DECISION N° 039/14/ARMP/CRD DU 12 FEVRIER 2014

 

DECISION N° 039/14/ARMP/CRD DU 12 FEVRIER 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE EENAS  CONTESTANT L’ATTRIBUTION PROVISOIRE DU MARCHE POUR L’ACQUISITION DE MANUELS SCOLAIRES DE LA 1ère ETAPE DU CURRICULUM EN APPROCHE PAR LES COMPETENCES, LANCE PAR LE MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE.

 

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

 

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

 

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

 

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

 

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

 

Vu le recours de la société Editions des Ecoles Nouvelles Africaines – Sénégal SA ;

 

Vu la consignation faite par le requérant ;

 

Monsieur Cheikh Saad Bou SAMBE, entendu en son rapport ;

 

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président ; de Messieurs Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

 

De Messieurs Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics, secrétaire rapporteur du CRD ; René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection ; Moussa DIAGNE, chef de la Division Formation ; Ousseynou CISSE, Chargé d’enquêtes ; et Mesdames Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi et Khadidiatou LY, chargée d’enquêtes, observateurs ;

 

Après en avoir délibéré ;

 

Adopte la présente délibération ;

 

Par lettre datée du 16 janvier 2014, enregistrée le 17 janvier 2014 au Secrétariat du CRD sous le numéro 012/14, la société Editions des Ecoles Nouvelles Africaines – Sénégal SA (EENAS)  a introduit un recours pour contester l’attribution provisoire du marché relatif à l’acquisition de manuels scolaires de la première étape du curriculum en approche par les compétences, lancé par le Ministère de l’Education nationale.

 

LES FAITS

 

Dans le journal « Le Soleil » du 27 mai 2013, le Ministère de l’Education Nationale (MEN) a fait publier un avis d’appel d’offres ayant pour objet l’acquisition de manuels scolaires de la première étape du curriculum en Approche par les Compétences.

A l’ouverture des plis du 15 juillet 2013, six (06) offres techniques ont été reçues :

  • PAARL MEDIA
  • EENAS
  • HACHETTE LIVRES-SA
  • INTER FORUM EDITIS
  • ARTICHAUT INC SERENA
  • DIDACTIKOS.

Au terme de la première phase d’évaluation relative à la conformité sur le plan pédagogique, les résultats suivants ont été enregistrés :

Lot 1 : Mathématiques :

 

Nom du candidat

Note sur 100 points

HACHETTE LIVRES SA

86

EENAS

77,20

INTERFORUM EDITIS

75,86

DIDACTIKOS

39,73

PAARLMEDIA

0

 

Les candidats DIDACTIKOS et PAARLMEDIA n’ont pas été retenus à l’issue de cette phase.

 

Lot 2 : Langue et communication :

 

Nom du candidat

Note sur 100 points

HACHETTE LIVRES SA

91,53

INTERFORUM EDITIS

80,88

EENAS

74,26

ARTICHAUT/INC SARENA

52,87

DIDACTIKOS

30,9

PAARLMEDIA

0

 

 Sur la base de ces résultats, les candidats HACHETTE LIVRES sa, INTERFORUM EDITIS et EENAS ont été retenus.

A l’issue de la deuxième phase d’évaluation des offres consistant à la sélection des manuels par les inspections d’académie, par lettre du 30 décembre 2013, le MEN a informé le requérant des résultats finaux et de ce que les deux lots du marché ont été attribués aux candidats HACHETTE LIVRES-sa et EENAS, avec cette précision que, pour le lot 1 : Mathématiques, l’attribution à HACHETTE LIVRES sa concerne 12 Inspections d’Académie pour le montant de 602 375 000 FCFA TTC, alors que EENAS a été désigné attributaire par deux IA pour le montant de 202 580 160 FCFA TTC.

De même, pour le lot 2 (Langue et communication), les deux candidats doivent fournir le même nombre d’académies précité pour le montant respectif de 632 649 850 FCFA TTC et 139 450 485 FCAF TTC.

Informée par lettre en date du 30 décembre 2013 des résultats de l’attribution provisoire du marché, la société EENAS a saisi l’autorité contractante d’un recours gracieux, puis a introduit auprès du CRD un recours contentieux par lettre du 16 janvier 2014, pour contester la décision de l’autorité contractante. 

