DECISION N° 022/14/ARMP/CRD DU 22 JANVIER 2014

 

DECISION N° 022/14/ARMP/CRD DU 22 JANVIER 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DU GROUPEMENT BETEG/PCI CONTESTANT SON ELIMINATION DANS LE CADRE DE LA DEMANDE DE PROPOSITION DE L’AGEROUTE AYANT POUR OBJET LA SELECTION D’UN CONSULTANT POUR LA MAITRISE D’ŒUVRE DES TRAVAUX D’ENTRETIEN COURANT ET PERIODIQUE DU RESEAU ROUTIER CLASSE, PERA 2013-MISSION 4 POUR LES REGIONS DE ZIGUINCHOR, KOLDA, SEDHIOU.

 

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

 

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

 

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

 

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

 

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

 

Vu le recours du groupement BETEG GROUPE SN/POLYCONSULT INGENIERIE en date du 25 novembre 2013, enregistré le même jour au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 538/13 ;

 

Vu la consignation faite par le requérant, le 25 novembre 2013 ;

 

Madame Khadijetou DIA LY, entendue en son rapport ;

 

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président ; de MM Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

 

De Messieurs Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics, secrétaire rapporteur du CRD ; Cheikh Saad Bou SAMBE ; Ely Manel FALL, Chef de Division à la Direction de la Réglementation et des Affaires Juridiques ; René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection ; Moussa DIAGNE, chef de la division formation ; Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes, et Mesdames Khadijetou LY, chargée d’enquêtes à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection et Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, observateurs ;

 

Par lettre en date du 25 novembre 2013, le groupement  BETEG GROUPE SN/POLYCONSULT INGENIERIE a saisi le CRD en contestation du rejet de sa proposition technique suite à la demande de propositions lancée par l’AGEROUTE pour la sélection d’un consultant chargé de la maîtrise d’œuvre des travaux d’entretien courant et périodique du réseau routier classé, PERA 2013-mission 4 pour les régions de Ziguinchor, Kolda et Sédhiou.

LES FAITS

Dans le journal SUD QUOTIDIEN du 11 décembre 2012, AGEROUTE a fait publier un avis d’appel public à manifestation d’intérêt ayant pour objet la sélection de consultants pour la maîtrise d’œuvre du PERA 2013.

Ayant été sélectionné dans la liste restreinte, le groupement BETEG/PCI a soumis ses propositions.

 

Après évaluation des propositions techniques, par lettre du 13 novembre 2013, AGEROUTE a informé ledit groupement du rejet de sa proposition technique suite à la note éliminatoire de 61 points obtenue.

 

Au vu de cette information, suivant correspondance du 15 novembre 2013, le groupement a  saisi l’autorité contractante d’un recours gracieux.

 

A l’expiration du délai imparti à AGEROUTE pour répondre, le groupement a saisi le CRD d’un recours contentieux.

 

Ayant déclaré le recours recevable, le CRD, par décision n° 363 du 03 décembre 2013, a ordonné la suspension de la procédure de passation du marché et sollicité la transmission des pièces aux fins d’instruction.

 

Par lettre en date du 10 janvier 2014, AGEROUTE  a transmis lesdites pièces.

LES MOYENS DONNES A L’APPUI DU RECOURS

Au soutien de son recours, le groupement estime que, sur la base des critères et sous-critères spécifiés dans la demande de propositions n° D/917/A1, il a reçu une note largement inférieure à celle qu’il aurait dû obtenir.

En effet, il déclare que sa proposition technique est conforme aux critères, spécifications et exigences des termes de référence, en ce qui concerne, notamment, la qualification et la compétence du personnel clé, l’expérience pertinente et la conformité du plan de travail et de la méthodologie proposés.

Ainsi, s’agissant de la qualification et de la compétence du personnel clé, noté 58/100, il argue avoir proposé des experts qui disposent des qualifications et compétences requises, comme mentionnées dans leurs CV respectifs.

Pour étayer ses propos, pour l’Ingénieur routier chef de mission, Ndiaga Dieng, les techniciens en génie civil, Bienvenu Auguste Sambou et Sambourou Barry et les techniciens supérieurs en topographie, Oumar Ndiaye et Mamadou Ndemane, les techniciens supérieurs en laboratoire, Antoine Djihounouck et Almamy Sagnan, le requérant a précisé les années d’expérience capitalisées et les missions pertinentes réalisées.

Dans le même ordre d’idées, au titre de l’expérience pertinente notée 22/100, le groupement a indiqué, d’une part, les missions de contrôle, de surveillance et de suivi de travaux routiers et, d’autre part, les campagnes d’inspection sommaire ou schémas itinéraires sur un réseau routier, réalisées respectivement dans les 10 et 15 dernières années.

Enfin, s’agissant de la note qui lui a été attribuée relativement au critère «  conformité du plan de travail et de la méthodologie proposés », le groupement déclare avoir fait une proposition exhaustive comprenant une méthodologie, un plan de travail et une organisation du personnel clairs, précis et conformes aux exigences des termes de référence.

Au total, le groupement conteste la note technique de 61/100 qui lui a été attribuée et sollicite la reprise de l’évaluation.

LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE

AGEROUTE, dans la lettre de transmission des éléments du dossier au CRD, indique que l’évaluation a été faite en application des dispositions de la clause 15 des données particulières de la demande de propositions, qui stipulent que « tout CV doit être doublement signé par l’expert et par l’employeur, et devra être accompagné d’une attestation d’exclusivité avec le bureau soumissionnaire. L’expert ne peut en aucun cas être engagé avec plusieurs bureaux. Tous les experts devront obligatoirement joindre les photocopies de leurs diplômes. Tout expert dont le diplôme ne sera pas joint, ne fera pas l’objet d’évaluation et sera purement et simplement rejeté ».

