DECISION N° 048/14/ARMP/CRD DU 19 FEVRIER 2014

 

DECISION N° 048/14/ARMP/CRD DU 19 FEVRIER 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS, STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DU CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES DE SAINT-LOUIS (CROUS) EN CONTESTATION DE L’AVIS DEFAVORABLE DE LA DIRECTION CENTRALE DES MARCHES PUBLICS (DCMP) CONCERNANT L’ AVENANT DE RENOUVELLEMENT DU MARCHE DE CLIENTELE SIGNE AVEC ETS KEUR TACKO

 

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

 

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

 

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

 

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

 

Vu le recours du CROUS en date du 03 février 2014, enregistré le 06 février 2014 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 031/14 ;

 

Monsieur René Pascal DIOUF, entendu en son rapport ;

 

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président, de MM Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

 

De Messieurs Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics, secrétaire rapporteur du CRD, Cheikh Saad Bou SAMBE, Conseiller technique, Ely Manel FALL, Chef de Division de la Règlementation à la Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes, Moussa DIAGNE, Chef de Division de la Formation et Mesdames Khadidjetou LY DIA, chargée d’enquête à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection et Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, observateurs ;

 

Par lettre en date du 03 février 2014, le CROUS a saisi le CRD en contestation de l’avis défavorable de la DCMP relatif à l’avenant de renouvellement concernant le marché n°S/0068/2012 conclu avec ETS KEUR TACKO, et ayant pour objet la gestion et l’exploitation du Restaurant I.

 

SUR LA RECEVABILITE

Considérant que l’article 22 du décret portant organisation et fonctionnement de l’ARMP dispose que la Commission Litiges statue sur les litiges entre les organes de l’administration intervenant dans le cadre de la procédure de passation ou d’exécution des marchés publics et délégations de service public dont le Comité a été saisi ;

 

Que, par ailleurs, l’article 141 du Code des marchés publics prévoit que si l’autorité contractante n’accepte pas les avis formulés par la DCMP, elle ne peut poursuivre la procédure qu’en saisissant le Comité de Règlement des Différends ;

 

Qu’en l’espèce, le litige opposant le CROUS et la DCMP, et la saisine n’étant soumise à aucun délai, il y a lieu de la déclarer recevable ;

 

LES MOTIFS DONNES PAR LA DCMP

Pour motiver son avis défavorable, à la suite de la saisine du CROUS ayant pour objet l’avenant de renouvellement du marché n° S/0068/2012 signé avec ETS KEUR TACKO, la DCMP lui a fait observer que « l’examen du projet (d’avenant) a fait ressortir que ni dans l’avis d’appel d’offres, ni dans le dossier d’appel d’offres du marché de base, il n’a été précisé que la procédure faisait l’objet d’un marché de clientèle. Sur cette base, en vue de préserver les principes d’équité et de transparence, ce marché ne saurait être considéré comme tel ».

 

LES MOYENS DONNES A L’APPUI DU RECOURS

En réponse au motif donné par la DCMP, le CROUS soutient que le DAO a reçu un avis de non objection suivant lettre du 03 janvier 2012 et que toutes les étapes d’un marché de clientèle ont été respectées, jusqu’à l’approbation, par le Ministre délégué chargé du Budget, du marché sur lequel il est bien mentionné  « marché de clientèle ».

 

Ainsi, au terme d’une année d’exécution du marché, au regard du compte-rendu favorable de la Commission Sociale des Etudiants, le CROUS a introduit un avenant de renouvellement, conformément à l’article 25 du Code des marchés publics.

 

En outre, les articles 23 et 24 du Code des marchés publics spécifient les conditions d’un recours aux avenants et, parmi les documents à fournir, il n’est nulle part demandé de tenir compte du DAO et de l’avis d’appel d’offres du marché déjà « signé et  attribué par le Directeur de la DCMP ».

 

Au surplus, la première procédure n’a pas souffert d’irrégularité, puisque ni les concurrents, ni l’autorité contractante n’ont relevé un quelconque vice.