Après avoir déclaré le recours recevable, par décision n° 017 du 21 janvier 2014, le CRD a prononcé la suspension de la procédure de passation du marché et sollicité de l’autorité contractante, la transmission des pièces nécessaires à l’instruction du recours.

Par lettre en date du 04 février 2014 reçue le lendemain, le MEN les a produites.

LES MOTIFS A L’APPUI DU RECOURS

A l’appui de son recours, le requérant dénonce les violations par la Direction de l’Administration générale et de l’Equipement (DAGE) du Ministère de l’Education nationale, des dispositions du Code des marchés publics, notamment en ses articles 16, 60 et 72.

1) Sur l’irrespect des dispositions des articles 16 et 60 du Code des marchés:

Le requérant soutient que l’appel d’offres international a été lancé non pas sur la base des règles prévues mais sur une procédure particulière mise en place par l’autorité contractante. A ce titre, il rappelle que l’article 60 du Code des marchés publics définit les types d’appels d’offres qui doivent être mis en œuvre.

Or, l’autorité contractante a utilisé une procédure dans laquelle l’évaluation et la comparaison des offres se fera en deux ou plusieurs étapes ; alors que cette possibilité n’est offerte que dans le cadre de l’appel d’offres en deux étapes, régi par les dispositions de l’article 72 du Code des marchés publics.

Par conséquent, en mettant en place cette procédure particulière, l’autorité contractante a procédé à l’appel d’offres en deux étapes sans pour autant respecter les prescriptions de l’article 72 du Code des marchés publics qui organise sa mise en œuvre, notamment la remise non simultanée des offres techniques et financières.

Or, l’appel d’offres litigieux faisait obligation aux soumissionnaires de remettre en même temps, leurs offres techniques et financières.

Cette méconnaissance de l’article 72 du Code des marchés publics a pour conséquence, la violation des dispositions de l’article 16 du Code des marchés publics et fausse ainsi le libre jeu de la concurrence.

Après la première étape d’évaluation débouchant sur un agrément, le dossier d’appel d’offres a prévu un deuxième niveau de sélection effectué par les autorités déconcentrées, sur la base du rapport « qualité – prix ».

Cette situation a entraîné une grande imprécision sur l’application des dispositions de l’article 16 du Code des marchés publics qui prévoit la fixation par les candidats, de la structure de leur offre financière, notamment  le prix global ou les prix unitaires qui doivent être calculés en fonction des conditions économiques connues à la date fixée pour le dépôt des offres.

Cette imprécision est provoquée par le manque de visibilité sur la quantité de manuels sélectionnés au niveau déconcentré, dans la mesure ou le prix unitaire pour 10 000 unités n’est pas le même que pour 100 000 unités.

En exigeant la proposition financière dès la première phase du processus, l’appel d’offres en cause ne permettait pas aux candidats de bénéficier  des conditions économiques leur   permettant de faire leurs propositions de prix dans le respect du libre jeu de la concurrence.

2) Sur l’offre faite par la société LIVRES sa :

Selon le requérant, l’offre de HACHETTE LIVRES sa  n’est pas aussi intéressante sur le plan financier qu’il n’y paraît, pour trois raisons :

a) Les manuels proposés par l’attributaire sont de simples adaptations et ne sont pas en phase avec les innovations de rupture du curriculum de l’éducation de base au Sénégal. Ils risquent de porter préjudice au système éducatif national en l’empêchant d’atteindre ses objectifs de qualité et de pertinence.

Il est également difficile de prétendre que les manuels de 96 pages proposés par HACHETTE peuvent valablement couvrir l’ensemble des objectifs de niveau et d’étape dans une approche par les compétences.

b) Les prix des manuels de HACHETTE LIVRES sa qui comportent 96 pages ne sont pas avantageux par rapport aux manuels de 168 pages proposés, si la commission des marchés avait considéré comme référentiel, le prix unitaire d’une page.

En effet, si l’on compare le prix du manuel de HACHETTE LIVRES sa à celui de EENAS, on constate un écart de prix de 110%. A l’opposé, cet écart serait à 19% si l’évaluation avait été faite sur la base du prix à la page.

 c) Les manuels proposés par HACHETTE LIVRESsont substantiellement les mêmes que ceux de FERMON LABO, proposés lors de l’appel d’offres lancé en 2011. Par conséquent, en faisant intervenir HACHETTE LIVRES sa sur un marché national, soit HACHETTE LIVRES sa  aurait tenté de soumissionner lors de cet appel d’offres national en se réfugiant sous l’entité commerciale de FERMON LABO et  a tenté de contourner la DCMP en faisant intervenir HACHETTE LIVRES, société étrangère ;

Dans les deux cas, cette situation est source de confusion.

