DECISION N° 050/14/ARMP/CRD DU 19 FEVRIER 2014

 

DECISION N° 050/14/ARMP/CRD DU 19 FEVRIER 2014 DU COMITE  DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE SENSOFT CONTESTANT L’ATTRIBUTION PROVISOIRE DU MARCHE DE FOURNITURE DE LICENCE D’UN PROGICIEL DE LA PAIE, DES RESSOURCES HUMAINES ET DES PRESTATIONS DE MISE EN PLACE ET D’INTEGRATION LANCE PAR LE PORT AUTONOME DE DAKAR.

 

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

 

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

 

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

 

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

 

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

 

Vu le recours de la société SENSOFT du 10 février 2014, reçu à l’ARMP le 11 février 2014 ;

 

Monsieur Cheikh Saad Bou SAMBE entendu en son rapport ;

 

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président, de MM, Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD);

 

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ;

 

Mesdames Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi et Khadijetou LY DIA, chargée d’enquête à la Cellule d’Enquête et d’Inspection, Messieurs René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquête et d’Inspection, Ousseynou CISSE, chargé d’enquête à la Cellule d’Enquête et d’Inspection, Moussa DIAGNE, chef de la Division Formation, Ely Manel FALL, chef de la Division Règlementation, observateurs ;

 

Par lettre du 10 février 2014, reçue le lendemain au service du courrier, puis enregistrée le 11 février 2014 au secrétariat du CRD sous le numéro 040/14, la société SENSOFT a introduit un recours pour contester l’attribution provisoire du marché relatif à la fourniture de licence d’un progiciel de la paie, des ressources humaine et des prestations de mise en place et d’intégration, lancé par le Port autonome de Dakar.

 

SUR LA RECEVABILITE

 

Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Réglement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

 

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de (5) cinq jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis, le cas échéant, le CRD dans les trois (3) jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante ou l’expiration du délai de cinq (5) jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, soit saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;

 

Considérant qu’à la suite de la publication dans le journal «  Le Soleil » du 4 février 2014 de l’avis d’attribution provisoire du marché susnommé, la société SENSOFT a saisi directement le CRD pour contester la décision de la commission des marchés ;

 

Considérant que ledit recours a été introduit par lettre du 10 février 2014, reçue à l’ARMP le 11 février 2014 ;

 

Considérant qu’en référence aux dispositions susvisées, la société SENSOFT qui a choisi de saisir directement le CRD, aurait dû faire parvenir sa réclamation au plus tard le 7 février 2014 ;

 

Que dès lors, ledit recours ayant été introduit en dehors du délai de trois (3) jours fixé par les articles combinés 88 et 89 du Code des marchés publics, il doit être déclaré irrecevable et  la consignation saisie ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

1) Constate que la société SENSOFT a introduit son recours tardivement;

 

2) Déclare irrecevable ledit recours ;

 

3) Ordonne la confiscation de la consignation;

 

4) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société SENSOFT, au Port autonome de Dakar ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée dans le portail officiel des marchés publics.

 

Le Président

 

Mademba GUEYE      

 

Les membres du CRD

 

Samba DIOP                       Boubacar MAR                     Cheikhou Issa SYLLA

 

Le Directeur Général

 

Rapporteur

 

Saër NIANG


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