DECISION N° 026/14/ARMP/CRD DU 29 JANVIER 2014

 

DECISION N° 026/14/ARMP/CRD DU 29 JANVIER 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR  LA SAISINE  DE LA DELEGATION GENERALE POUR L’ORGANISATION DU XVe SOMMET DE LA FRANCOPHONIE, CONCERNANT L’OUVERTURE A DES CABINETS HORS COMMUNAUTAIRES D’UN MARCHE FINANCE SUR RESSOURCES NATIONALES.

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu la demande de la Délégation Générale pour l’organisation du XVe sommet de la Francophonie (DGF) ;

Après avoir entendu le rapport de M. Ely Manel FALL, Chef de la Division Réglementation, rapporteur présentant les moyens et les conclusions des parties,

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président ;  M. Samba DIOP, M. Boubacar MAR et  M.CHEIKHOU SYLLA  membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

 

De M. Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ; M. René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection ; M. Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes ; Cheikh Saad Bou SAMBE, Conseiller technique ; Moussa DIAGNE, Chef de la Division formation, Direction de la formation et des appuis techniques, et Mesdames Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi et Khadidiatou LY, chargée d’enquêtes, observateurs ;

 

Après en avoir délibéré conformément aux dispositions du Code des marchés publics et des principes généraux de la régulation ;

Adopte la présente délibération fondée sur les faits et moyens exposés ci-après :

Par lettre du 23 janvier 2014, enregistrée le 24 janvier 2014 au service courrier sous le numéro 0258, le Délégué général pour l’organisation du XVe sommet de la Francophonie (DGF) a saisi le Comité de Règlement des Différends d’une demande d’autorisation d’ouvrir aux cabinets non communautaires le marché financé sur ressources nationales et relatif à la « couverture des événementiels et la gestion de l’environnement technologique et technique de l’organisation du sommet ».

A l’appui de sa demande, il soutient que l’organisation du XVe Sommet de la Francophonie est l’un des projets phares du Président de la République du Sénégal qui recevra en fin novembre 2014, 77 chefs d’Etat et de gouvernement à Dakar.

Par contre, les délais impartis à la Délégation générale, qui sont extrêmement courts, les empêchent d’organiser la compétition du marché relatif à la couverture des événementiels et la gestion de l’environnement technologique et technique de tels événements avec un caractère international très marqué.

Le contrat, en question, a trait entre autres aux opérations d’accréditations informatisées, à des missions de conseil en communication, de coordination et de configuration des infrastructures et d’organisation des espaces de concertation des chefs d’Etat.

Ainsi, il s’ajoute à l’urgence signalée, l’impérieuse nécessité d’assurer l’étanchéité des informations liées à l’exécution des opérations ci-indiquées, afin de pouvoir assurer, dans les meilleures conditions, la sécurité des 77 chefs d’Etat et de gouvernement. Une telle exigence relève, sans conteste, de la protection de  l’intérêt supérieur de l’Etat du Sénégal qui met en jeu sa crédibilité et sa capacité à être à la dimension de l’événement.

Afin d’atteindre ce résultat, la Délégation générale a soumis une demande d’avis pour passer, par entente directe et sur la base de l’article 76.2.a) du Code des marchés publics, le projet de marché, susvisé.

Toutefois, par  lettre n°007/MEF/DCMP/26 du 20 janvier 2014, la DCMP a signalé que l’autorisation de l’ARMP pour une dérogation à l’article 52 du Code des marchés publics reste une question préjudicielle à l’examen au fond de la saisine, au regard de la nationalité du cocontractant.

Il faut souligner, selon le requérant, que le choix d’un cabinet international, pour la conclusion du marché, s’explique par la criticité, dans la réussite du XVe Sommet de la Francophonie, d’une bonne couverture des événementiels ainsi que d’une gestion parfaite de l’environnement technologique et technique notamment, par rapport aux défis de la mobilisation internationale.

En effet, le cabinet qui sera investi de ces missions devra disposer de facilités d’entrée au niveau international, surtout lorsqu’il s’agira de prendre en charge les activités de développement et de coordination du contenu des événements parallèles, forums dans le cadre du programme scientifique. Ainsi, à titre illustratif, il devra rechercher, contacter et recruter des intervenants internationaux.