Par conséquent, il conteste la décision d’attribution provisoire du marché litigieux et sollicite du CRD, l’annulation de la procédure de passation.

LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE

En réponse aux griefs du requérant, l’autorité contractante renseigne :

1) Sur supposées violations des dispositions des articles 60 et 72 du Code des marchés publics

L’autorité contractante relève le manque de professionnalisme du requérant qui aurait dû soulever lesdites supposées violations depuis la publication de l’avis d’appel d’offres au lieu de les relever au moment de l’attribution du marché, surtout les aspects liés au mode de passation, la procédure de sélection ou la conformité des documents d’appel d’offres.

Selon elle, l’article 72 du Code des marchés publics organise l’appel d’offres en deux étapes pour les marchés de grande complexité comme les usines clés en mains, les travaux de construction de barrage hydro-électrique, ou les marchés pour lesquels l’autorité contractante souhaite faire son choix sur la base de critères de performance et non de spécifications techniques détaillées.

Elle poursuit en relevant que les dispositions de l’article 72 du Code des marchés publics n’ont pas été utilisées dans le cadre de l’appel d’offres litigieux.

Au contraire, c’est la procédure d’appel d’offres en une seule étape qui a été retenue, conformément à l’article 60.1 du Code des marchés publics qui prévoit que l’appel d’offres est la procédure par laquelle une autorité contractante attribue le marché sans négociation, après appel à la concurrence, au candidat qui remet l’offre conforme évaluée la moins disante, sur la base de critères quantifiés en termes monétaires préalablement portés à la connaissance des candidats, et qui réunit les critères de qualification également mentionnés dans le dossier d’appel à la concurrence.

Compte tenu de la spécificité des prestations qui comportent des aspects liés aux prestations intellectuelles et des aspects de fourniture de biens et services, la préparation d’un DAO type adapté était necessaire, compte tenu des difficultés rencontrées lors du marché lancé en 2011.

Le DAO, objet de la contestation, est le fruit d’un large consensus sur la base du DAO type “Fournitures” avec la prise en compte des spécificités liées à l’édition. Il a été validé par le Conseil de Régulation de l’ARMP après une revue de la DCMP.

Outre la possibilité de demande d’éclaircissements pendant la phase de préparation des offres, une conférence préalable a été organisée pour permettre à tous les intéressés de soulever les questions jugées utiles.

La commission des marchés n’a fait que suivre les phases d’évaluation prévues dans le DAO.

D’ailleurs, le choix final de l’attributaire repose sur la combinaison des notes techniques et financières du soumissionnaire qui a obtenu la note consolidée la plus élevée.

 2) Sur l’offre faite par la sociétéLIVRES sa

L’autorité contractante déclare que tous les candidats qui ont soumissionné en connaissance de cause ont eu la possibilité de fixer librement leurs prix et d’en assumer l’entière responsabilité.

L’écart entre les prix proposés par le requérant et ceux de HACHETTE LIVRES sa est tel que la marge de préférence n’a pas eu d’impact en faveur de l’industrie locale.

S’agissant de l’argument fondé sur l’offre financière non compétitive de HACHETTE, l’autorité contractante déclare que les articles 16 et 17 du Code des Marchés publics fixent les conditions dans lesquelles le candidat doit déterminer son prix.

Le prix unitaire proposé par HACHETTE LIVRES sa  (950 F CFA), est plus soutenable pour les ressources de l’Etat.

Au vu de ce qui précède, l’autorité contractante demande au CRD de rejeter le recours introduit par EENAS et de permettre la poursuite de la procédure de passation.

L’OBJET DU LITIGE

Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur :

1)le bien-fondé des violations par l’autorité contractante des articles 60 et 72 du Code des Marchés;

2)l’offre non compétitive proposée par la société HACHETTE.

