DECISION N° 042/14/ARMP/CRD DU 12 FEVRIER 2014

 

DECISION N° 042/14/ARMP/CRD DU 12 FEVRIER  2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE ECCOTRA  RELATIF AU MARCHE PORTANT SUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN MARCHE HEBDOMADAIRE DANS LA COMMUNE DE SALEMATA.

 

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

 

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

 

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

 

Vu le recours de la société ECCOTRA du 16 décembre 2013, reçu au CRD, le 18 décembre 2013 ;

 

Vu la consignation faite par ECCOTRA le 17 décembre 2013 ;

 

Après avoir entendu le rapport de M. Moussa DIAGNE, rapporteur présentant les moyens et les conclusions des parties ;

 

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président ; de M. Samba DIOP, M. Boubacar MAR et M. Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

 

De Messieurs Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ; René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection ; Cheikh Saad Bou SAMBE, Conseiller technique ; Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes et Mesdames Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi et Khadidiatou DIA LY, chargée d’enquêtes, observateurs ;

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 

Adopte la présente délibération ;

 

Par lettre du 16 décembre 2013, enregistrée le 18 décembre 2013, sous le numéro 566, au Secrétariat du CRD, la société ECCOTRA a saisi le CRD pour contester l’attribution provisoire du marché relatif aux travaux de construction d’un marché hebdomadaire dans la Commune de SALEMATA.

 

LES FAITS

Le  20 septembre 2013, la Commune de Salémata avait publié, par voie d’affichage et sur le portail des marchés publics, un appel à la concurrence ayant pour objet la construction d’un marché hebdomadaire à SALEMATA sous la réf. PNDL/COM SALEMATA/2013-01.

 

Quatre (04) candidats ont déposé leurs offres :

 

  • G.I.E TOUBA TAIF BALODJI
  • ENTREPRISE MATAR GUEYE
  • ECCOTRA
  • ALCATRAS

Après évaluation des offres, la commission des marchés a proposé d’attribuer le marché au G.I.E TOUBA TAIF BALODJI pour un montant de 78 259 149 FCFA TTC. L’autorité contractante a approuvé la proposition d’attribution et  a notifié aux candidats non retenus, le rejet de leurs offres.

 

Informée ainsi du rejet de son offre, l’entreprise ECCOTRA a introduit auprès du CRD une requête, par lettre du 16 décembre 2013 susvisée, pour dénoncer la régularité de la procédure.

 

Après avoir déclaré le recours recevable, le CRD a prononcé la suspension de la procédure de passation du marché, par décision n° 386/13 du 24 décembre 2013.

 

Par courrier du 20 janvier 2014 reçu le 30 01 2014 à l’ARMP, l’Autorité contractante a transmis les éléments nécessaires à l’instruction du dossier. 

 

LES MOTIFS A L’APPUI DU RECOURS

A l’appui de son recours, le requérant soutient qu’une semaine après l’ouverture des plis, un procès-verbal d’ouverture des plis établi le 24 octobre 2013, à 13h, leur a été transmis. Puis le lendemain, un autre procès-verbal leur a été servi.

 

Il ajoute que les deux documents (PV d’ouverture de plis) transmis sont différents  dans  le fond et dans  la forme et ne reflètent pas le contenu des offres :

 

-       les signataires des deux documents sont différents ;

-       les montants des offres ne correspondent pas ;

-       l’enregistrement des pièces administratives révèle un flou total ;

Le requérant rajoute qu’au-delà des critères de qualification prévus au point IC 5.1 des données particulières du DAO, aucun autre critère d’évaluation n’était prévu dans ce dossier. Le point IC 32 portant « Evaluation et comparaison des offres » est sans objet.

En outre  il constate qu’aucune publication ni affichage, n’a été effectué sur le montant du marché qui a été attribué, ni sur les motifs de rejet de l’offre, de même que la garantie de soumission qui n’a pas été restituée.

Par conséquent, il considère que la procédure d’appel d’offres objet de ce présent recours n’obéit pas au Code des Marchés publics et que, ne faisant plus confiance au maître d’ouvrage et à l’Assistant à la Maîtrise d’Ouvrage de cette procédure, il n’a pas jugé nécessaire de déposer un recours gracieux auprès de l’autorité contractante.

LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE

L’autorité contractante soutient, sur la forme, qu’après l’ouverture des plis et l’attribution provisoire, sanctionnées par un avis de non objection de la DCMP/Pôle de Tambacounda  par lettre n°121/MEF/DCMP/ SRMP - PTC du 27 novembre 2013, la commune de Salemata a publié, le 28 novembre 2013 l’avis d’attribution provisoire et a informé la société ECCOTRA BTP GENIE CIVIL et l’entreprise Matar Guèye par courrier du rejet de leurs offres. Elle souligne qu’une erreur de date s’est produite lors de l’élaboration des lettres de notification.

