DECISION N° 053/14/ARMP/CRD DU 29 FEVRIER 2014

 

DECISION N° 053/14/ARMP/CRD DU 29 FEVRIER 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR  LA SAISINE  DE LA DELEGATION GENERALE POUR L’ORGANISATION DU XVe SOMMET DE LA FRANCOPHONIE CONCERNANT L’OUVERTURE A DES CABINETS HORS COMMUNAUTAIRES D’UN MARCHE FINANCE SUR RESSOURCES NATIONALES.

 

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

 

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

 

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

 

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

 

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

 

Vu la demande de la Délégation Générale pour l’organisation du XVe sommet de la Francophonie (DGF) ;

 

Après avoir entendu le rapport de M. Ely Manel FALL, Chef de la division réglementation, rapporteur présentant les moyens et les conclusions des parties,

 

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président ; de Messieurs Samba DIOP et Boubacar MAR, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

 

De Madame Salimata SALL DEMBELE, assurant l’intérim du Directeur général de l’ARMP, absent, secrétaire rapporteur du CRD ;

 

Messieurs René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection ; Cheikh Saad Bou SAMBE, Conseiller technique ; Moussa DIAGNE, chef de la division Formation ; Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes à la Cellule d’Enquêtes ; Mesdames Khadijetou DIA LY, chargée d’enquêtes à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection ; Takia Nafissatou FALL CARVALHO, conseillère chargée de la coordination et du suivi, observateurs ;

 

Après en avoir délibéré conformément aux dispositions du Code des marchés publics et des principes généraux de la régulation;

 

Adopte la présente délibération fondée sur les faits et moyens exposés ci-après :

Par lettre du 24 février 2014, enregistrée le même jour au service courrier sous le numéro 054/14, le Délégué général pour l’organisation du XVe sommet de la Francophonie (DGF) a saisi le Comité de Règlement des Différends d’une demande de dérogation pour un contrat d’assistance à maitrise d’ouvrage dans le cadre du projet de construction du Centre international de conférence de Diamniadio.

 

A l’appui de sa demande, il soutient que le CICD est une infrastructure majeure de l’Etat du Sénégal et qui devra abriter le XVe  Sommet de la Francophonie en Novembre 2014. Il couvre une surface bâtie d’environ 14 000 m2 comprenant un grand amphithéâtre sur plusieurs niveaux, des salles de réunions, des halls d’exposition, etc.

 

De ce fait, le Centre sera construit à Diamniadio, dans la grande banlieue de Dakar, à la jonction de l’autoroute à péage et de la Route Nationale 1, à quelques encablures de Rufisque.

 

En outre, les travaux seront réalisés clé en main y compris la fourniture du mobilier et des équipements suivant un mode « Fast track » et une approche « Design and Build ».

 

Par contre, l’ouvrage devra être livré le 30 août 2014 pour pouvoir abriter le sommet de la Francophonie.

 

Il faut souligner que la spécificité et la complexité du projet, formulé clé en main qui se fait en mode « Design and Build » (conception et réalisation) et dans des délais extrêmement courts, oblige la Délégation générale de disposer d’une assistance à maitrise d’ouvrage (AMO) d’un cabinet spécialisé et ayant l’expérience requise pour le suivi et la supervision de ce type de projet.

 

En effet, le groupement français BECHU-ARCOBA a été retenue pour cette mission car  disposant d’une expertise solide dans ce domaine.

 

La mission, en question, consistera à assurer les services de coordination, suivi et supervision des travaux du CICD jusqu’à leur finalisation, pour un coût global de six cent tente quatre mille (634 000) euros hors taxes.

 

Qu’en conséquence, l’intervention du maître d’ouvrage sera déterminante pour la réussite du projet puisque son expertise permettra un bon suivi des travaux et une prise en compte de la meilleure manière de tout problème technique qui peut survenir durant l’exécution.

 

Ainsi, la Délégation générale pour l’organisation du XVe  Sommet de la Francophonie, en sa qualité de Maitre d’ouvrage, sollicite du CRD, une dérogation aux dispositions règlementaires en vigueur, en l’occurrence celles prévues par l’article 52 du Code des marchés publics.

