DECISION N° 038/14/ARMP/CRD DU 12 FEVRIER 2014

 

DECISION N° 038/14/ARMP/CRD DU 12 FEVRIER 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES  SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE GROUPE SYNERGIES SYSTEMES CONTESTANT L’ATTRIBUTION PROVISOIRE DES LOTS 1 ET 3 DU MARCHE DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE  28 ECOLES COMPLETES, 84 SALLES DE CLASSES, 28 BLOCS ADMINISTRATIFS, 28 MURS DE CLOTURE, 28 POINTS D’EAU ET 28 BLOCS D’HYGIENE DANS LES DEPARTEMENTS DE BAMBEY, DIOURBEL ET MBACKE, LANCE PAR L’INSPECTION D’ACADEMIE DE DIOURBEL DU MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE.

 

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

 

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

 

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

 

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

 

Vu le recours de la société Groupe Synergies Systèmes (G2SY), enregistré au CRD le 23 janvier 2014 sous le numéro 017/CRD ;

 

Vu la consignation faite par G2SY, le 23 janvier 2014 ;

 

Après avoir entendu le rapport de M. Cheikh Saad Bou SAMBE, Conseiller technique, rapporteur, présentant les moyens et les conclusions des parties,

 

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président ; de MM Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

 

De Messieurs Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ; René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’enquête sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de services publics ; Ousseynou CISSE, ingénieur, chargé d’enquêtes à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection ; Moussa DIAGNE, Chef de la Division Formation ; et Mesdames Khadijetou DIA LY, chargée d’enquêtes à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection et Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi,  observateurs ;

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 

Adopte la présente délibération fondée sur les faits et moyens exposés ci-après :

 

Par lettre du 22 janvier 2014, enregistrée le 23 janvier 2014 au Secrétariat du CRD sous le numéro 017/CRD, la société Groupe Synergies Systèmes (G2SY) a introduit un recours pour contester la décision d’attribution des lots 1 et 3 du marché relatif à la construction de 28 écoles, 84 salles de classe, 28 blocs administratifs, 28 murs de clôture, 28 points d’eau et 28 blocs d’hygiène dans les départements de Bambey, Diourbel et Mbacké, lancé par le Ministère de l’Education nationale.

 

LES FAITS

 

L’Inspection d’Académie de Diourbel du Ministère de l’Education nationale a fait publier dans le journal « Le Soleil » du 17 août 2013, l’avis d’appel d’offres en quatre lots séparés, du marché relatif aux travaux de construction de 28 écoles, 84 salles de classe, 28 blocs administratifs, 28 murs de clôture, 28 points d’eau et 28 blocs d’hygiène dans les départements de Bambey, Diourbel et Mbacké.

 

Après publication dans le journal quotidien « Le Soleil » du 09 janvier 2014 de l’attribution provisoire du marché,  la société G2SY a saisi l’autorité contractante d’un recours gracieux par lettre en date du 16 janvier 2014.

 

Ayant reçu une suite défavorable au recours introduit, le requérant a saisi le CRD  d’un recours contentieux par lettre du 22 janvier 2014, pour contester la décision de l’autorité contractante.

 

Par décision n° 024/14/ARMP/CRD du 28 janvier 2014, le CRD a prononcé la suspension provisoire du marché.

 

Le 04 février 2014, l’autorité contractante a fait parvenir au CRD les informations demandées.

 

LES MOYENS DEVELOPPES A L’APPUI DU RECOURS

 

A l’appui de son recours, le requérant soutient avoir soumis, sur les lots 1 et 3 du marché litigieux, l’offre conforme  évaluée la moins disante et qui satisfait pour l’essentiel, aux exigences du dossier d’appel d’offres.

 

C’est pourquoi, il conteste la décision de la commission des marchés sur les lots considérés et demande au CRD de le rétablir dans ses droits.

