DECISION N° 025/14/ARMP/CRD DU 29 JANVIER 2014

 

DECISION N° 025/14/ARMP/CRD  DU 29 JANVIER 2014 DU COMITE  DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE CARREFOUR MEDICAL CONTESTANT LES CRITERES DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES RELATIF AU MARCHE PORTANT SUR L’APPROVISIONNEMENT EN MEDICAMENTS, MATERIELS ET CONSOMMABLES MEDICO-PHARMACEUTIQUES LANCE PAR LA PHARMACIE NATIONALE D’APPROVISIONNEMENT

 

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

 

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

 

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

 

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

 

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

 

Vu le recours de la société Carrefour Médical en date du 20 janvier 2014, reçu le 22 janvier 2014 ;

 

Vu la consignation faite par Carrefour Médical, le 22 janvier 2014 ;

 

Madame Khadijetou Dia LY,  entendue en son rapport ;

 

En présence de Monsieur Mademba Gueye, Président, de MM. Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des  Différends (CRD);

 

De MM. Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, Cheikh Saad Bou SAMBE ; Ely Manel FALL, Chef de division Direction Réglementation et des Affaires Juridiques ; René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquête et d’Inspection ; Ousseynou Cissé, chargé d’enquêtes à la Cellule d’enquête et d’Inspection ; Moussa Diagne, chef de Division à la Direction de Formation et des Appuis Techniques, et Madame Takia Nafissatou Fall CARVALHO, conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, observateurs ;

 

Par lettre en date du 20 janvier 2014, reçue et enregistrée le 22 janvier 2014 au secrétariat du CRD sous le numéro 016 /CRD, la société Carrefour Médical a introduit un recours pour contester les critères fixés dans dossier d’appel d’offres portant sur le marché relatif à l’approvisionnement en médicaments, matériels et consommables médicaux-pharmaceutiques lancé par la Pharmacie Nationale d’Approvisionnement (PNA).

 

SUR LA RECEVABILITE

 

Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des Marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Réglement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’Autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

 

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante  d’un recours gracieux dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis, le cas échéant, le CRD dans les trois jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante ou l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre ;

 

Considérant qu’il apparaît de l’instruction, notamment des pièces produites par le requérant, que dès la parution de l’avis d’appel d’offres international dans le journal « Le SOLEIL » du 06 janvier 2014, la société Carrefour Médical a saisi l’autorité contractante par lettre en date du 9 janvier 2014, reçue le lendemain, d’un recours gracieux pour contester certaines spécifications techniques contenues dans le dossier d’appel à la concurrence du marché susvisé ;

 

Que, par lettre reçue le 17 janvier 2014, l’Autorité contractante a rejeté le recours gracieux ;

 

Que non satisfait de la réponse donnée par la PNA, Carrefour Médical a saisi le CRD d’un recours contentieux par lettre du 20 janvier 2014, reçue et enregistrée  le 22 janvier 2014  au secrétariat du CRD sous le numéro 016/CRD ;

 

Qu’ainsi, le recours contentieux ayant été exercé dans le délai de trois (3) jours suivant la réception de la réponse au recours gracieux ; il y a lieu de le déclarer recevable et d’ordonner, en conséquence, la suspension de la procédure de passation de l’appel d’offres litigieux, jusqu’au prononcé de la décision au fond.

 

PAR CES MOTIFS :

 

1) Dit que le recours de la société Carrefour Médical est recevable;

 

2) Ordonne, en conséquence, la suspension de la procédure de passation du marché lancé par la Pharmacie Nationale d’Approvisionnement, jusqu’au prononcé de la décision de la Commission Litiges du Comité de Règlements des Différends de l’ARMP ;

3) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à Carrefour Médical, à la Pharmacie Nationale d’Approvisionnement ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

 

Le Président

Mademba GUEYE


 TELECHARGEZ LE PDF 

 

 

 
Find Top Web Hosting service and read hosting reviews.