DECISION N° 044/14/ARMP/CRD DU 12 FEVRIER 2014

 

DECISION N° 044/14/ARMP/CRD DU 12 FEVRIER 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DU MINISTERE DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE VISANT A OBTENIR L’AUTORISATION DE SIGNER, PAR ENTENTE DIRECTE, LE MARCHE RELATIF AUX TRAVAUX DE REMISE AUX NORMES DU STADE LEOPOLD SEDAR SENGHOR

 

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

 

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

 

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

 

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

 

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

 

Vu le recours du Ministère des Sports et de la Vie associative  en date du 29 janvier 2014, enregistré le 31 janvier 2014 au secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD), sous le numéro 025/14 ;

 

Monsieur Ousseynou CISSE entendu en son rapport ;

 

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président ; de Messieurs Samba DIOP, Cheikhou Issa SYLLA et Boubacar MAR membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

 

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics, secrétaire rapporteur du CRD ;

 

Messieurs Cheikh Saad Bou SAMBE, conseiller technique ; René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics, délégation de service public et contrats de partenariat ; Moussa DIAGNE, chef de la Division Formation ; Mesdames Takia Nafissatou FALL CARVALHO, conseillère chargée de la coordination et du suivi et Khadijetou DIA LY, chargée d’enquêtes à la Cellule d’Enquête et d’Inspection, observateurs ;

 

Après en avoir délibéré conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur et aux principes de la régulation ;

 

Adopte la présente décision :

 

Par lettre du 29 janvier 2014, le Ministère des Sports et de la Vie Associative a saisi le CRD pour obtenir l’autorisation de conclure, par entente directe avec la société CSTP SA, le marché relatif aux travaux de remise aux normes du Stade Léopold Sédar Senghor.

 

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 141.3 du Code des Marchés publics, si l’autorité contractante n’accepte pas les avis et recommandations qui, le cas échéant, auront été formulés par la direction chargée du contrôle des marchés publics concernant la possibilité d’utiliser une procédure autre que l’appel d’offres ouvert ou relatives à la proposition d’attribution du marché, elle ne peut poursuivre la procédure de passation qu’en saisissant le Comité de Règlement des Différends (CRD) près l’organe chargé de la régulation des marchés publics ; 

 

Considérant qu’en l’espèce, la saisine du CRD fait suite à l’avis négatif de la Direction centrale des Marchés publics (DCMP) sur la demande du Ministère des Sports et de la Vie Associative visant à obtenir l’autorisation de conclure, par entente directe avec l’entreprise CSTP, le marché relatif à la réalisation des travaux de réhabilitation pour la remise aux normes du Stade Léopold Sédar Senghor  ;

 

Que dans ce cas de figure, le Code des Marchés publics ne fixe pas un délai de saisine du CRD ;

 

Qu’il y a lieu de déclarer la saisine du Ministère des Sports et de la Vie Associative recevable.

 

LES FAITS

 

Dans le cadre du programme initié par le Ministère des Sports et de la Vie Associative pour la réalisation d’infrastructures sportives, une procédure d’appel d’offres ouvert a été lancée en juillet 2013 pour sélectionner une entreprise chargée de réaliser les travaux de réhabilitation du Stade Léopold Sédar Senghor. La procédure de passation du marché a abouti à la désignation de l’entreprise ETDM pour exécuter les travaux de réfection de la toiture, de reprise de l’éclairage sportif et de réhabilitation des toilettes.

 

Entretemps, la Confédération Africaine de Football (CAF) a transmis en décembre 2013, à la Fédération Sénégalaise de Football, son rapport issu de la visite d’inspection du stade. Ledit rapport demande la prise en charge d’un certain nombre de travaux supplémentaires afin de remettre le stade aux normes (remise en état de la pelouse, numérotage des places, mise en place de grilles de séparation des tribunes, implantation de barrières fixes, mesures d’urgence à la salle de contrôle antidopage, vidéosurveillance etc…).

 

Pour prendre en compte la recommandation de la CAF, le Ministère des Sports a sollicité l’autorisation de la DCMP afin de pouvoir conclure le marché par entente directe, en invoquant l’urgence impérieuse de réaliser les travaux pour repositionner le Sénégal sur la scène sportive internationale.

 

Suite à l’avis négatif de la DCMP, après deux échanges de correspondances, le Ministère des Sports et de la Vie Associative a demandé l’arbitrage du CRD, par courrier du 27 janvier 2014, pour la poursuite de la procédure par entente directe.

