DECISION N° 047/14/ARMP/CRD DU 19 FEVRIER 2014

 

DECISION N° 047/14/ARMP/CRD DU 19 FEVRIER 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS, STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE TRANSAFRICAINE DE TRAVAUX ET SERVICES  RELATIF A L’APPEL D’OFFRES DE LA SOCIETE NATIONALE DES EAUX DU SENEGAL (SONES) AYANT POUR OBJET LES TRAVAUX D’EXTENSION DE L’USINE DE TRAITEMENT DE KHOR DE SAINT- LOUIS, DE LA PRISE D’EAU DE BANGO ET LA CONSTRUCTION DE LA STATION DE POMPAGE

 

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS, STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

 

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

 

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

 

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

 

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

 

Vu le recours de Transafricaine de Travaux et Services (TTS) en date du 11 février 2014, enregistré le même jour au  Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD), sous le numéro 037/14 ;

 

Monsieur René Pascal DIOUF, entendu en son rapport ;

 

Vu la consignation faite par TTS ;

 

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président, de MM Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA,  membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

 

De MM Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, Cheikh Saad Bou SAMBE, Conseiller technique, Eli Manel FALL, Chef de la Division de la réglementation, Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes, Moussa DIAGNE, Chef de la Division Formation et Mesdames Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi et Khadidiatou LY DIA, chargée d’enquêtes, observateurs ;

 

Par lettre en date du 11 février 2014, TTS a saisi le CRD d’un recours contentieux pour contester l’éviction de son offre concernant le lot 2.5 de l’appel d’offres de la SONES, ayant pour objet les travaux d’extension de l’usine de traitement de Khor de Saint- Louis, de la prise d’eau de Bango et la construction de la station de pompage.

 

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Règlement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

 

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis le CRD dans les trois (3) jours suivant la réponse de l’autorité contractante ou l’expiration du délai de cinq (5) jours qui lui est imparti pour répondre ;

 

Considérant qu’il apparaît de l’instruction, notamment des pièces produites par le requérant, que, par lettre du 28 janvier 2014, avant publication de l’attribution provisoire du marché dans le journal « Le Soleil » du 31 janvier 2014, la SONES a informé TTS du rejet de son offre concernant le lot 2.5 de l’appel d’offres précité ;

 

Que, par courrier daté du 30 janvier 2014, le requérant a saisi la SONES d’un recours gracieux auquel l’autorité contractante a répondu par correspondance du 04 février 2014, reçue le même jour par TTS ;

 

Qu’au vu de la réponse défavorable de la SONES, le 11 février 2014, TTS a saisi le CRD d’un recours contentieux ;

 

Que, toutefois, au regard des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, le requérant devait saisir le CRD au plus tard le 07 février 2014 ;

 

Qu’en conséquence, TTS ayant saisi le CRD après l’expiration du délai de saisine, son recours doit être déclaré irrecevable ;

 

Que le recours n’ayant pas prospéré, il y a lieu de confisquer la consignation ;

 

 PAR CES MOTIFS :

1) Constate que TTS a saisi le CRD après expiration du délai qui lui était imparti ;

 

2) Déclare, en conséquence, son recours irrecevable ;

 

3) Ordonne la confiscation de la consignation ;

 

4) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à Transafricaine de Travaux et Services, à la SONES, ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée sur le portail officiel des marchés publics.

 

Le Président

Mademba GUEYE

 

Les membres du CRD

Samba DIOP             Boubacar MAR                                Cheikhou Issa SYLLA

Le Directeur Général

Rapporteur

 

Saër NIANG


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