DECISION N° 030/14/ARMP/CRD DU 05 FEVRIER 2014

 

DECISION N° 030/14/ARMP/CRD DU 05 FEVRIER 2014 DU COMITE  DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE RELATIF A LA FOUNITURE, LA LIVRAISON ET LA MISE EN MARCHE DE 150 PETRINS, LANCE PAR LE PROGRAMME DE PRODUCTIVITE AGRICOLE EN AFRIQUE DE L’OUEST PHASE 2 (ASPRODEB)

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société THELEMA AFRIQUE en date du 03 février  2014, reçu le  même jour ;

Vu la consignation faite par THELEMA AFRIQUE, le 03 février 2014 ;

Madame Khadijetou Dia LY,  entendue en son rapport ;

Après consultation de Monsieur Mademba GUEYE, Président ; de MM Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Madame Poulméry BA NIANG, Directrice de la Formation et des Appuis techniques assurant l’intérim du Directeur général de l’ARMP absent, secrétaire rapporteur du CRD ;

Par lettre reçue et enregistrée le 03 février 2014 au secrétariat du CRD sous le numéro 027 /14, la société THELEMA AFRIQUE a introduit un recours pour contester les critères fixés dans le dossier d’appel d’offres portant sur le marché relatif à la fourniture, à la livraison et la mise en marche de 150 pétrins, lancé par le Programme de Productivité Agricole en Afrique de l’Ouest Phase 2 (ASPRODEB).

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des Marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Réglement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’Autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante  d’un recours gracieux dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis, le cas échéant, le CRD dans les trois jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante ou l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre ;

Considérant qu’il ressort de l’examen du dossier que le Programme de Productivité Agricole en Afrique de l’Ouest Phase 2 a procédé à la publication de l’Avis d’appel d’Offres  dans le journal « l’Observateur » du 22 janvier 2014 ;

Que la société THELEMA AFRIQUE a saisi l’autorité contractante le 24 janvier 2014, soit 02 jours après la publication de l’AAO pour contester les spécifications techniques contenues  dans le dossier d’appel d’offres ;

Qu’en l’absence de réponse du Programme de Productivité Agricole en afrique de l’Ouest phase 2, la société requérante a saisi le CRD d’un recours contentieux au lendemain de l’expiration du délai réglementaire des 05 jours impartis à l’autorité contractante pour répondre ;

Qu’ainsi, en saisissant le CRD par lettre reçue le 03 février 2014,  la société THELEMA AFRIQUE, a introduit son recours dans le délai des trois jours à compter de l’expiration  du délai susmentionné ;

Qu’en conséquence, il y a lieu de déclarer le recours recevable et d’ordonner la suspension de la procédure d’appel d’offres du marché litigieux, jusqu’au prononcé de la décision au fond.

PAR CES MOTIFS :

1)Dit que le recours de la société THELEMA AFRIQUE est recevable;

2)Ordonne, en conséquence, la suspension de la procédure de passation du marché lancé par le Programme de Productivité Agricole en Afrique de l’Ouest Phase 2, jusqu’au prononcé de la décision de la Commission Litiges du Comité de Règlements des Différends de l’ARMP ;

 

3)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à THELEMA AFRIQUE, au Programme de Productivité Agricole en Afrique de l’Ouest Phase 2 ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée sur le portail officiel des marchés                 


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