 

LES MOYENS A L’APPUI DU RECOURS

Pour justifier la demande de signer le marché par entente directe, le Ministère des Sports et de la Vie Associative invoque l’urgence impérieuse de réaliser les travaux afin de prendre en compte les recommandations de la CAF et repositionner le Sénégal sur la scène sportive internationale.

 

Le Ministère des Sports expose que les travaux de remise aux normes, demandés par la CAF par courrier transmis en décembre 2013, n’ont pas été prévus dans le dossier d’appel d’offres initialement lancé en juillet 2013 pour la réhabilitation du stade et qui a abouti à la désignation d’une entreprise.

 

A ce propos, le requérant soutient que la réalisation des travaux supplémentaires demandés par la CAF, permettra, dans un délai très réduit avant la prochaine visite de suivi de la CAF, de lever toute menace d’une seconde suspension du stade qui serait très préjudiciable pour le Sénégal.

 

Pour étayer le caractère urgent, le requérant a joint le programme de compétition internationale de l’équipe nationale de Football du Sénégal en 2014 et fait observer que l’équipe revient sur la scène sportive internationale en septembre 2014 avec les éliminatoires pour la Coupe d’Afrique 2015 et qu’en outre, le Sénégal a été retenu pour abriter la CAN U 20 en mars 2015.

 

Le Ministère estime que l’urgence de réaliser les travaux dans des délais très courts ne permet pas de lancer un appel d’offres ouvert ou restreint. En outre, les conséquences qui pourraient découler d’une nouvelle suspension du stade seraient préjudiciables tant sur le plan économique (surcoût, faiblesse des recettes et perte d’opportunité pour les activités péri-sportives) que sur le plan symbolique (image du Sénégal).

 

Par ailleurs, le Ministère des Sports soutient qu’un marché complémentaire ne peut être envisagé puisque le montant des travaux supplémentaires dépasse largement le seuil fixé par le Code des Marchés publics.

 

En conclusion, le Ministère des Sports et de la Vie Associative demande que le CRD l’autorise à conclure le marché relatif aux travaux supplémentaires de remise aux normes du Stade Léopold Sédar Senghor, par entente directe pour un montant TTC de six cent trente deux millions cent quarante trois mille sept cents (632 143 700) francs CFA.

 

LES MOTIFS DONNES PAR LA DCMP

 

En réponse à la première correspondance du Ministère des Sports et de la Vie associative, la DCMP a fait remarquer qu’il n’a pas été visé dans la demande, la disposition du Code des Marchés publics sur le fondement duquel l’entente directe sera conclue, même si dans le courrier, il est fait allusion à une situation d’urgence. La demande n’indique pas, non plus, l’entreprise retenue et n’apporte pas suffisamment de précisions sur les raisons de la non prise en compte des prestations envisagées, dans la première procédure d’appel d’offres pour les travaux de réhabilitation du stade.

 

Par ailleurs, la DCMP a suggéré au Ministère des Sports de faire établir un chronogramme qui justifie l’impossibilité de dérouler une procédure telle que l’appel d’offres restreint en procédure d’urgence.

 

Dans la deuxième correspondance, la DCMP après avoir examiné les informations fournies par le Ministère des Sports, a estimé que les conditions de l’urgence impérieuse ne sont pas réunies, notamment le caractère d’imprévisibilité et qu’en l’espèce, il s’agit plutôt d’un manque d’exhaustivité dans la définition du besoin.

 

En conclusion, la DCMP indique qu’elle ne peut émettre un avis favorable pour la passation du marché par entente directe sur le fondement de l’urgence et suggère un appel d’offres restreint en procédure d’urgence, compte tenu de la sensibilité du dossier.

 

L’OBJET DU RECOURS

Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur le bien-fondé des motifs invoqués par le Ministère des Sports et de la Vie Associative pour justifier sa demande de signer un marché par entente directe, pour réaliser les travaux supplémentaires de remise aux normes du Stade Léopold Sédar Senghor.

