprise CCBM Industries-Espace Auto réfute les arguments avancés par l’autorité contractante pour déclarer son offre non conforme.

 

A cet égard, le requérant soutient que pour le lot n°1, le dossier d’appel d’offres a juste exigé une garde au sol de 225 mm sans aucune précision sur la garde au sol arrière. C’est pourquoi, elle conteste l’argument selon lequel l’offre n’est pas conforme à cause de la garde au sol arrière qui est de 206 mm au lieu de 225 mm. Pour étayer ses propos, l’entreprise CCBM Industries-Espace Auto fait observer que le véhicule de marque REXTON qu’elle propose dispose d’une garde au sol de 247 mm et satisfait au critère fixé dans le DAO. En outre, le requérant soutient que pour des raisons de sécurité et une meilleure adhérence à la route, la garde au sol avant d’un véhicule ne peut être égale à celle arrière.

 

En ce qui concerne le lot n°2, le requérant justifie la non disponibilité de la carte grise du véhicule de dépannage par le fait que ledit véhicule était en intervention hors de Dakar.

 

S’agissant du système de remorquage, l’entreprise CCBM Industries-Espace Auto précise que le véhicule de dépannage proposé, dispose bien de cette fonctionnalité et précise que cela pourrait faire l’objet d’une démonstration si la commission des marchés le souhaite et en exprime le besoin.

 

Au total, le requérant souhaite la reprise de l’évaluation.

 

LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE

 

De son côté, SENELEC a considéré que pour le lot n°1, l’offre de CCBM Industries-Espace Auto n’a pas satisfait au critère de conformité relatif à la garde au sol et par conséquent, n’est pas conforme aux spécifications techniques du Dossier d’Appel d’Offres, lesquelles ont été établies en tenant compte des exigences des missions de service public sur les différents types de chantiers. Selon l’autorité contractante, les caractéristiques techniques se jouent en microns et non en centimètres.

 

L’autorité contractante estime que le fait de retenir l’offre de CCBM Industries-Espace Auto reviendrait à retenir une offre non conforme et conduirait à l’achat d’un matériel qui ne correspondrait pas à ses besoins. Elle ajoute qu’ayant la pleine responsabilité de l’identification de ses besoins en fonction des impératifs d’exploitation, il lui revient d’identifier et d’acquérir le matériel adapté.

 

L’autorité contractante a estimé que CCBM Industries-Espace Auto n’a pas prouvé qu’il satisfait au critère de qualification relatif à la disponibilité d’un véhicule de dépannage équipé de moyens de remorquage.  A cet effet, SENELEC soutient que suite à la demande de complément d’informations, le soumissionnaire CCBM Industries-Espace Auto n’a pas remis la carte grise prouvant l’identification du véhicule de dépannage.

 

OBJET DU LITIGE

 

Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur le bien-fondé ou non du rejet de l’offre de CCBM Industries-Espace Auto, au regard des griefs portés sur la garde au sol pour le lot 1 et la non disponibilité de la carte grise du véhicule de dépannage.

 

AU FOND

 

 1.Sur le grief relatif à la non conformité de la garde au sol du véhicule proposé pour le lot n°1

 

 Considérant qu’aux termes de l’article 7 du Code des Marchés publics, l’autorité contractante qui envisage d’acquérir des fournitures doit définir ses besoins en recourant à des spécifications techniques qui décrivent, de manière précise, les caractéristiques techniques du produit ;

 

Que pour mettre en œuvre la disposition ci-dessus, l’autorité contractante définit dans le dossier d’appel à la concurrence, les critères qu’elle estime indispensables, notamment en termes de performances à atteindre ou d’exigences fonctionnelles ou par référence à des normes en  fonction de l’usage auquel les fournitures sont destinées ;

 

Que dans cet ordre d’idées, SENELEC a défini dans le dossier d’appel d’offres les spécifications techniques des véhicules en exigeant pour le lot 1 une garde au sol de 225 mm minimum ;

 

Considérant qu’au cours de l’évaluation des offres, la commission des marchés a jugé que le véhicule proposé par CCBM Industries-Espace Auto pour le lot n°1 n’est pas conforme au motif que la garde au sol proposée est 206 mm au lieu de 225 mm ;

 

Qu’à l’examen de l’offre, bien que le soumissionnaire ait mentionné une garde au sol de 247 mm au niveau du tableau relatif aux spécifications techniques, en revanche, le prospectus fourni indique une garde au sol de 247 mm à l’avant et 206 mm à l’arrière ;

 

Qu’à ce propos, même si l’autorité contractante n’a pas précisé si la garde au sol exigée est celle à l’avant ou à l’arrière, elle est fondée à considérer que le critère n’est pas conforme dès que l’une des valeurs proposée ne correspond pas au minimum de 225 mm qu’elle a librement fixé ;

 