Ainsi, il s’agira de mobiliser un cabinet disposant des meilleurs atouts possibles sur la scène internationale et d’éviter tout impair dans la mise en œuvre de la mission, notamment, en prenant en compte l’urgence signalée. Pour ces motifs la Délégation générale sollicite du CRD, une dérogation aux dispositions règlementaires en vigueur, en l’occurrence celles prévues par l’article 52 du Code des marchés publics.

SUR L’OBJET DE LA DEMANDE

Il résulte des faits et motifs ci-dessus exposés que la demande porte sur une autorisation exceptionnelle d’ouvrir à l’international la procédure du choix du titulaire du marché considéré, par dérogation aux dispositions de l’article 52 du Code des marchés publics.

 AU FOND

Considérant que l’article 52 du Code des marchés publics dispose que la participation aux appels à la concurrence et aux marchés de prestations et de fournitures par entente directe dont le financement est prévu par les budgets des autorités contractantes énumérées à l’article 2 du Code des marchés publics est réservée aux seules entreprises sénégalaises et communautaires, régulièrement patentées ou exemptées de la patente et inscrites au registre du commerce et du crédit mobilier ou au registre des métiers au Sénégal ou dans l'un des Etats membres de l’UEMOA ou aux entreprises des Etats appliquant le principe de réciprocité ;

Que, toutefois, il est dérogé à l’alinéa précédent lorsque l’appel d’offres concerné ne peut être satisfait par les entreprises ci-dessus visées ; l’accès aux marchés concernés est alors autorisé aux groupements réunissant des entreprises communautaires et des entreprises non communautaires et constitués conformément aux dispositions de l’article 47 du même texte ;

Considérant que les moyens invoqués par l’autorité contractante pour solliciter l’ouverture de la procédure sur l’international se réfèrent moins à « l’incapacité des entreprises communautaires à satisfaire la prestation, objet du marché » ;

Que le choix d’un cabinet international, pour la conclusion du marché, s’explique par la criticité, dans la réussite du XVème Sommet de la Francophonie, d’une bonne couverture des événementiels ainsi que d’une gestion parfaite de l’environnement technologique et technique notamment, par rapport aux défis de la mobilisation internationale ;

Considérant qu’en effet, le cabinet qui sera investi de ces missions devra disposer de facilités d’entrée au niveau international mais aussi d’une bonne connaissance des rouages de ces milieux, surtout lorsqu’il s’agira de prendre en charge les activités de développement et de coordination du contenu des événements parallèles, forums dans le cadre du programme scientifique ;

Qu’à ce titre, il devra rechercher, contacter et recruter des intervenants internationaux ;

Que nonobstant le fait que nombre de cabinets peuvent éprouver des difficultés à s’introduire et se faire entendre dans les sphères internationales, l’urgence qui s’attache à la mise en œuvre des actes préparatoires du XVème Sommet de la Francophonie suffit pour justifier la prudence de l’autorité contractante de s’assurer que le cabinet, à choisir, présente les meilleurs atouts possibles sur la scène internationale ; 

Qu’en considération de ce qui précède, il y a lieu d’autoriser exceptionnellement l’ouverture à l’international de la procédure de choix du titulaire du marché considéré, par dérogation aux dispositions de l’article 52 du Code des marchés publics ;

PAR CES MOTIFS :

1) Déclare recevable la demande;

2) Dit qu’une bonne couverture des événementiels ainsi qu’une gestion parfaite de l’environnement technologique et technique sont importants pour la réussite de l’organisation du XVème Sommet de la Francophonie;

3) Dit que le cabinet qui sera investi de ces missions devra avoir une bonne connaissance des rouages, des milieux et sphères internationaux ;

4) Dit que l’urgence qui s’attache à la mise en œuvre des actes préparatoires du XVème Sommet de la Francophonie suffit pour justifier la prudence de l’autorité contractante afin de ne pas se tromper sur le profil du cabinet ;

5) Autorise exceptionnellement l’ouverture à l’international de la procédure de choix du titulaire du marché considéré ;

6) Dit que le Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics est chargé de notifier à la Délégation Générale pour l’organisation du XVe sommet de la Francophonie et à la DCMP, la présente décision qui sera publiée sur le site des marchés publics.

Le Président                                                                                         

Mademba GUEYE     

Les membres du CRD

Samba  DIOP                       Cheikhou Issa SYLLA                      Boubacar MAR

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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