DECISION N° 028/14/ARMP/CRD DU 29 JANVIER 2014

 

DECISION N° 028/14/ARMP/CRD DU 29 JANVIER 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DU GROUPEMENT BETEG GROUPE SN/POLYCONSULT INGENIERIE, CONTESTANT L’ATTRIBUTION PROVISOIRE DU MARCHE AYANT POUR OBJET LA SELECTION D’UN CONSULTANT POUR LES ETUDES TECHNIQUES D’EXECUTION ET D’ELABORATION D’UN DOSSIER D’APPEL D’OFFRES POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE  LA ROUTE DE L’HYDROBASE DE SAINT-LOUIS, LANCE PAR L’AGEROUTE.

 

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

 

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

 

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

 

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

 

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

 

Vu le recours du groupement BETEG GROUPE SN/POLYCONSULT INGENIERIE en date du 24 décembre 2013, enregistré le même jour au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 572/13 ;

 

Vu la consignation faite par le requérant, le 24 décembre 2013 ;

 

Madame Khadijetou DIA LY, entendue en son rapport ;

 

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président ; de MM Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

 

De Messieurs Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics, secrétaire rapporteur du CRD ; Cheikh Saad Bou SAMBE ; Ely Manel FALL, Chef de Division à la Direction de la Réglementation et des Affaires Juridiques ; René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection ; Moussa DIAGNE, chef de la division formation ; Ousseynou CISSE, Chargé d’enquêtes, et Madame Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, observateurs ;

 

Par lettre en date du 24 décembre 2013, le groupement BETEG GROUPE SN/POLYCONSULT INGENIERIE (groupement BETEG /PCI) a saisi le CRD en contestation de l’attribution provisoire du marché ayant pour objet la sélection d’un consultant pour les études socio-économiques, les études techniques d’exécution et d’élaboration d’un dossier d’appel d’offres pour les travaux de réhabilitation de la route de l’hydrobase de Saint-Louis, lancé par l’AGEROUTE.

LES FAITS

Dans le cadre de la politique de développement touristique de Saint-Louis, et notamment de sa composante pêche, l’AGEROUTE, agissant au nom et pour le compte du Ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, a obtenu de l’Agence Française de Développement (AFD), des fonds afin de financer les travaux de réhabilitation de la route de l’Hydrobase de Saint-Louis.

 

A cet effet, l’AGEROUTE a fait publier dans le journal «SUD QUOTIDIEN » du 02 mai 2013, un avis à manifestation d’intérêt,  pour la sélection d’un consultant pour les études socio-économiques, les études techniques d’exécution et d’élaboration d’un dossier d’appel d’offres pour la réalisation des travaux afférents au marché susvisé.

 

Ayant été présélectionné dans la liste restreinte des cinq bureaux, le groupement BETEG/PCI a soumis ses propositions techniques et financières.

 

Après évaluation des différentes propositions reçues, l’AGEROUTE, par lettre du 20 décembre 2013, a informé le groupement BETEG /PCI du rejet de son offre.

 

Au vu de cette information, suivant correspondance du 24 décembre 2013, le groupement a  directement saisi  le CRD d’un recours contentieux après avoir obtenu de l’autorité contractante le détail de sa note technique.

 

Ayant déclaré le recours recevable, le CRD, par décision n° 388 du 30 décembre 2013, a ordonné la suspension de la procédure de passation du marché et sollicité la transmission des pièces aux fins d’instruction.

 

Par lettre en date du 10 janvier 2014, l’AGEROUTE  a transmis lesdites pièces.

 

LES MOYENS DONNES A L’APPUI DU RECOURS

Au soutien de son recours, le groupement estime que l’autorité contractante, dans le cadre de l’évaluation, a fait montre d’une absence d’équité et de transparence dans le traitement des offres des soumissionnaires, relevant que l’attributaire provisoire  du marché a été largement favorisé, notamment en ce qui concerne la notation de la méthodologie, du plan de travail et du Curriculum Vitae de l’ingénieur hydraulicien.

LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE

 

L’AGEROUTE, dans la lettre de transmission des éléments du dossier au CRD, a fourni le détail de la note technique obtenue par le groupement requérant, s’établissant  ainsi qu’il suit :

 

-       expérience du candidat : 10/10 points ;

 

-       qualification et compétence du personnel- clé pour la mission : 58/60 points ;

 

-       conformité du plan de travail et de la méthodologie proposée : 27/30 points ;

 

L’autorité contractante, relativement au sous-critère « Pertinence du projet- Mesure dans lesquelles les qualifications correspondent aux tâches à accomplir », fait observer que tous les experts proposés par le groupement requérant ont eu la note maximale, à l’exception de l’ingénieur hydraulicien, noté 07/09 points. L’Autorité contractante justifie cette note par le fait que l’expert concerné n’a pas totalement satisfait à l’exigence « d’avoir réalisé au moins deux prestations d’études routières avec élaboration de Dossier d’Appel d’Offres (DAO) de nature et d’envergure équivalentes dont une en études d’hydrauliques routières au cours des dix dernières années ».

 

S’agissant de la notation du critère « conformité du plan de travail et de la méthodologie proposés aux termes de références », l’AGEROUTE déclare qu’elle résulte de l’évaluation de la proposition d’organisation faite par le consultant  pour mener à bien les prestations définies.

 

L’OBJET DU LITIGE

Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur le bien-fondé de la note attribuée au groupement BETEG/PCI, au regard des critères arrêtés dans la demande de propositions, notamment, en ce qui concerne l’ingénieur hydraulicien et la conformité du plan de travail, de la méthodologie et de l’organisation du personnel.

 

EXAMEN DU LITIGE

 

1.Sur la qualification et la compétence de l’ingénieur hydraulicien 

 

Considérant que selon la clause 15 © des Données Particulières de la demande de propositions, il est requis de l’ingénieur hydraulicien, les critères ci-après, notés sur 09 points :

1.Qualification et expérience d’ordre général (maximum 03,5 points) :

qualification notée sur 01 point (Diplôme d’ingénieur en génie civil ou TP ou ingénieur hydraulicien ou équivalent (niveau BAC +4))

 - Copie diplôme fournie          = 01 point ;

 - Copie diplôme non fournie   = 00 point ;

 

nombre d’années d’expérience globale : 02,5 points :

 

- Supérieur ou égal à 10 ans = 02,5 points ;

 

- Entre 08 et 10 ans               = 01 point ;

 

- Inférieur à 08 ans                = 00 point ;

 

2.Pertinence du projet- Mesure dans lesquelles les qualifications correspondent aux tâches à accomplir (maximum 04 points) :

 

Réaliser au moins deux prestations d’études techniques routières avec élaboration de DAO de nature et d’envergure équivalentes dont une en études d’hydrauliques routières au cours des 10 dernières années, noté sur 04 points (soit 02 points par projet réalisé).

 

3.Expérience de la sous-région et connaissance de la langue (01,5 point) :

 

au moins une prestation d’études techniques routières avec élaboration de DAO de nature et d’envergure équivalentes, au cours des 10 dernières années, réalisée dans la sous région(UEMOA) : 01 point ;

 

connaissance de la langue française : 0,5 point. 