EXAMEN DU LITIGE

Considérant qu’il est indiqué sur la Note explicative concernant le processus et les modalités d’attribution des marchés d’acquisition de manuels scolaires, qu’il a été instauré « un système de choix multiple visant avant tout à améliorer la qualité des outils d’enseignement que sont les manuels scolaires, grâce à une diversification de l’offre… L’évaluation de la qualité des manuels soumis se fera en deux grandes étapes, à partir de critères d’évaluation différents mais complémentaires, la première en vue de l’obtention de l’agrément des manuels au niveau central et la seconde en vue de leur sélection au niveau local » ;

Considérant qu’à l’IC 33.3 (a) des Données Particulières de l’Appel d’Offres (DPAO), il est stipulé que « la deuxième opération qui est la sélection au niveau déconcentré consiste à retenir sur la liste des manuels scolaires et guides d’utilisation agréés le manuel le plus pertinent à la circonscription pour une matière et un niveau donnés. Par conséquent, les critères d’évaluation seront distincts de ceux qui auront servi à l’étape d’agrément.

La grille d’évaluation qui servira d’outil aux structures déconcentrées pour la sélection des manuels reposera sur des critères mesurant la pertinence des manuels agréés et est présentée en Annexe 3 au volume A, à laquelle sera associée la pondération basée sur le prix, de façon à établir quel manuel représente le meilleur rapport qualité-prix (reflété par une note consolidée). La valeur accordée à l’évaluation de la pertinence des manuels équivaut à 75% de la note, alors que le prix équivaut à 25%.

Le prix de chaque lot (comprenant les manuels et les guides inclus dans le lot) sera calculé comme suit :

(Nombre de manuels X prix unitaires) + (Nombre de guides X prix unitaires)

Le prix de chaque lot sera noté sur 25 points/100 par application de la formule ci-après : 

 

SLx = 25 x PLPB / PLx

 

; avec

SLx : Score financier du lot à évaluer,

PLPB : Prix du lot le plus bas,

PLx : Prix du lot à évaluer.

Le manuel qui obtiendra la note consolidée la plus élevée sera considéré et évalué comme le moins disant » ;

Considérant que, par application des règles précitées, en ce qui concerne le prix, le candidat HACHETTE, pour toutes les inspections d’académie, a obtenu la note maximale de 25 points, pour avoir présenté l’offre financière la plus basse ;

Qu’en effet, il résulte du procès-verbal d’ouverture des offres financières, les écarts suivants :

 

Nom du candidat

Montant de l’offre lu publiquement en CFA

Lot 1 Mathématiques

Lot 2 : langue et communication

EENAS

Prix global : 1 486 639 815 FCFA TTC

Manuel CI PU :

1995  CFA/DDP

Manuel CP PU :

1995 FCFA/DDP

Guide CI/CP PU :

3450 FCFA/DDP

 

Prix global : 1 486 639 815 FCFA

Manuel CI PU :

1995 FCFA/DDP

Manuel CP PU :

1995 FCFA/DDP

Guide CI/CP PU :

3450 FCFA/DDP

 

HACHETTE LIVRES SA

Prix global : 712 935 150  CFA TTC

Manuel CI PU :

950 FCFA/DDP

Manuel CP PU :

950 FCFA/DDP

Guide CI/CP PU :

2000 FCFA/DDP

 

Prix global : 712 935 150 FCFA TTC

Manuel CI PU :

950 FCFA/DDP

Manuel CP PU :

950 FCFA/DDP

Guide CI/CP PU :

2000 FCFA/DDP

 

INTERFORUM EDITIS

Prix global : 1 723 107 880 FCFA TTC

Manuel CI PU :

 2380 FCFA/DDP

Manuel CP PU :

 2380 FCFA/DDP

Manuel maître CI PU :

 2900 FCFA/DDP

Manuel maître CP PU : 2900 FCFA/DDP

Prix global : 1 726 642 335 FCFA TTC

Manuel CI PU :

2385 FCFA/DDP

Manuel CP PU : 2385 FCFA/DDP

Manuel maître CI PU :

2900 FCFA/DDP

Manuel maître CP PU :

 2900 FCFA/DDP

 

 

Considérant que pour l’évaluation de la pertinence des manuels, au regard des critères concernant les contenus, la stratégie pédagogique, le respect de la réalité sénégalaise, le respect des valeurs transversales, l’organisation et la lisibilité, les candidats ont été notés comme suit :

 

Inspection d’académie

Note des candidats sur 75

 

