DECISION N° 051/14/ARMP/CRD DU 20 FEVRIER 2014

 

DECISION N° 051/14/ARMP/CRD DU 20 FEVRIER 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE RELATIF AU NETTOIEMENT DES LOCAUX DE LA SONES.

 

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

 

Vu le Code des Obligations de l’Administration, modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

 

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

 

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

 

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

 

Vu le recours des Ets Yaye Coumba Sarl en date du 14 février 2014, reçu le 17 février 2014 ;

 

Vu la consignation faite par les Ets Yaye Coumba Sarl,  le 17 février 2014 ;

 

Monsieur Cheikh Saad Bou SAMBE, entendu en son rapport ;

 

Après consultation de Monsieur Mademba GUEYE, Président, de MM Samba DIOP, Boubacar MAR et  Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

 

De Messieurs Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics, rapporteur du CRD ;

 

Par lettre du 14 février 2014, reçue le 17 février 2014 au service du courrier, puis enregistrée le lendemain au secrétariat du CRD sous le numéro 063/14, des Ets Yaye Coumba Sarl a introduit un recours pour contester l’attribution provisoire du marché relatif au nettoiement des locaux de la SONES.

 

SUR LA RECEVABILITE

 

Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Réglement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

 

Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 87.2, 88 et 89 du Code des marchés publics que tout candidat à un marché public peut saisir soit l’autorité contractante d’un recours gracieux dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication de l’avis d’attribution du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication du dossier d’appel d’offres, puis, s’il s’avère nécessaire, le CRD, dans les trois (3) jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante, soit directement le CRD d’un recours contentieux à partir de la publication de l’avis d’attribution du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;

 

Considérant qu’après avoir été informé par Le journal quotidien « Le Soleil » du 10 février 2013, de l’attribution provisoire du marché litigieux, les Ets Yaye Coumba Sarl ont a saisi l’autorité contractante d’un recours gracieux par lettre en date du 11 février 2014, pour contester le rejet de leur offre ;

 

Considérant que le 14 février 2014, les Ets Yaye Coumba Sarl ont reçu de l’autorité contractante, les raisons ayant justifié le rejet de leur offre ;

 

Considérant que par la suite, le requérant a introduit auprès du CRD un recours contentieux par lettre du 14 février 2014, reçue au service courrier le 17 février 2014, pour contester la décision de l’autorité contractante ;

 

Que dès lors, le recours ayant été introduit dans les délais prescrits par les articles 88 et 89 du Code des marchés publics, il doit être déclaré recevable ;

 

PAR CES MOTIFS :

1) Constate que les Ets Yaye Coumba Sarl ont introduit le recours dans les délais; en conséquence,

2) Déclare recevable ledit recours litigieux;

3) Ordonne la suspension du marché;

4) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier aux Ets Yaye Coumba Sarl, à laainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée dans le portail officiel des marchés publics.

 

Le Président

Mademba GUEYE


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