DECISION N° 036/14/ARMP/CRD DU 05 FEVRIER 2014

 

DECISION N° 036/14/ARMP/CRD DU 05 FEVRIER 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LA DEMANDE D’AGEROUTE POUR UNE DEROGATION SUR LA PERIODE DE QUINZE (15) JOURS ENTRE LA PUBLICATION DE L’AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE ET LA SIGNATURE DU MARCHE RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA VOIRIE INTERIEURE, DE LA BRETELLE DE LA FACADE ET D’UN HELIPORT AU CENTRE INTERNATIONAL DE CONFERENCE DE DIAMNIADIO (CICD)

 

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

 

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

 

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics;

 

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

 

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

 

Vu la demande de l’Agence de Travaux et de Gestion des Routes (AGEROUTE Sénégal) par lettre du 30 janvier 2014 ;

 

Monsieur Ousseynou CISSE, entendu en son rapport ;

 

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président ; de MM. Samba DIOP, Cheikhou Issa SYLLA et Boubacar MAR, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

 

De Madame Poulméry BA NIANG, Directrice de la Formation et des Appuis techniques assurant l’intérim du Directeur général de l’ARMP absent, secrétaire rapporteur du CRD ; Messieurs René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics, délégation de service public et contrats de partenariat ; Cheikh Saad Bou SAMBE, Conseiller technique ; Moussa DIAGNE, Chef de la Division formation ; Mesdames Khadijetou LY DIA, Chargée d’enquêtes à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection ; Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la coordination et du suivi, observateurs ;

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 

Adopte la présente délibération ;

 

Par lettre reçue le 30 janvier 2014 au secrétariat du CRD sous le n°023/CRD, l’AGEROUTE a saisi le CRD  d’une demande pour obtenir une dérogation sur la période de quinze (15) jours requise entre la publication de l’avis d’attribution provisoire  et la signature du marché relatif aux travaux de construction de la voirie intérieure, de la bretelle de la façade et d’un héliport y compris sa bretelle d’accès au  niveau du Centre International de Conférence de Diamniadio.

 

LES FAITS

 

Dans le cadre de la tenue du Sommet de la Francophonie qui se tiendra au mois de novembre 2014 à Dakar, l’AGEROUTE a été chargée de réaliser la construction de voirie, de routes d’accès et d’un héliport au Centre International de Conférence de Diamniadio (CICD).

 

Les travaux sont prévus en deux lots sur un délai prévisionnel de cinq (05) mois pour le   lot 1 et trois (03) mois pour le lot 2.

 

Compte tenu du délai de sept (07) mois fixé par les Autorités pour l’achèvement des travaux, l’AGEROUTE a décidé de recourir à un appel d’offres restreint en procédure d’urgence, après autorisation de la DCMP.

 

Pour éviter tout risque de retard dans la procédure de passation du marché, l’AGEROUTE sollicite une dérogation sur les dispositions de l’article 84 du Code des Marchés publics afin de pouvoir signer le marché dans un délai de cinq (05) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire au lieu des quinze (15) jours prescrits par la réglementation.

 

En outre, l’AGEROUTE demande qu’un recours éventuel, exercé dans le cadre du projet, ne soit pas suspensif compte tenu de l’urgence de finaliser les travaux en juin 2014.

 

LES MOYENS DEVELOPPES PAR L’AGEROUTE

 

Au soutien de sa requête, l’AGEROUTE invoque le délai de sept mois entre l’entame de la procédure de passation du marché et la date fixée par les autorités, lequel délai ne permet pas de conclure le marché et de réaliser les travaux dans la période considérée. A ce sujet, l’AGEROUTE rappelle que la procédure d’appel d’offres restreint a été autorisée par la DCMP du fait de l’imminence de la tenue du Sommet de la Francophonie prévu en novembre 2014 et des délais prévisionnels de cinq et trois mois, respectivement pour le lot n°1 (voirie intérieure du CICD) et lot n°2 ( bretelle de façade  du CICD, l’héliport et sa bretelle d’accès d’environ 200 ml).

 

Selon l’AGEROUTE, la dérogation qui permet de signer le marché dans le délai de cinq (05) jours en lieu et place de quinze (15) jours, peut permettre de démarrer les travaux au plus tard le 15 mars 2014 et  de réaliser les travaux avant l’échéance de novembre 2014. Pour appuyer sa requête, l’AGEROUTE a joint le chronogramme prévisionnel pour la réalisation des travaux, en faisant ressortir toutes les étapes du processus de passation des marchés.

