DECISION N° 031/14/ARMP/CRD DU 05 FEVRIER 2014

 

DECISION N° 031/14/ARMP/CRD DU 05 FEVRIER 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES  SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE SAHEL TRADING S.A CONTESTANT L’ATTRIBUTION PROVISOIRE DU MARCHE DE TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA CLIMATISATION CENTRALE Y COMPRIS LA FOURNITURE ET L’INSTALLATION DE SPLITS A L’AEROPORT LEOPOLD SEDAR SENGHOR, LANCE PAR LES AEROPORTS DU SENEGAL (ADS).

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société SAHEL TRADING S.A ;

Vu la consignation faite par le requérant, le 13 janvier 2014 ;

Après avoir entendu le rapport de M. Cheikh Saad Bou SAMBE, Conseiller technique, rapporteur, présentant les moyens et les conclusions des parties,

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président, de MM Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Madame Poulméry BA NIANG, Directrice de la Formation et des Appuis techniques assurant l’intérim du Directeur général de l’ARMP absent, secrétaire rapporteur du CRD, MM. René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’enquête sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public, Ousseynou CISSE, ingénieur, chargé d’enquêtes à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection, Moussa DIAGNE, Chef de la Division Formation et Mesdames Khadijetou LY, chargée d’enquêtes à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection et Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi,  observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération fondée sur les faits et moyens exposés ci-après :

Par lettre du 12 janvier 2014, reçue le 13 janvier 2014, puis enregistrée le 16 janvier 2014 au Secrétariat du CRD sous le numéro 009/14, la société Sahel Trading SA a introduit un recours pour contester la décision d’attribution du marché relatif aux travaux de réhabilitation du système de climatisation centrale, y compris la fourniture et l’installation d’armoires et de splits à l’Aéroport International Léopold Sédar Senghor de Dakar, lancé par les Aéroports Du Sénégal (ADS).

LES FAITS

Les Aéroports Du Sénégal (ADS) ont fait publier dans le journal « Le Quotidien » des 11 et 12 janvier 2014, l’avis d’attribution provisoire du marché relatif aux travaux de réhabilitation du système de climatisation centrale y compris la fourniture et l’installation d’armoires et de splits.

La société SAHEL TRADING S.A a directement saisi le CRD d’un recours contentieux par lettre du 12 janvier 2014, reçue le lendemain, pour contester la décision de l’autorité contractante.

Après avoir déclaré le recours recevable, par décision n° 016/14/ARMP/CRD du 21 janvier 2014, le CRD a prononcé la suspension de la procédure et sollicité, pour les besoins de l’instruction, la transmission des pièces par lettre du 22 janvier 2014.

Par lettre du 27 janvier 2014, reçue le même jour, les ADS ont fait parvenir au CRD les informations demandées.

LES MOYENS DEVELOPPES A L’APPUI DU RECOURS

A l’appui de son recours, le requérant a soutenu que lors du premier appel d’offres qui a été publié avant d’être déclaré sans suite pour absence de budget, il a soumis une proposition technique conforme aux spécifications demandées.

Lors de la relance, son offre technique a été adaptée pour tenir compte des besoins de l’autorité contractante et du budget disponible.

C’est pourquoi, il a maintenu les ROOFTOP existantes dans le PIF, la Salle Arrivée Passagers et la Salle Arrivée Bagages tout en faisant des appoints par des armoires verticales de climatisation.

Selon lui, l’avantage de cette solution technique est de réduire drastiquement le coût d’investissement et surtout d’optimiser la gestion de l’énergie par des délestages suivant l’affluence des personnes par zone.

Le requérant déclare avoir engagé toute sa responsabilité sur la proposition technique soumise.

Par conséquent, le rejet de son offre par la commission des marchés n’est pas fondé.

LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE

Selon l’autorité contractante, l’offre du requérant a été rejetée pour les motifs suivants :

1.SAHEL TRADING S.A a fourni une offre avec des puissances des groupes non conformes au cadre de devis. A la place d’une climatisation centrale monobloc, il a proposé une climatisation centrale avec des puissances inférieures;

2.L’offre financière du requérant ne comporte ni les pièces de rechange, ni les activités de formation, ni les travaux de génie civil pourtant exigés;

3.Les pièces administratives fournies sont incomplètes.

L’OBJET DU LITIGE

Il résulte des faits et motifs ci-dessus exposés que le litige porte sur le bien-fondé des raisons avancées par la commission des marchés pour déclarer l’offre du requérant non conforme.

