DECISION N133
DECISION N° 133/12/ARMP/CRD 02 NOVEMBRE 2012 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE DE LA DIRECTION GENERALE DES DOUANES (DGD) AYANT POUR OBJET LA FOURNITURE D’IMPERMEABLES, DE CASQUETTES ET DE POLOS (LOT 1)
LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,
Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;
Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics;
Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;
Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;
Vu les recours de Habillement-Armurerie-Négoce- Equipement (HANE) Sarl, en date du 24 octobre, enregistré le lendemain au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 913;
Monsieur René Pascal DIOUF entendu en son rapport ;
Après consultation de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM Abd’El Kader N’DIAYE, Ndiacé DIOP, Mamadou DEME membres duComité de Règlement des Différends (CRD) ;
De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics ;
Par lettres en date du 24 octobre 2012, HANE Sarl a saisi le CRD en contestation de l’attribution provisoire du lot 1 du marché de la DGD ayant
pour objet la fourniture d’imperméables, de casquettes et de polos.
SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Règlement des Différents examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché » ;
Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis le CRD dans les trois jours suivant l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, ou saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;
Considérant qu’il apparaît de l’instruction, notamment des pièces produites par le requérant, que, après publication, dans le journal « Le Soleil » 16 octobre 2012, de l’attribution provisoire du lot 1 du marché précité à SICOR, le requérant, par lettre du 17 octobre 2012, a saisi le Directeur général de la Douane d’un recours gracieux reçu le même jour à la DGD;
Qu’au vu du silence de cette autorité valant rejet dudit recours, à l’expiration, le 24 octobre 2012, du délai de cinq (5) jours qui lui est imparti pour répondre, par lettre n°00069 du 24 octobre 2012, reçue le lendemain au secrétariat du CRD, HANE
Sarl a saisi cet organe d’un recours contentieux ;
Qu’ainsi, le recours ayant été exercé dans le délai de trois (3) jours suivant le rejet implicite du recours gracieux intervenu à l’expiration du délai de cinq (5) jours ouvrables, il y a lieu de le déclarer recevable et d’ordonner, en conséquence, la suspension de la procédure de passation du marché ayant pour objet la fourniture d’imperméables, de casquettes et de polos , en ce qui concerne le lot 1, jusqu’au prononcé de la décision au fond;
PAR CES MOTIFS :
1- Dit que le recours HANE Sarl est recevable;
2- Ordonne, en conséquence, la suspension de la procédure de passation du marché ayant pour objet la fourniture d’imperméables, de casquettes et de polos, en ce qui concerne le lot 1, jusqu’au prononcé de la décision de la Commission Litiges du Comité de Règlement des Différends de l’ARMP ;
3- Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à HANE Sarl, à la Direction Générale des Douanes ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.
Pour le Président et par intérim
Mamadou DEME