 

SUR L’OBJET DE LA DEMANDE

 

Il résulte des faits et motifs ci-dessus exposés que la demande porte sur une autorisation exceptionnelle d’ouvrir à l’international la procédure du choix du titulaire du marché considéré, par dérogation aux dispositions de l’article 52 du Code des marchés publics.

 

AU FOND

 

Considérant que l’article 52 du Code des marchés publics dispose que la participation aux appels à la concurrence et aux marchés de prestations et de fournitures par entente directe dont le financement est prévu par les budgets des autorités contractantes énumérées à l’article 2 du Code des marchés publics est réservée aux seules entreprises sénégalaises et communautaires, régulièrement patentées ou exemptées de la patente et inscrites au registre du commerce et du crédit mobilier ou au registre des métiers au Sénégal ou dans l'un des Etats membres de l’UEMOA ou aux entreprises des Etats appliquant le principe de réciprocité ;

 

Que, toutefois, il est dérogé à l’alinéa précédent lorsque l’appel d’offres concerné ne peut être satisfait par les entreprises ci-dessus visées ; l’accès aux marchés concernés est alors autorisé aux groupements réunissant des entreprises communautaires à des entreprises non communautaires et constituées conformément aux dispositions de l’article 47 du même texte ;

 

Considérant que les moyens invoqués par l’autorité contractante pour solliciter l’ouverture de la procédure sur l’international se réfèrent à une volonté de maîtriser les risques de construction ou de dépassement de délais au regard de l’inélasticité de ces derniers par rapport à la date retenue pour la tenue du XVème Sommet de la Francophonie ;

 

Qu’en effet, la spécificité et la complexité du projet, formule clé en main qui se fait en mode conception et réalisation dans des délais extrêmement courts, oblige le maître d’ouvrage à se faire assister par un cabinet spécialisé et ayant l’expérience requise pour le suivi et la supervision de ce type de projet ;

 

Qu’ainsi, il cherche à mettre en place les conditions de concilier, dans le cadre de l’exercice de ses prérogatives, les exigences de qualité avec l’impératif de respecter les délais d’exécution du projet ;

 

Considérant que dans cette logique, confier les missions, objet du marché, à un cabinet inexpérimenté dans le suivi et la supervision de projets similaires peut obérer les résultats poursuivis par le maître d’ouvrage ;

 

Qu’au vu du modèle, proposé pour la réalisation du Centre international de conférence de Diamniadio, l’expérience des cabinets communautaires, en la matière, peut être mis en doute du fait de la nouveauté dudit modèle dans l’espace sous régionale ;

 

Qu’en outre, la démarche consistant à dérouler une procédure d’appel d’offres national pour faire la preuve de l’incapacité des entreprises communautaires à satisfaire la prestation par une issue infructueuse de celle-ci, est incompatible avec les délais d’exécution du projet ; 

 

Qu’en considération de ce qui précède, il y a lieu d’autoriser exceptionnellement l’ouverture à l’international de la procédure de choix du titulaire du marché considéré, par dérogation aux dispositions de l’article 52 du Code des marchés publics ;

 

PAR CES MOTIFS :

1) Déclare recevable la demande;

2) Dit que le fait de confier les missions, objet du marché, à des cabinets inexpérimentés dans le suivi et le contrôle de projets similaires peut obérer les résultats poursuivis par le maître d’ ouvrage;

 

3) Déclare qu’au vu du modèle à réaliser, l’expérience des cabinets communautaires, en la matière, peut être mis en doute du fait sa nouveauté dans l’espace sous régionale ;

 

4) Dit que l’urgence qui s’attache à la mise en œuvre du projet ne permet pas de faire la preuve de l’incapacité des entreprises communautaires à satisfaire la prestation par le biais d’un appel d’offres national infructueux ; en conséquence,

 

5) Autorise, exceptionnellement, l’ouverture à l’international de la procédure de choix du titulaire du marché considéré;

 

6) Dit que le Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics est chargé de notifier à la Délégation Générale pour l’organisation du XVe sommet de la Francophonie et à la DCMP, la présente décision qui sera publiée sur le portail officiel des marchés publics.

Le Président

Mademba GUEYE     

Les membres du CRD

Samba  DIOP                                                                     Boubacar MAR

Pour le Directeur Général,

Rapporteur

Salimata SALL DEMBELE


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