DECISION N° 035/14/ARMP/CRD DU 05 FEVRIER 2014

 

DECISION N° 035/14/ARMP/CRD DU 05 FEVRIER 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE L’OFFICE INFORMATIQUE PORTANT SUR LA PROCEDURE DE PASSATION DU LOT N° 1  DU MARCHE RELATIF  À  L’ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES (ORDINATEURS DE BUREAU ET PORTABLES), LANCE PAR LE PORT AUTONOME DE DAKAR.

 

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

 

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

 

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

 

Vu le recours de Office Informatique du 20 décembre 2013 ;

 

Vu la consignation faite par le requérant en date du 20 décembre 2013 ;

 

Après avoir entendu le rapport de M. Moussa DIAGNE, Chef de la Division Formation,

 

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président ; de Messieurs Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa  SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

 

De Madame Poulméry NIANG BA, Directrice de la Formation et des Appuis techniques assurant l’intérim du Directeur général de l’ARMP absent, secrétaire rapporteur du CRD ; MM. René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection ; Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes ; Cheikh Saad Bou SAMBE, Conseiller technique et Mesdames Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi et Khadijetou LY, chargée d’enquêtes, observateurs ;

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 

Adopte la présente délibération :

 

Par lettre du 20 décembre 2013, enregistrée le même jour au service du courrier et le 27 décembre 2013 au Secrétariat du CRD sous le numéro 577/13, le Directeur Général de Office Informatique a introduit un recours pour contester l’attribution provisoire du lot n°1 du marché relatif à l’acquisition de matériels informatiques (ordinateurs de bureau et portables)  pour le compte du Port Autonome de Dakar (PAD).

 

LES FAITS

Dans le journal « Le Soleil » des 27 et 28 juillet 2013, la Direction Générale du PAD a publié un avis d’appel d’offres ayant pour objet  l’acquisition de matériels informatiques en deux (2) lots séparés.

 

  1. Lot 1 : Ordinateur de bureau et portable
  2. Lot 2 : Imprimantes, scanner et points d’impression multifonction

A l’ouverture des plis le  29 Août 2013, les offres suivantes ont été enregistrées pour le lot n° 1:

Liste des candidats

Montant de l’offre en francs cfa et TTC

1

Burotic Diffusion

  1. 506 720

2

T.C.S

  1. 887 800

3

M.C.I

  1. 437 222

4

COMPUTER LAND

  1. 647 220

5

Oumou Informatique Services

  1. 271 940

6

Platform Technologies

  1. 394 671

7

Picomega

  1. 685 780

8

Office Informatique

  1. 830 780

 

Après évaluation des offres la Direction Générale du PAD a fait publier  dans le quotidien « Le Soleil » du samedi 7  décembre 2013 l’avis d’attribution provisoire du marché au profit de l’entreprise  MCI pour un montant de 62 437 222 FCFA TTC.

 

Informé ainsi du rejet de son offre, le requérant a  saisi l l’Autorité contractante un recours gracieux par lettre du 12 décembre 2013,

 

Non satisfait de la réponse donnée par l’autorité contractante le requérant a introduit  un recours contentieux auprès du CRD par  correspondance du 20 décembre 2013,  

Après avoir déclaré le recours recevable par décision n° 004/14 du 03 janvier 2014, le CRD a prononcé la suspension de la procédure de passation du marché et sollicité les pièces aux fins d’instruction.

Par lettre du 17 janvier 2014, le PAD a transmis lesdites pièces.

LES MOTIFS A L’APPUI DU RECOURS

A l’appui de son recours, le requérant soutient  que le PAD a manifestement restreint et orienté la concurrence en exigeant des soumissionnaires les critères de qualification suivants : 

ü  fournir l’agrément du constructeur du matériel proposé et produire un document signé du constructeur attestant de l’aptitude technique de la structure à  maintenir le matériel ;

ü  fournir les certificats de formations techniques suivies par les ingénieurs ou techniciens justifiant le niveau d’agrément de la structure.

Selon lui, l’aptitude technique de la structure à maintenir  le matériel, ne saurait être assujettie à un agrément du constructeur. L’agrément du constructeur garantit plutôt la qualité et l’authenticité du matériel. D’ailleurs, s’agissant de telles fournitures, l’attestation venant du distributeur agréé de la marque suffit comme garantie, pour permettre aux entreprises spécialisées dans la vente de matériels informatiques de soumissionner.

En outre, la lecture du second critère laisse apparaître un lien entre les formations techniques suivies par les ingénieurs et le niveau d’agrément lui-même. Cela veut dire, en clair, que le personnel ingénieur du soumissionnaire doit forcément être formé par le fabricant lui-même.

Au regard de  ces restrictions, un seul soumissionnaire par marque proposée peut réunir ces deux critères, ce qui est contraire au principe d’ouverture et au libre accès à la commande publique, notamment pour les PME.