Dakar

Lot 1 Mathématique

 

 

EENAS : 62,02

HACHETTE : 51,39

INTERFORUM : 47,23

 

Lot 2 : langue et communication

 

EENAS : 52,83

HACHETTE : 41,97

INTERFORUM : 34,26 

Diourbel

EENAS : 58,6

HACHETTE : 60,82

INTERFORUM : 52,67

 

EENAS : 58,54

HACHETTE : 54,59

INTERFORUM : 51,34 

Fatick

EENAS : 53,22

HACHETTE : 44,52

INTERFORUM : 38,24

 

EENAS : 64,96

HACHETTE : 66,86

INTERFORUM : 60,16 

Kaffrine

EENAS : 69,35

HACHETTE : 61,77

INTERFORUM : 60,22

 

EENAS : 68,88

HACHETTE : 62,12

INTERFORUM : 58,87 

Kaolack

EENAS : 61,65

HACHETTE : 46,35

INTERFORUM : 37,5

 

EENAS : 60,6

HACHETTE : 57,75

INTERFORUM : 51,05 

Kédougou

EENAS : 65,25

HACHETTE : 66,45

INTERFORUM : 55,35

 

EENAS : 73,05

HACHETTE : 71,85

INTERFORUM : 59,85 

Kolda

EENAS : 62,28

HACHETTE : 55,42

INTERFORUM : 52,23

EENAS : 62,06

HACHETTE 50,22

INTERFORUM : 51,24 

 

Louga

EENAS : 55,97

HACHETTE : 54,53

INTERFORUM : 50,43

 

EENAS : 57,17

HACHETTE : 53,56

INTERFORUM : 52,16 

Matam

EENAS : 63,6

HACHETTE : 54,6

INTERFORUM : 47,5

 

EENAS : 65,25

HACHETTE : 50,4

INTERFORUM : 48,6 

Sédhiou

EENAS : 63,2

HACHETTE : 74,45

INTERFORUM : 65,73

 

EENAS : 71,63

HACHETTE : 70,48

INTERFORUM : 63,58 

Saint-Louis

EENAS : 55,67

HACHETTE : 59,51

INTERFORUM : 49,76

 

EENAS : 61,52

HACHETTE : 52,59

INTERFORUM : 51,17 

Tambacounda

EENAS : 60,534

HACHETTE : 62,085

INTERFORUM : 50,979

 

EENAS : 62,25

HACHETTE : 66,3

INTERFORUM : 62,4 

Thiès

EENAS : 69,77

HACHETTE : 64,59

INTERFORUM : 52,87 

 

EENAS : 63,22

HACHETTE : 61,636

INTERFORUM : 62,02 

Ziguinchor

EENAS : 58,25

HACHETTE : 42,16

INTERFORUM : 38,47 

EENAS : 64,12

HACHETTE : 40,12

INTERFORUM : 46,82 

 

Considérant que la combinaison des notes attribuées aux offres financières et des scores techniques a permis, pour les deux lots du marché, de classer HACHETTE premier pour les inspections d’académie de Dakar, Diourbel, Fatick, Kaffrine, Kédougou, Kolda, Louga, Matam, Sédhiou, Saint-Louis, Tambacounda et Thiès, alors qu’EENAS est premier pour Kaolack et Ziguinchor ;

1) Sur supposées violations des dispositions des articles 60 et 72 du Code des marchés publics

Considérant que le requérant a qualifié la procédure utilisée par l’autorité contractante, d’ « appel d’offres en deux étapes » sans pour autant respecter les prescriptions de l’article 72 du Code des marchés publics qui organise sa mise en œuvre, notamment la remise non simultanée des offres techniques et financières ;

Considérant que selon l’article 60 du Code des marchés publics, « l’appel d’offres est la procédure par laquelle une autorité contractante attribue le marché sans négociation, après appel à la concurrence, au candidat qui remet l’offre conforme évaluée la moins disante, sur la base de critères quantifiés en termes monétaires préalablement portés à la connaissance des candidats, et qui réunit les critères de qualification également mentionnés dans le dossier d’appel à la concurrence.” ;

Considérant que les dispositions dudit article prévoient des variantes de l’appel d’offres qui peut être ouvert avec ou sans préqualification, restreint, organisé sur concours ou en deux étapes ;