 

Par ailleurs, l’AGEROUTE sollicite, en cas de survenance d’un recours, qu’à défaut pour le CRD de statuer dans le délai imparti, que le recours ne soit pas suspensif compte tenu de l’urgence impérieuse.

 

OBJET DE LA DEMANDE

 

Il ressort des éléments exposés par le requérant que la demande porte sur l’autorisation de signer le marché dans un délai de cinq (05) jours après publication de l’avis d’attribution en lieu et place de quinze (15) jours ainsi que sur la possibilité de ne pas suspendre la procédure en cas de recours .

 

EXAMEN DE LA DEMANDE 

 

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 84 du Code des Marchés publics, l’acte relatif à la signature des marchés intervient dans un délai minimum de quinze jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché ;

 

Que l’institution du délai d’attente de 15 jours vise à permettre aux candidats d’exercer leur droit de recours surtout lorsqu’ils envisagent de saisir le CRD après un recours gracieux préalable auprès de l’Autorité contractante ;

 

Que toutefois, l’exigence de célérité des procédures de passation requiert une réaction rapide de la part des candidats qui envisagent d’exercer leur droit de recours ;

 

Qu’à cet égard, selon les dispositions des articles 88 et 89 du Code des Marchés publics, tout candidat peut saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq (05) jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution  provisoire du marché, puis, le cas échéant, le CRD dans les trois (03) jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante ou de l’expiration du délai de cinq (05) jours imparti à l’autorité contractante pour répondre ;

 

Qu’il résulte des dispositions ci-dessus qu’un recours gracieux auprès de l’autorité contractante, introduit après les cinq jours ouvrables qui suivent la publication de l’avis d’attribution, ou un recours direct adressé au Comité de Règlement des Différends (CRD) au-delà du délai de  trois jours ouvrables, est irrecevable ;

 

Qu’il s’ensuit qu’en l’absence de recours à l’expiration du délai de cinq jours ouvrables après publication de l’avis d’attribution provisoire, la signature du marché n’a pas d’effet sur la possibilité des candidats d’exercer leur droit de recours ;

 

Considérant que l’urgence attachée aux deux lots du marché est manifeste au regard de l’imminence de la tenue de la Conférence de la Francophonie ;

 

Qu’en conséquence, l’autorité contractante est autorisée, à titre exceptionnel, à signer le marché après les cinq jours ouvrables qui suivent la publication de l’avis d’attribution provisoire, sauf en cas de recours introduit dans ce délai ;

 

Qu’en cas de recours dans le délai de cinq jours ouvrables, l’autorité contractante devra surseoir à la signature du marché afin de permettre au candidat auteur de la requête, de pouvoir saisir éventuellement le CRD ;

 

Considérant qu’au regard des dispositions de l’article 90 du Code des Marchés publics, le principe de l’effet suspensif du recours n’est écarté que dans les situations d’urgence impérieuse liées à une catastrophe naturelle ou technologique ;

 

Qu’en l’espèce, la situation d’urgence du projet objet de la saisine ne correspond pas à celle prévue par le Code des Marchés publics et qui confère au recours un caractère non suspensif ;

 

Qu’ainsi, la demande de non suspension de la procédure en cas de recours, ne peut être autorisée ; 

 

PAR CES MOTIFS

 

1) Constate que la procédure d’appel d’offres restreint est motivée par l’urgence de réaliser et finaliser les travaux avant la tenue du Sommet de la Francophonies;

2) Autorise, à titre exceptionnel, l’AGEROUTE à signer le marché à l’expiration du délai de cinq jours ouvrables après publication de l’attribution provisoire, sauf en cas de recours introduit dans ce délai ;

3) Dit que le principe de l’effet suspensif d’un recours ne peut être écarté qu’en cas d’urgence impérieuse résultant d’une catastrophe naturelle ou technologique;

4) Dit que le principe de l’effet suspensif du recours s’applique au marché objet de la saisine ;

5) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à l’AGEROUTE ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée sur le site des marchés publics.

 

Le Président

 

Mademba GUEYE             

Les membres du CRD

 

Samba  DIOP                        Cheikhou Issa SYLLA                    Boubacar MAR            

 

                                            Pour le Directeur Général

                                                        Rapporteur

                                                    Poulméry BA NIANG


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