Qu’il s’y ajoute que le requérant qui argue que la garde au sol avant d’un véhicule est différente de celle à l’arrière, aurait dû, dès l’acquisition du dossier d’appel d’offres, saisir l’autorité contractante pour demander des éclaircissements sur la garde au sol après avoir constaté qu’une seule valeur a été mentionnée dans le dossier ;

 

Que n’ayant pas agi à temps, le requérant est mal fondé à attendre l’évaluation des offres pour interpréter la formulation d’un critère librement défini par l’autorité contractante ;

 

Qu’ainsi, dans le cas d’espèce, l’écart d’environ 20 mm noté entre la garde au sol arrière proposée par le requérant et la valeur minimale de 225 mm mentionnée dans le DAO, ne peut être accepté à la phase d’évaluation des offres, en vertu du principe d’équité et de l’exigence de respecter les règles préalablement définies dans le dossier d’appel d’offres ;

 

Qu’il en résulte que  même si la valeur indiquée pour la garde au sol à l’avant est conforme, l’offre du requérant ne remplit pas le critère au vu de la garde au sol arrière de 206 mm mentionnée sur le prospectus de CCBM Industries-Espace Auto ;

 

Qu’en conséquence, le grief tiré de la conformité de la garde au sol est mal fondé ;

 

Que par ailleurs, il ressort de l’instruction du dossier que le prospectus fourni par CCBM Industries-Espace Auto n’indique pas la capacité du réservoir qui constitue une caractéristique technique ;

 

2.Sur le grief relatif à la non production de la carte grise permettant d’identifier le véhicule de dépannage

 

Considérant qu’aux termes de l’article 44 du Code des Marchés publics, tout candidat à un marché public doit justifier qu'il dispose des capacités juridiques, techniques, financières et environnementales requises pour exécuter le marché en présentant tous documents appropriés énumérés par le dossier d'appel à la concurrence ;

 

Considérant que dans le cas du marché litigieux, il était requis des candidats dans le dossier d’appel d’offres, au titre des critères de qualification, entre autres exigences, la disponibilité d’un véhicule de dépannage équipé de moyens de remorquage ; 

 

Considérant que pour le lot n°2, le candidat CCBM Industries-Espace Auto a été éliminé au motif qu’il n’a pas remis la carte grise prouvant l’identification du véhicule de dépannage, mais a simplement remis une photo ne montrant pas de dispositif de remorquage ;

 

Considérant que dans sa réponse, le candidat CCBM Industries-Espace Auto a invoqué la non disponibilité du véhicule qui était hors de Dakar pour justifier le fait que la carte grise n’a pas été remise dans les délais demandés ;

 

Qu’il ressort de l’instruction que le délai de remise du document a été fixé au 24 décembre 2013 au lieu du 24 janvier comme le mentionne le requérant dans sa lettre ;

 

Que les arguments ci-dessus invoqués par CCBM Industries-Espace Auto ne prouvent pas que le requérant a satisfait au critère de qualification avant la date limite fixée par l’autorité contractante ;

 

Qu’en conséquence, l’élimination du requérant pour n’avoir pas prouvé qu’il remplit le critère relatif au véhicule de remorquage est fondée ;

 

Qu’il résulte de ce qui précède que le rejet de l’offre de CCBM Industries-Espace Auto est fondé ;

 

Que le recours n’ayant pas prospéré, il y a lieu d’ordonner la confiscation de la consignation ;

 

PAR CES MOTIFS

 

1) Constate que le prospectus fourni par CCBM Industries-Espace Auto mentionne une garde au sol de 247 mm à l’avant et de 206 mm à l’arrière ;

2) Constate que même si la garde au sol à l’avant de 247 mm, proposée par le requérant, est conforme, par contre, la valeur de 206 mm à l’arrière ne respecte pas le minimum de 225 mm mentionné dans le dossier d’appel d’offres ;

3) Dit que le requérant qui n’a soulevé aucune observation dans le DAO, n’est pas fondé à interpréter les spécifications pendant la phase de l’évaluation des offres ;

 

4) Dit que le rejet de l’offre de CCBM Industries-Espacerelatif au lot n°1 est fondé ;

5) Dit que pour le lot n°2, le requérant n’a pas prouvé qu’il a satisfait aux exigences de l’autorité contractante concernant le véhicule de dépannage avant la date limite fixée au 24 décembre 2013 ;

6) Dit que l’élimination du requérant pour le lot n°2 est fondé;

7) Ordonne la poursuite de la procédure et la confiscation de la consignation ;

8) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à l’entreprise CCBM Industries-Espace Auto, à SENELEC ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée sur le portail officiel des marchés publics.

 

Le Président

Mademba GUEYE     

Les membres du CRD

Samba  DIOP                                                                     Boubacar MAR

Pour le Directeur Général,

 Rapporteur

Salimata SALL DEMBELE


 TELECHARGEZ LE PDF 

 

 

 
Find Top Web Hosting service and read hosting reviews.