Considérant qu’il ne peut être organisé l’appel d’offres en deux étapes qu’en cas de marché complexe ou lorsque l’autorité contractante souhaite faire son choix sur la base de critères de performance en vue, dans un premier temps de préciser les critères ou les solutions techniques auxquels les offres devront répondre, puis dans un deuxième temps, d'attribuer le marché sur les bases retenues par le dossier d’appel d’offres ;

Considérant qu’en l’espèce, le Ministère de l’Education nationale a lancé un avis d’appel d’offres ouvert sans préqualification si l’on se référe à la clause IC 4.1 du DAO, justifiant ainsi la remise simultanée, par les soumissionnaires, des offres techniques et financières;

Que selon la clause 33.3 a) des Données particulières du DAO, l’évaluation et la comparaison des offres sera conduite en deux grandes étapes, à partir de critères d’évaluation différents mais complémentaires, la première en vue de l’agrément, la seconde en vue de la sélection définitive des manuels ;

Considérant qu’en application de l’article 59.1 du Code des marchés publics, la commission des marchés a déterminé l'offre la moins disante en se fondant non seulement le critère du “prix le plus bas”, mais également sur la combinaison d’autres critères techniques qui sont mentionnés dans le DAO (volume B) ;

Considérant par ailleurs, que le dossier d’appel d’offres litigieux utilisé par l’autorité contractante a été adopté par résolution n° 03/13 du 09 avril 2013 sous la forme de dossier type par le Conseil de Régulation de l’ARMP, en vertu des prérogatives qui lui sont confèrées par l’article 5 du décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’ARMP ;

Qu’au surplus, cette contestation devait être introduite par le requérant non pas au moment de  l’attribution du marché, mais dès la publication de l’avis d’appel d’offres ou la communication du dossier d’appel d’offres ;

Qu’en conséquence, il y a lieu de déclarer que la procédure utilisée par l’’autorité contractante est conforme aux dispositions réglementaires du Code des marchés publics ;

2) Sur le caractère non compétitif de l’offre de la société LIVRES sa :

Considérant que selon le requérant, l’offre de HACHETTE LIVRES sa  n’est pas aussi intéressante qu’il n’y paraît, tant sur le plan financier que sur le plan technique ;

Que sur le plan financier, le prix unitaire par page devait être considéré par l’autorité  contractante, comme le référentiel objectif pour juger les offres des soumissionnaires ;

Considérant que d’une part, il appartient à l’autorité contractante de déterminer les conditions des cahiers des charges et d’en assumer toutes les conséquences, en référence à l’article 5 du Code des marchés publics ;

Considérant que d’autre part, l’offre de HACHETTE LIVRES sa a été retenue, conformément aux critères d’évaluation mentionnés dans le DAO ;

Qu’il y a lieu de déclarer le recours mal fondé et d’ordonner la continuation de la procédure ;

Que le recours n’ayant pas prospéré, il y a lieu d’ordonner la confiscation de la consignation ;

PAR CES MOTIFS :

1) Constate qu’après combinaison des scores financiers et techniques, HACHETTE LIVRES sa, pour les deux lots du marché, a été classé premier dans douze inspections d’académie, alors qu’EENAS n’est premier que dans deux inspections d’académie ;

2) Constate que l’autorité contractante a utilisé la procédure d’appel d’offres international ouvert sans préqualification sur la base d’un dossier d’appel d’offres type adopté par résolution n° 03/13 du 09 avril 2013 par le Conseil de Régulation de l’ARMP ;

3) Dit que la procédure utilisée par l’’autorité contractante est conforme aux dispositions réglementaires du Code des marchés publics;

4) Dit qu’au surplus, cette contestation devait être introduite dès la publication de l’avis d’appel d’offres ou la communication du dossier d’appel d’offres ;

5) Constate que l’offre de HACHETTE LIVRES sa a été retenue, conformément aux critères d’évaluation mentionnés dans le DAO;

6) Déclare le recours de EENAS mal fondé ;

7) Ordonne la continuation de la procédure de passation du marché concerné et la confiscation de la consignation ;

8) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société EENAS, au Ministère de l’Education nationale ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée sur le portail officiel des marchés publics.

Le Président

Mademba GUEYE

Les membres du CRD

Samba  DIOP                                  Boubacar MAR                  Cheikhou Issa SYLLA     

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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