DECISION N° 033/14/ARMP/CRD DU 05 FEVRIER 2014

 

DECISION N° 033/14/ARMP/CRD DU 05 FEVRIER 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS, STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LA DEMANDE D’AUTORISATION DE LA FEDERATION DES PRODUCTEURS MARAICHERS DE LA ZONE DES NIAYES DE PASSER PAR ENTENTE DIRECTE, LE MARCHE D’ACQUISITION DE SEMENCES DE POMME DE TERRE, SUITE AU REFUS DE LA DIRECTION CENTRALE DES MARCHES PUBLICS.

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu la demande de la Fédération des Producteurs Maraîchers de la Zone des Niayes en date du 24 janvier 2014, enregistrée le même jour au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD), sous le numéro 20/14 ;

Monsieur Cheikh Saad Bou SAMBE, entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président ; de MM Samba DIOP, Boubacar MAR et  Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Madame Poulméry BA NIANG, Directrice de la Formation et des Appuis techniques assurant l’intérim du Directeur général de l’ARMP absent, secrétaire rapporteur du CRD ;

Messieurs René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’enquête sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public et contrats de partenariat ; Ousseynou CISSE, ingénieur, chargé d’enquêtes à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection ; Moussa DIAGNE, Chef de la Division Formation et Mesdames Khadijetou LY, chargée d’enquêtes à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection et Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi,  observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur et aux principes de la régulation ;

Adopte la présente décision :

Par lettre du 24 janvier 2014, la Fédération des Producteurs Maraîchers de la Zone des Niayes (FPMN) a saisi le CRD d’une demande d’autorisation de passer en urgence par entente directe, le marché d’acquisition de semences de pomme de terre, suite à l’avis défavorable de la DCMP.

SUR LA COMPETENCE

Considérant que selon les dispositions de l’article 141.3 du Code des marchés publics, si l’autorité contractante n’accepte pas les avis et recommandations qui, le cas échéant, auront été formulés par la direction chargée du contrôle des marchés publics concernant la possibilité d’utiliser une procédure autre que l’appel d’offres ouvert ou relative à la proposition d’attribution du marché, elle ne peut poursuivre la procédure de passation qu’en saisissant le Comité de Règlement des Différends (CRD) auprès de l’organe chargé de la régulation des marchés publics ; 

Considérant que la saisine du CRD fait suite au refus de la Direction centrale des Marchés publics (DCMP) d’autoriser une entente directe entre la société COGEPAL et la Fédération des Producteurs Maraîchers de la Zone des Niayes (FPMN) pour l’acquisition de semences de pomme de terre ;

Considérant que ce refus est doublement motivé par le défaut de qualité d’autorité contractante de la FPMN ainsi que la déclaration d’incompétence du Ministère chargé de l’agriculture et du PADEN pour porter la requête ;

Considérant qu’aux termes de l’article 2 du Code des Marchés publics, les dispositions du décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 s’appliquent aux marchés conclus par les autorités contractantes suivantes :

a) l’Etat, y compris ses services déconcentrés et les organismes non dotés de la personnalité morale placés sous son autorité ;

b) les collectivités locales, y compris leurs services déconcentrés et les organismes non dotés de la personnalité morale, placés sous leur autorité, ainsi que les groupements mixtes et les établissements publics locaux visés respectivement par les articles 74 et 327 du Code des collectivités locales ;

c) les établissements publics ;

d) les agences ou organismes, personnes morales de droit public ou privé, autres que les établissements publics, sociétés nationales ou sociétés anonymes à participation publique majoritaire, dont l’activité est financée majoritairement par l’Etat ou une collectivité locale et s’exercedans le cadre d’activités d’intérêt général ;

e) les sociétés nationales et les sociétés anonymes à participation publique majoritaire;

f)les associations formées par les personnes visées aux paragraphes a) à e) ci-dessous.

Considérant d’une part que, la FPMN est une association de droit privé dont les activités ne rentrent pas dans le champ du Code des marchés publics et que, d’autre part, les fonds qui vont servir à la réalisation dudit marché vont provenir du seul compte bancaire de la FPMN. ;

Que dès lors, il y a lieu de déclarer l’incompétence du CRD ;

PAR CES MOTIFS :

 1) Constate que la Fédération des Producteurs Maraîchers de la Zone des Niayes est une association de droit privé qui n’est pas considérée comme une autorité contractante au sens des dispositions de l’article 2 du Code des marchés publics ;

 2) Constate que le Code des marchés publics n’est pas applicable pour le marché envisagé ;

 3) Se déclare incompétent;

 4) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la Fédération des Producteurs Maraîchers de la Zone des Niayes et à la DCMP, la présente décision qui sera publiée sur le portail officiel des marchés publics.

Le Président

Mademba GUEYE             

Les membres du CRD

Samba  DIOP                      Cheikhou Issa SYLLA                 Boubacar MAR                 

Pour le Directeur Général

Rapporteur

Poulméry BA NIANG


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