 

LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE

 

Selon l’autorité contractante, l’offre du requérant a été écartée pour les motifs suivants :

 

1.le Directeur des travaux proposé par le requérant n’a réalisé qu’un seul projet similaire en lieu et place des trois (3) exigés au cours des cinq dernières années. Il s’y ajoute qu’il devait proposer un profil sur chaque lot du marché ;

2.le conducteur des travaux proposé sur le lot 1 n’a pas réalisé trois projets similaires;

3.le conducteur des travaux proposé sur le lot 3 n’a pas cinq ans d’expérience et n’a réalisé aucun projet similaire au cours des cinq dernières années, dont un en tant que conducteur des travaux. Le seul projet de même nature mentionné sur son CV a été réalisé en avril 2008 avant qu’il n’obtienne le diplôme de technicien supérieur;

4. le matériel proposé n’est pas complet (un seul lot de coffrage proposé sur les trois lots) ;

5.le défaut de réponse du requérant à la demande de prorogation de la durée de validité de son offre.

 L’OBJET DU LITIGE

Il résulte des faits et motifs ci-dessus exposés que le litige porte sur la qualification du requérant par rapport aux critères d’évaluation du dossier d’appel d’offres.

EXAMEN DU LITIGE

 

Considérant que selon l’article 68 du Code des marchés publics, avant de procéder à l'analyse, à l'évaluation et à la comparaison des offres, la commission des marchés compétente procède à un examen préliminaire, afin de déterminer si les candidatures sont recevables en application de l'article 43 et sont accompagnées des pièces mentionnées à l’article 44, puis détermine si les offres sont conformes aux conditions et spécifications des cahiers des charges ;

 

1)Sur la qualification du Directeur des travaux proposé :

 

Considérant que selon la clause 5.5 de la Fiche des Données de l’Appel d’Offres,  les critères de qualification ont été fixés comme suit :

  • disposer d’un Directeur des travaux, ingénieur en génie civil ou équivalent, possédant au moins cinq ans d’expérience globale en travaux et  ayant réalisé trois (3) projets similaires durant les cinq dernières années dont un en tant que directeur des travaux ;
  •  
  • disposer d’un conducteur des travaux, technicien supérieur en génie civil ou équivalent, possédant au moins (5) ans d’expérience globale en travaux et  ayant réalisé trois (3) projets similaires dont un en tant que conducteur des travaux pour chaque lot ;
  •  
  • Le soumissionnaire devra fournir sous peine d’élimination, les CV et les diplômes légalisés de ses ressources humaines.

Considérant que l’entreprise G2SY a proposé Moctar Thiobane,  diplômé Ingénieur technologue (spécialité génie civil) à l’Ecole supérieure Polytechnique depuis 2007, capitalisant au moins neuf (9) ans d’expérience globale en travaux et ayant réalisé, entres autres,   les marchés similaires suivants :

  • la réalisation de salles de classes et murs de clôture pour le compte de de la Communauté rurale de Darou Salam,
  • la réalisation de salles de classe d’une école composée de salles de classes, blocs administratif et blocs d’hygiène au profit de la Communauté rurale de Ngabou,
  • la réalisation de dispensaires avec maternité et logement pour le compte de la Commune de Diourbel,
  • la construction de murs de clôture d’écoles, salles de classes et édicules pour le compte de la Commune de Diourbel,
  • la réalisation de l’Hôtel de commune de Kanel pour le compte de l’AGETIP ;

Considérant que si l’on se réfère à l’offre du requérant transmise par l’autorité contractante, les marchés susnommés ont été réalisés à compter de mai 2008, en qualité de Directeur des travaux de G2SY ;

Considérant que par ailleurs, la clause 5.5 de la Fiche des Données de l’Appel d’Offres  exige la mise à disposition sur chaque lot du marché, non pas d’un Directeur des travaux, mais d’un conducteur des travaux ;

Que par conséquent, il y a lieu de dire que le profil d’ingénieur en génie civil proposé par G2SY est conforme ;

2)Sur la qualification du  Conducteur des travaux sur les lots 1 et 3 du marché

Considérant que selon l’autorité contractante, le conducteur des travaux proposé sur le lot 1 n’a présenté qu’un seul projet en lieu et place des trois demandés ;