EXAMEN DU LITIGE

Considérant que selon l’article 68 du Code des marchés publics, avant de procéder à l'analyse, à l'évaluation et à la comparaison des offres, la commission des marchés compétente procède à un examen préliminaire, afin de déterminer si les candidatures sont recevables en application de l'article 43 et sont accompagnées des pièces mentionnées à l’article 44, puis détermine si les offres sont conformes aux conditions et spécifications des cahiers des charges ;

1) Sur la puissance des groupes proposés par le requérant

Considérant qu’il est requis au niveau du Devis quantitatif et estimatif du Dossier d’Appel d’Offres (DAO), les prestations suivantes :

  • la fourniture et l’installation d’une climatisation centrale à air monobloc d’une puissance frigorifique de 250 KW avec son TGBT à la Zone PIF (item 4),
  • la fourniture et l’installation d’une climatisation centrale à air monobloc d’une puissance frigorifique de 200 KW avec son TGBT à la zone Transit Arrivée passagers (item 7),
  • la fourniture et l’installation d’une climatisation centrale à air monobloc d’une puissance frigorifique de 500 KW avec son TGBT à la Zone Arrivée Bagages (item 8),
  • la fourniture et l’installation d’une climatisation centrale à air monobloc d’une puissance frigorifique de 350 KW avec son TGBT desservant les cassettes ou bouches de soufflages avec son TGBT à l’extension Zone Transit (item 9) ;

Considérant que dans son offre, SAHEL TRADING S.A a proposé :

  • au niveau de la zone PIF et de la zone Transit Arrivée passagers, deux unités intérieures mod OPA 422, d’une puissance frigorifique de 44,0 KW chacune, soit au total 88 KW proposés pour chaque zone, en lieu et place d’une climatisation centrale à air monobloc, respectivement,  de 250 KW et de 200 KW,
  • au niveau de la Zone Arrivée Bagages et de la zone relative à l’extension de la Zone Transit, huit unités intérieures mod OPA 422, d’une puissance frigorifique de 44,0 KW chacune, soit au total 352 KW alors qu’il était exigé respectivement, une climatisation centrale à air monobloc de 500 KW et 350 KW ;

Considérant que pour justifier lesdits écarts constatés sur les puissances des groupes proposés par rapport aux  spécifications demandées, le requérant admet avoir fait cette offre technique pour rentrer dans le budget estimé des travaux ;

Considérant qu’en agissant de la sorte, le requérant a proposé une offre variante sans chiffrer la solution de base, alors qu’il ressort de l’article 59.3 du Code des marchés publics que les variantes ne peuvent être prises en considération pour le classement des offres que si une telle faculté a été expressément mentionnée dans l’avis d’appel à la concurrence et le dossier d’appel d’offres ;

Considérant qu’à cet égard, cette faculté n’a pas été autorisée dans le cadre de l’appel d’offres litigieux, si l’on se réfère aux clauses 13.1 et 32.3 e) des Données particulières du DAO litigieux ;

Que par conséquent, la décision de la commission des marchés déclarant les puissances de groupe proposées par SAHEL TRADING S.A non conformes, est fondée ;

 2)Sur les omissions enregistrées sur l’offre de SAHEL TRADING S.A

Considérant qu’au niveau des items 12 et 13 du Devis Quantitatif et Estimatif  du DAO, il est exigé de chaque soumissionnaire, la mention du coût des pièces de rechange et des frais afférents à la formation du personnel pour la maintenance ;

Considérant qu’après examen, le CRD a constaté que lesdites informations ne figurent nulle part dans la proposition  du requérant, limitant ainsi de manière substantielle, les obligations du candidat au titre du marché ;

Que dès lors, la commission des marchés est fondée à écarter toute offre qui limiterait d’une manière substantielle et non conforme au DAO, les droits du Maître d’ouvrage ou les obligations du candidat au titre du marché, au regard des dispositions de la clause 29.2 des Instructions aux candidats ;

Que le recours n’ayant pas prospéré, la consignation doit être confisquée ;

PAR CES MOTIFS :

1) Constatele requérant a proposé une offre variante qui n’était pas autorisée par les clauses 13.1 et 32.3 e) des Données particulières du DAO ;

2) Constate que SAHEL TRADING S.A a fourni une offre avec des puissances de groupes non conformes au cadre de devis;

3) Constate que le requérant n’a pas précisé dans son offre le coût des pièces de rechange et des frais afférant à la formation du personnel pour laalors qu’ils étaient exigés ; par conséquent,

4) Dit que la décision de rejet de l’offre technique de SAHEL TRADING S.A par la commission des marchés est fondé;

5) Ordonne la continuation de la procédure et la confiscation de la consignation;

6) Dit que le Directeur Général de l’ARMP est chargé de notifier à SAHEL TRADING S.A, aux Aéroports Du Sénégal ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée sur le site des marchés publics.

 

Le Président

 

Mademba GUEYE

 

Les membres du CRD

 

Samba  DIOP                              Boubacar MAR                               Cheikhou Issa SYLLA

Pour le  Directeur Général

 

Rapporteur

 

Poulméry BA NIANG 


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