 

Considérant que la commission des marchés, dans le rapport d’évaluation, a attribué la note de 07/09 points à l’ingénieur hydraulicien, Magatte WADE, proposé par le groupement BETEG GROUPE SN /POLYCONSULT, au motif que ledit CV n’a pas fait mention de la réalisation de deux études techniques routières avec élaboration de Dossier d’Appel d’Offres (DAO) comme requis dans le dossier d’appel à concurrence ;

 

Qu’à l’examen des pièces produites, force est de constater que le CV de l’ingénieur hydraulicien, bien que mentionnant plusieurs études techniques routières réalisées, ne fait, cependant, mention que d’une expérience pertinente avec élaboration de DAO, en l’occurrence celle relative aux études socio-économiques, études techniques d’exécution pour le tronçon Carrefour Cyrnos-carrefour Seven up pour l’année 2007 ;

 

Que dès lors, la note de 07/09 points attribuée à l’ingénieur hydraulicien sur la base de l’examen de son CV est justifiée ;

 

2.Sur la méthodologie, le plan de travail et l’organisation du personnel

 

Considérant qu’il ressort du rapport d’évaluation technique des offres, que relativement aux sous-critères « méthodologie », « plan de travail » et « organisation du personnel », les notes suivantes ont été respectivement attribuées au requérant et à l’attributaire provisoire du marché :

 

SOUS CRITERES

NOTATION

Groupement BETEG/PCI         (1)

Groupement ACE/ECIA

      (2)

ECART

(2-1)

 

 

 

 

 

Approche technique et méthodologie

15

13,33

15

1,67

 

 

 

 

 

Plan de travail

5

5

4,33

-0,67

 

 

 

 

 

Organisation et personnel

10

8,67

9,67

1

 

 

 

 

 

TOTAL

30 /30

27/30

29/30

2

 

Considérant que le requérant dans sa saisine, a simplement affirmé que l’évaluation, en ce qui concerne ces sous critères, a été « largement » faite en faveur de l’attributaire provisoire du marché, en l’occurrence le groupement ACE/ECIA sans donner de précisions supplémentaires et sans apporter la preuve des allégations ainsi avancées ;

 

Que dans ce contexte, il est difficile de statuer sur ce grief d’autant plus que le caractère subjectif lié à l’appréciation des sous-critères « méthodologie », « plan de travail » et « organisation du personnel » ne permet pas à une partie extérieure au processus d’évaluation de proposer une note à la place du comité chargé d’analyser les offres ;

 

Qu’il y a lieu, en conséquence, de déclarer le recours du groupement BETEG GROUPE SN/POLYCONSULT mal fondé et d’ordonner la continuation de la procédure de passation du marché ;

 

Que le recours n’ayant pas prospéré, il y a lieu d’ordonner la confiscation de la consignation ;

 

PAR CES MOTIFS :

1)Dit qu’au titre du sous critère « pertinence du», il était exigé de l’ingénieur hydraulicien la réalisation d’au moins deux prestations d’études techniques routières avec élaboration de Dossier d’ Appel d’Offres (DAO) ;

 

2)Constate que le CV de l’ingénieur hydraulicien présenté par le groupement BETEG GROUPE SN/POLYCONSULT INGENIERIE n’a fait mention que d’une expérience pertinente avec élaboration de DAO ;

 

3)Dit que le groupement BETEG GROUPE SN/POLYCONSULT INGENIERIE n’a pas satisfait au sous critère susmentionné ;

 

4)Dit que relativement à la notation des sous-critères « mé», « plan de travail » et « organisation du personnel », le groupement requérant a simplement affirmé avoir été défavorisé par rapport à l’attributaire provisoire du marché sans fournir des éléments objectifs pouvant justifier le grief ;

 

5)Dit, en conséquence, que le recours du requérant est mal fondé ;

 

6)Ordonne la continuation de la procédure et la confiscation de la consignation;

 

7)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier au groupement BETEG GROUPE SN /POLYCONSULT INGENIERIE, à l’AGEROUTE, ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée sur le portail des marchés publics.

 

Le Président

Mademba GUEYE     

 

Les membres du CRD

 

Samba  DIOP                       Cheikhou Issa SYLLA                      Boubacar MAR

 

Le Directeur Général

 

Rapporteur

 

Saër NIANG


 TELECHARGEZ LE PDF 

 

 

 
Find Top Web Hosting service and read hosting reviews.