DECISION N° 046/14/ARMP/CRD DU 17 FEVRIER 2014

 

DECISION N° 046/14/ARMP/CRD DU 17 FEVRIER 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE LA DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX DE LA DIRECTION DU SECTEUR PARAPUBLIC DU MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES CONCERNANT LA MISSION PORTANT SUR LA REALISATION D’UNE ETUDE DIAGNOSTIQUE DE LA PRIVATISATION DE LA SUNEOR ET DES PROPOSITIONS DE RESTRUCTURATION DE LA SOCIETE

 

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

 

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

 

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

 

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

 

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

 

Vu le recours de FOCUS AUDIT & EXPERTISE en date du 12 février 2014, enregistré le même jour au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD), sous le numéro 042/14 ;

 

Monsieur René Pascal DIOUF, entendu en son rapport ;

 

Après consultation de Monsieur Mademba GUEYE, Président, de MM Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

 

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics ;

 

Par lettre en date du 12 février 2014,  FOCUS AUDIT & EXPERTISE a saisi le CRD en contestation de la décision de la Direction du Secteur Parapublic (DSP) du Ministère de l’Economie et des Finances, de ne pas attribuer le marché concernant la réalisation d’une étude diagnostique de la privatisation de la SUNEOR et des propositions de restructuration de la société.

 

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Règlement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

 

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq (5)jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis le CRD dans les trois (3) jours suivant l’expiration du délai de cinq (5) jours imparti à l’autorité contractante pour répondre ;

 

Considérant qu’il apparaît de l’instruction, que, par lettre du 13 décembre 2013, la DSP avait adressé à cinq cabinets, dont le requérant, une lettre d’invitation pour leur demander de lui soumettre des propositions techniques et financières, dans le cadre de la procédure précitée ;

 

Que, par la suite, suivant lettre en date du 30 janvier 2014, l’autorité contractante a adressé une nouvelle lettre d’invitation au requérant, en y indiquant une liste de cabinets différente de la première;

 

Qu’au vu de cette information, FOCUS AUDIT & EXPERTISE a, par correspondance du 03 février 2014 reçue le lendemain, adressé un recours gracieux à l’autorité contractante pour lui faire observer qu’il n’a pas été informé de l’issue de la première procédure et que la seconde lettre reçue implique un recommencement de la procédure ;

 

Que la DSP n’ayant pas répondu à l’expiration du délai qui lui est imparti, le cabinet, suivant lettre du 12 février 2014 reçue le même jour au secrétariat du CRD, a saisi l’organe de règlement des différends d’un recours contentieux ;

 

Considérant qu’en l’absence d’une notification expresse sur l’issue de la première procédure, la seconde lettre de la DSP s’analyse comme une décision de ne pas attribuer le marché, acte dont le CRD peut être saisi ;

 

Qu’en outre, le recours ayant été exercé dans les trois jours suivant l’expiration du délai imparti à la DSP pour répondre au recours gracieux, il y a lieu de le déclarer recevable et d’ordonner, en conséquence, la suspension de la procédure de passation de la demande de renseignements et de prix de la DSP concernant la réalisation d’une mission diagnostique de la privatisation de la SUNEOR et des propositions de restructuration de la société, jusqu’au prononcé au fond de la décision du Comité de Règlement des Différends ;

 

PAR CES MOTIFS :

1) Dit que le recours de FOCUS AUDIT & EXPERTISE est recevable;

 

2) Ordonne la suspension de la procédure de passation de la demande de renseignements et de prix de la DSP concernant la réalisation d’une mission diagnostique de la privatisation de la SUNEOR et des propositions de restructuration de la société, jusqu’au prononcé au fond de la décision du Comité de Règlement des Différends ;

 

3) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à FOCUS AUDIT & EXPERTISE, à la Direction du Secteur Parapublic du Ministère de l’Economie et des Finances, ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

 

Le Président

Mademba GUEYE


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