 

EXAMEN DU RECOURS

 

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 24 nouveau du Code des Obligations de l’Administration (COA), la conclusion des contrats passés par les acheteurs publics doit respecter les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures ;

 

Que pour préserver les principes ci-dessus rappelés, l’article 26 de la loi susvisée dispose que l’appel d’offres ouvert constitue le mode de passation de contrats auquel les autorités contractantes doivent recourir par principe ;

 

Qu’à cet égard, même s’il est possible de déroger à l’appel d’offres ouvert, le recours aux procédures dérogatoires (entente directe ou appel d’offres restreint) doit être motivé par des situations particulières, limitativement énumérées dans le Code des Marchés publics ;

 

Considérant qu’en l’espèce, l’autorité contractante envisage de conclure un contrat par entente directe en invoquant l’urgence de réaliser les travaux et d’éviter une nouvelle sanction de la CAF préjudiciable au Sénégal ;

 

Que le caractère imprévisible de l’urgence est justifié par le fait que les travaux de remise aux normes, demandés par le CAF, ont été définis bien après que le premier appel d’offres relatif aux travaux de réhabilitation du stade Léopold Sédar Senghor a été lancé ;

 

Qu’à ce sujet, il importe d’observer que la situation actuelle découle d’une définition non exhaustive et inadéquate des travaux nécessaires à la remise aux normes du stade lors du premier appel d’offres ;

 

Qu’en conséquence, dans les circonstances du dossier, l’argument selon lequel la situation d’urgence est extérieure à l’autorité contractante peut être difficilement retenu d’autant plus que la responsabilité d’une telle situation est imputable aux services du Ministère qui n’ont pas su déterminer convenablement leurs besoins ;

Que pour autant, cette défaillance des services de l’Administration ne doit pas avoir une répercussion négative sur l’image du Sénégal, dans la mesure où il ressort des éléments du dossier que la menace de sanction de la CAF est avérée si des dispositions ne sont pas prises pour agir dans l’urgence ;

 

Qu’en outre, il ressort de l’examen des éléments du dossier et des faits exposés que les recommandations de la CAF sont à satisfaire dans un délai court, pour éviter qu’une nouvelle mission de suivi de la CAF n’engendre des sanctions ;

 

Qu’au surplus, s’il est vrai que les marchés par entente directe doivent être réduits au strict minimum pour préserver la transparence et l’intégrité du système de passation des marchés, il reste entendu que dans le cas d’espèce, une procédure autre que l’entente directe, même par appel d’offres restreint en procédure d’urgence, expose le Ministère des Sport au risque de ne pas réaliser les travaux supplémentaires sollicités par la CAF dans le délai imparti ;

 

Qu’en conséquence, compte tenu des délais critiques pour réaliser les prestations supplémentaires, il convient de tenir compte de l’intérêt général et d’autoriser à titre exceptionnel, la signature du marché par entente directe, nonobstant les manquements de l’autorité contractante qui a mal défini ses besoins dans le premier appel d’offres.

 

Considérant que conformément aux dispositions de l’article 77.5 du Code des Marchés publics, le marché doit donner lieu à un compte-rendu détaillé de la procédure de passation et d’exécution établi par l’autorité Contractante, et communiqué au Premier Ministre et à l’ARMP et qu’en outre, au regard de l’article 76, il est impératif que l’entreprise choisie accepte de se soumettre à un contrôle des prix spécifiques durant l’exécution des prestations ;

 

Qu’à cet égard,  l’autorité contractante doit veiller à l’application de ces dispositions ci-dessus rappelées ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

1) Déclare recevable la saisine du Ministère des Sports et de la Vie associative ;

 

2) Constate que la demande est motivée par l’urgence impérieuse de rendre le stade fonctionnel ;

 

3) Dit qu’un marché complémentaire ne peut être envisagé dans la mesure où le seuil prévu par le Code des Marchés publics est dépassé ;

 

4) Dit que dans le cas d’espèce, même si l’urgence est avérée au regard des informations fournies, ladite urgence n’a pas un caractère imprévisible et extérieur à l’autorité contractante mais découle plutôt d’une défaillance de ses services ;

 

5) Dit qu’au nom de l’intérêt général, il convient d’autoriser le Ministère des Sports et de la Vie Associative à signer le marché, par entente directe avec la société CSTP;  

6) Ordonne la continuation de la procédure de passation du marché par entente directe ;

7) Dit que l’entreprise retenue devra accepter d’être soumise à un contrôle des prix spécifique durant l’exécution des travaux ;

 

8) Dit que l’autorité contractante dressera un compte-rendu détaillé de la procédure de passation et d’exécution du marché qui sera communiqué au Premier Ministre et à l’ARMP ;

9) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier au Ministère des Sports et de la Vie associative ainsi qu’à la DCMP, la présente décision.

Le Président

 

Mademba GUEYE

Les membres du CRD

 

Samba DIOP                            Boubacar MAR                         Cheikhou Issa SYLLA                

Le Directeur Général

Rapporteur

 

Saër NIANG 


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