 

Enfin, le CROUS relève qu’il est difficile de faire fonctionner le restaurant des étudiants avec l’arrivée de 3000 nouveaux étudiants, alors qu’il doit allier célérité, efficacité et respect de la règlementation.

 

En conséquence, le CROUS estime que le recours à un avenant de renouvellement se justifie et sollicite « l’approbation dudit marché attribué à ETS KEUR TACKO pour assurer la gestion et l’exploitation du Restaurant I ».

 

L’OBJET DU LITIGE

Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur la qualification du marché et le bien-fondé de l’avis défavorable de la DCMP concernant l’avenant de renouvellement que lui a soumis le CROUS.

 

EXAMEN DU LITIGE

Considérant que, parmi les pièces produites par le CROUS au soutien de son recours, figure le marché n° S_CROUS_01 intitulé « Marché de clientèle pour la Gestion et l’Exploitation du Restaurant N° 1 » ;

 

Que, entre autres arguments, le CROUS se prévaut de ce que le Directeur de la DCMP a apposé sa signature sur ce marché dit de clientèle ;

 

Considérant que toutefois, pour une bonne qualification du contrat, il y a lieu de se référer aux documents de passation du marché ;

 

Qu’à cet égard, comme relevé par la DCMP, ni dans l’avis d’appel d’offres, ni dans l’avis d’attribution provisoire, encore moins dans le dossier d’appel d’offres, notamment dans le Cahier des Clauses Administratives Particulières, il n’a été précisé que l’appel à concurrence concernait un marché de clientèle ;

 

Que, de façon plus décisive, dans sa lettre du 15 juin 2012 ayant pour objet « avis avant approbation sur un projet de marché », le Service Régional des Marchés Publics, Pôle de Saint-Louis, avait demandé au CROUS, sur la page de garde du projet de marché, « de retirer la mention (i) « marché de clientèle » qui ne figure ni dans l’avis d’appel d’offres, ni au niveau des données particulières de l’appel d’offres du dossier et (ii)le terme « montant minimum » ;

 

Qu’ainsi, le fait pour le Directeur de la DCMP d’avoir visé le marché sur lequel il a été maintenu le terme « marché de clientèle », malgré les observations du Service Régional des Marchés Publics, ne saurait lui conférer une telle qualification, ce d’autant qu’aucune pièce contractuelle ne prévoit les conditions de signature de l’avenant de renouvellement ;

 

Qu’ainsi, il ne peut être autorisé le renouvellement par avenant du contrat signé par le CROUS avec les ETS KEUR TACKO ;

 

Considérant, toutefois, qu’il convient de prendre en considération les conséquences du non renouvellement du contrat, eu égard aux nécessités d’assurer la continuité des services de restauration des étudiants, surtout dans un contexte où l’université de Saint-Louis doit accueillir des milliers de nouveaux étudiants ;

 

Qu’ainsi, il y a lieu d’autoriser, dans l’attente de la passation d’un nouveau marché, la prorogation du contrat signé entre le CROUS et les ETS KEUR TACKO, pour une durée de six (6) mois, à compter de la notification de la présente décision ;

 

PAR CES MOTIFS :

1) Dit qu’au regard des pièces transmises, le marché signé avec les ETS KEUR TACKO ne peut être qualifié de marché de clientèle ;

 

2) Dit qu’il ne peut, en conséquence, être autorisé le renouvellement par avenant dudit contrat ;

 

3) Dit, toutefois, qu’il y a nécessité d’assurer la continuité des services de restauration des étudiants ;

 

4) Autorise le CROUS à proroger, pour une durée de six (6) mois à compter de la notification de la présente décision, le contrat signé avec le titulaire du marché, en attendant la relance et la finalisation de la procédure de passation du nouveau marché ;

 

5) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier au CROUS, ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée sur le portail officiel des marchés publics.

 

Le Président

Mademba GUEYE

 

Les membres du CRD

 

Samba DIOP                       Boubacar MAR                              Cheikhou Issa SYLLA

Le Directeur Général

Rapporteur

 

Saër NIANG


 TELECHARGEZ LE PDF 

 

 

 
Find Top Web Hosting service and read hosting reviews.