Considérant que le conducteur des travaux proposé, Mamadou Assane BA, titulaire d’un Diplôme Universitaire de Technologie  en 1990 et du diplôme d’ingénieur technologue (spécialité génie civil) en 2010, a réalisé les projets suivants :

  • construction et entretien de bâtiments, voieries et édicules publics dans la Commune de Diourbel,
  • construction de l’arène de lutte de Dioffior et de 03 postes de santé dans les Districts sanitaires de Sédhiou pour le compte de l’AGETIP,
  • construction de bureaux et logements dans les réserves de Guembeul et Ndial pour le GIRMaC,
  • réalisation de salles de classes et murs de clôture dans la Communauté rurale de Darou Salam ;

Que de ce fait, la décision de la commission des marchés  déclarant non conforme le CV de Mamadou Assane BA proposé au poste de conducteur des travauX, n’est pas fondée ;

Considérant que le requérant a proposé, monsieur Fally DIOP, titulaire en 2008, d’un DUT en génie civil, comme  conducteur des travaux ;

Considérant que sur le lot 3 du marché, le CRD a constaté que G2SY n’a pas prouvé qu’il dispose de cinq ans d’expérience puisque les projets pertinents mentionnés sur son CV datent de 2010 et qu’il  n’a pas réalisé trois (3)  travaux similaires ;

Que par conséquent, n’ayant pas satisfait aux critères indiqués, la décision de la commission des marchés déclarant le CV de Fally DIOP non conforme, est fondée ;

 3)Sur le défaut de réponse du requérant à la demande de prorogation des offres des soumissionnaires :

 

Considérant cependant que pour conforter sa décision de rejet, l’autorité contractante déclare avoir transmis sans suite au requérant, par lettre du 16 décembre 2013, une demande de prorogation de soixante (60) jours, de la date de validité de son offre ;

 

Considérant  qu’en revanche, la preuve de la réception de ladite lettre par le requérant n’ayant pas été fournie par  l’autorité contractante, il appartient dès lors à la commission des marchés de saisir la société G2SY, une demande, afin d’évaluer l’offre de ce dernier  sur le lot 1 du marché ; 

 

Que le recours n’ayant pas prospéré, il y a lieu d’ordonner la confiscation de la consignation ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

1) Constatel’entreprise G2SY a proposé sur les trois lots du marché, un Ingénieur technologue (spécialité génie civil) qui a totalisé au moins, neuf (9) ans d’expérience globale en travaux et réalisé, au moins trois marchés similaires ;

 

2) Constate que le DAO n’a pas exigé la mise à disposition d’un ingénieur en génie civil sur chaque lot du marché ; à cet égard,

 

3) Dit que le profil d’ingénieur en génie civil proposé par G2SY est conforme;

 

4) Constate queconducteur des travaux proposé sur le lot 1 remplit les critères de conformité ;

 

5) Constate queconducteur des travaux proposé sur le lot 3 du marché n’a pas prouvé qu’il dispose de cinq ans d’expérience et qu’il  a réalisé trois (3)  travaux similaires ; à cet égard,

 

6) Dit que la décision de rejet de l’offre du requérant sur le lot 3 par la commission des marchés, est fondée ;

 

7) Dit que l’autorité contractante n’a pas fourni la preuve de la transmission au requéde la demande de prorogation du délai de validité de son offre ; 

 

8) Ordonne à la commission des marchés d’adresser à G2SY une demande avec accusé de réception avant d’évaluer l’offre de cesur le lot 1 du marché ; 

 

9) Ordonne la continuation de la procédure et la confiscation de la consignation;

 

10) Dit que le Directeur Général de l’ARMP est chargé de notifier à la société G2SY, au Ministère de l’Education nationale, à l’Inspection d’Académie de Diourbel ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée sur le site des marchés publics.

 

Le Président

 

Mademba GUEYE

 

Les membres du CRD

 

Samba  DIOP                              Boubacar MAR                             Cheikhou Issa SYLLA

 

Le Directeur Général

 

Rapporteur

 

Saër NIANG


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