Sur le fond, l’Autorité contractante estime que sur le plan financier, la société ECCOTRA n’a pas réalisé un chiffre d’affaires annuel moyen pour des travaux, au cours des trois dernières années, d’un montant équivalent à 1.5 fois son offre corrigée soit 134 149 680 FCFA, alors que la moyenne annuelle des états financiers fournis uniquement pour les années 2010, 2011 et 2012 est de 91 997 891 FCFA. Par conséquent, elle est de loin inférieure au montant requis dans le DAO.

Elle ajoute que, même si la société ECCOTRA avait respecté tous les critères de qualification, elle n’a pas présenté l’offre la moins disante.

Sur  le plan technique, l’autorité contractante constate que la société ECCOTRA n’a pas proposé un chef d’équipe et que, par conséquent,  elle n’a pas respecté tous les critères de qualification  définis dans le DAO.

 L’OBJET DU LITIGE

Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur l’applicabilité des règles de procédures allégées prévus par l’arrêté n°03193 du 07 / 04 / 2010 pris en application de l’article 78 du Code des Marchés publics.

EXAMEN DU LITIGE

Considérant que l’arrêté n°03193 du 07 / 04 / 2010 pris en application de l’article 78 du Code des Marchés Publics, relatif aux procédures applicables aux marchés passés par les communautés rurales et certaines communes, en son article premier,  désigne les autorités contractantes visées à savoir les communautés rurales et les communes dont le budget annuel est inférieur à 300 millions à condition que les marchés passés soient imputables audit budget ;

Considérant que l’article 3 dudit arrêté susvisé, prévoit que pour la passation des marchés de travaux de montants estimatifs inférieurs à 50 millions F CFA, ainsi que les marchés de fournitures et services (à l’exception des marchés de prestation intellectuelle) de montants estimatifs inférieurs à 25 millions F CFA TTC, les autorités contractantes visées à l’article premier publient par affichage public, à la fois au niveau de leurs sièges, de ceux des préfectures ou sous-préfectures dont elles relèvent, et des chambres de métiers couvrant leurs localités, les avis suivants : avis généraux et avis spécifiques de passation de marchés, avis d’attribution provisoire et définitive ;

Considérant que la commune de Salemata dispose des crédits budgétaires dans le cadre du Programme National de Développement Local (PNDL), afin de financer la réalisation d’infrastructures et a l’intention d’utiliser une partie de ces ressources pour effectuer des paiements au titre du marché de travaux, en un lot unique, concernant la construction d’un marché hebdomadaire à Salemata estimé à 80 000 000 F CFA TTC ;

Qu’en l’espèce et au regard du dossier d’appel d’offres, la construction du marché hebdomadaire  comprend deux blocs de 12 cantines (soit 24 cantines), un bloc sanitaire de 8 boxs, un hall de marché, des aménagements – voirie  et réseaux, un forage et ses aménagements ;

Que durant tout le processus de passation du marché, l’Autorité contractante a fait prévaloir des dispositions de l’arrêté n°03193 du 07 / 04 / 2010 en ne procédant pas aux publications par voie de presse des avis d’appel d’offres et d’attribution ;

Considérant qu’en agissant de la sorte, l’Autorité a fait une mauvaise interprétation de l’arrêté n°03193 du 07 / 04 / 2010 ;

Que dès lors, le projet de construction d’un marché hebdomadaire à Salemata doit être  régi par les règles générales applicables aux procédures de passation des marchés ;

Qu’en conséquence, il y a lieu d’annuler la procédure ;

Que le recours ayant  prospéré, il y a lieu d’ordonner la restitution de la consignation ; 

PAR CES MOTIFS :

1) Constate que l’Autorité contractante a utilisé les procédures allégées prévues par l’arrêté n°03193 du 07 / 04 / 2010 pour passer le marché de construction d’un marché hebdomadaire à Salemata;

2) Constate que le coût estimatif du marché dépasse les seuils autorisés par les procédures allégées prévus à l’arrêté n°03193 du 07 / 04 /2010;

3) Dit que la commune de Salemata a fait une mauvaise interprétation des dispositions de l’arrêté n°03193 du 07 / 04 /2010;

4) Ordonne l’annulation deprocédure de passation du marché concerné,  ainsi que la restitution de la consignation ;

5) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société ECCOTRA, la Commune de SALEMATA ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée sur le portail officiel des marchés publics.

Le Président

Mademba GUEYE

 

Les membres du CRD

 

Samba  DIOP                              Boubacar MAR                               Cheikhou Issa SYLLA

 

Le Directeur Général

 

Rapporteur

 

Saër NIANG


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