Relativement au critère, l’Office informatique a proposé des attestations des représentants des marques HP et LEONEO qui, raisonnablement, devraient suffire pour attester la qualité du matériel proposé ; d’autant qu’à la livraison, le PAD aura également la possibilité de faire toutes les vérifications nécessaires.

LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE

Selon l’autorité contractante, dans le dossier d’appel à la concurrence mis à la disposition des candidats, il est mentionné les critères de qualifications suivants, entre autres exigences :

ü  fournir l’agrément du constructeur du matériel proposé et produire un document signé du constructeur, attestant de l’aptitude technique de la structure à  maintenir le matériel ;

ü  fournir les certificats des formations techniques suivies par les ingénieurs ou techniciens, justifiant le niveau d’agrément de la structure.

Au tableau 9 portant sur la vérification des critères de qualification, le comité technique a constaté que les exigences sus évoquées n’ont pas été respectées.

L’OBJET DU LITIGE

Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur la qualification du requérant.

EXAMEN DU LITIGE

Considérant que l’article 44 du Code des marchés publics  prévoit  que tout candidat doit justifier qu’il dispose des capacités juridiques, techniques, financières et environnementales requises pour exécuter le marché en présentant tous les documents et attestations appropriés énumérés par le dossier d’appel  à la concurrence ;

Considérant que le point 5.1 des  Données Particulières  Appel d’offres énonce que les candidats doivent prouver, documentation à l’appui qu’ils satisfont aux exigences de capacité technique ci-après :

-       compétences sur le périmètre fixé : fournir l’agrément du constructeur du matériel proposé et produire un document signé du constructeur, attestant de l’aptitude technique de la structure à maintenir le matériel.

 

-       ressources humaines compétentes : fournir les certificats de formations techniques suivies par les ingénieurs ou techniciens, justifiant le niveau d’agrément de la structure.

 

-       garantie (pièces, main d’œuvre, sur site) : elle doit être au minimum de:

 

trois(03)pour les postes de travail et les points d’impression

 

trois (03) ans pour les ordinateurs portables

 

un (1) an pour les imprimantes et les scanners

 

-          fournir au moins trois (3) attestations de bonne exécution de commandes pour la vente de matériel informatique de même nature (les bons de commandes, copies de marché ou similaires ne sont pas acceptés) au cours des cinq (05) années d’expérience en informatique ; à cet effet, fournir les Cv signés.

 

Qu’à cet égard, considérant qu’au cours de l’évaluation le PAD, par lettre n°2572 /PAD / PCM du 24 octobre 2013, a demandé à Office informatique de lui fournir l’agrément certifié des constructeurs du matériel proposé, les CV et les certificats des formations techniques suivies par les ingénieurs, les attestations de travail du personnel clé, les attestations de bonne exécution de commande pour la vente de matériel informatique et les états financiers des trois dernières années.

 

Qu’en réponse il a transmis les attestations de travail du personnel clé, les attestations de bonne exécution de commande pour la vente de matériel informatique, les états financiers des trois dernières années sauf les certificats de formations techniques suivies par les ingénieurs et l’agrément certifié des constructeurs du matériel proposé.

 

Toutefois, il importe de retenir que l’autorité contractante détient la prérogative de fixer les critères de qualification en fonction de la nature des équipements commandés. Cependant, ces critères doivent être fixés de manière à ne pas constituer une entrave à l’accès au marché ;   

 

Considérant que les aspects de restriction et d’orientation  des critères de qualification sont  difficiles à retenir dès lors qu’au moins deux soumissionnaires conformes sur les quatre  ont pu y souscrire ;

 

Et que par ailleurs les critères de qualification étant énoncés dans les Données Particulières de l’Appel d’offres, il appartenait à Office informatique de les dénoncer avant de soumissionner ;

 

Qu’au regard de ce qui précède il y a lieu d’autoriser la continuation de la procédure ; 

 

Que le recours n’ayant pas prospéré, il y a lieu d’ordonner la confiscation de la consignation ;

PAR CES MOTIFS :

1) Constate que les critères de qualification sont contenus dans le DPAO;

2) Constate que deux soumissionnaires sur les quatre conformes ont satisfait aux critères incriminé;

3) Constate qu’Office informatique n’a pas satisfait entièrement aux critères de qualification;

4) Dit qu’Office Informatique a dénoncé les critères après évaluation de son offre;

 

5) Déclare, en conséquence, que la décision de la commission des marchés d’écarter l’offre de l’entreprise Office informatique pour défaut de qualification, est fondée ;

6) Ordonne la continuation de la procédure; 

7) Ordonne la confiscation de la consignation

8) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à l’entreprise Office informatique, à la Direction Générale du Port Autonome de Dakar ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée sur le site des marchés publics.

Le Président

Mademba GUEYE

Les membres du CRD

Samba  DIOP                                  Boubacar MAR                  Cheikhou SYLLA             

 

 

Pour le Directeur Général

 

Rapporteur

 

Poulméry NIANG BA 


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