Or, relève l’autorité contractante, les copies des CV du personnel contenues dans la proposition technique du groupement ayant servi à l’évaluation, ont été uniquement signées par leurs titulaires. L’autorité contractante précise qu’il s’agit spécifiquement des copies des CV des deux techniciens supérieurs en génie civil (MM. Bienvenu Auguste Sambou et Sambourou BARRY) et de celles des deux techniciens supérieurs en laboratoire (MM Antoine Djihounouck et Almamy Sagnan). C’est pourquoi, déclare l’autorité contractante, chacun de ces CV a reçu la note 00/08 points au moment de l’évaluation, même si après l’introduction du recours gracieux du groupement, des investigations menées ont permis de relever que les originaux des CV précités ont été doublement signés par l’employeur et par l’expert.  

L’autorité contractante souligne qu’à ce niveau, se pose un problème de conformité entre l’original et les copies des documents soumis. Elle poursuit en affirmant que même s’il est vrai  qu’en cas de différence entre l’original et les copies, c’est l’original qui fait foi, il n’en demeure pas moins que le consultant ne s’est pas conformé aux exigences de la clause 13.3 des instructions aux candidats de la demande de propositions qui stipule : «  toutes les copies nécessaires de la proposition technique doivent être faites à partir de l’original ».

Au surplus, AGEROUTE renseigne que les informations fournies dans le CV de Mamadou NDEMANE, topographe, ne sont pas exactes, dans la mesure où les deux projets annoncés (Ponto Sul Campo Rodondo et Tarrafal Ribeira Brava) ne se situent pas en Guinée Bissau, mais au Cap Vert.

L’OBJET DU LITIGE

Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur le bien-fondé de la note attribuée au groupement BETEG/PCI, au regard des critères arrêtés dans la demande de propositions, notamment en ce qui concerne le personnel clé.

EXAMEN DU LITIGE

Considérant que, dans les données particulières de la demande de propositions, il est requis, à la clause 15, concernant le critère relatif à la qualification et à la compétence du personnel clé, outre un ingénieur routier chef de mission pour lequel le groupement a eu la note maximale de 10 points :

b) deux techniciens supérieurs en génie civil seize (16) points, soit huit (8) points par techniciens (diplôme requis : diplôme de technicien supérieur en génie civil ou équivalent) ; l’évaluation de leur curriculum vitae sera faite sur la base des critères suivants :

● nombre d’années d’expérience globale, noté sur 1 point,

           ≥ 07 ans= 01 point

           < 07 ans= 00 point

● avoir participé au moins à trois (03) missions de surveillance et de contrôle de travaux d’entretien et/ou de réhabilitation de routes au Sénégal ou dans la sous-région dont une, au moins, sur les routes en terre au cours des sept (07) dernières années, noté sur 6 points (soit 2 points par projet réalisé),

● avoir une bonne connaissance de la langue française, 1 point ;

d) deux techniciens supérieurs en laboratoire (12) points (sic), soit huit (8) points par technicien (diplôme minimum requis : diplôme de technicien supérieur géotechnicien ou équivalent ou disposant d’une expérience avérée en géotechnique) ; l’évaluation de leur curriculum vitae sera faite sur la base des critères suivants :

● nombre d’années d’expérience globale, noté sur 1 point,

           ≥ 07 ans= 01 point

           < 07 ans= 00 point

● avoir réalisé, en qualité de géotechnicien, au moins trois (03) missions de surveillance et de contrôle de travaux d’entretien et/ou de réhabilitation de routes au Sénégal ou dans la sous-région, dont une, au moins, sur les routes en terre au cours des sept (07) dernières années, noté sur 6 points (soit 2 points par projet réalisé),

● avoir une bonne connaissance de la langue française, 1 point ;

Considérant que dans le rapport d’évaluation, il a été mentionné que les CV de Bienvenu Auguste Sambou et Sambourou Barry, techniciens supérieurs en génie civil, et ceux de Antoine Djihounouck et de Almamy Sagnan, techniciens supérieurs en laboratoire, ont été notés respectivement 00/08, soit au total 00/32, au motif que lesdits CV ne sont pas doublement signés ;

Que, pour justifier cette situation, AGEROUTE invoque la clause 15 des données particulières de la demande de propositions qui stipule que « tout CV doit être doublement signé par l’expert et par l’employeur, et devra être accompagné d’une attestation d’exclusivité avec le bureau soumissionnaire. L’expert ne peut en aucun cas être engagé avec plusieurs bureaux.

Note importante : tous les experts devront obligatoirement joindre les photocopies de leurs diplômes.

Tout expert dont le diplôme ne sera pas joint, ne fera pas l’objet d’évaluation et sera purement et simplement rejeté » ;

Considérant qu’il résulte, toutefois, de la rédaction de la clause précitée que seule la non production des diplômes est sanctionnée et entraîne le rejet du CV d’un expert ;

Qu’il s’y ajoute, comme d’ailleurs relevé par AGEROUTE, que le groupement a bien respecté l’exigence de la double signature des CV dans l’original de sa proposition technique, même si les copies sur la base desquelles l’évaluation a été faite ne respectent pas cette stipulation ;

Que dans ces conditions, nonobstant le manque de clairvoyance du requérant en ne se conformant pas à l’obligation de préparer les copies à partir de l’original, il n’en demeure pas moins que le point 13.3 de la Note d’information aux consultants précise bien qu’en cas de différence entre l’exemplaire original et les copies de la proposition technique, l’original fait foi ;

Qu’ainsi, en se fondant sur les copies pour attribuer la note de 00/32 en ce qui concerne les techniciens supérieurs en génie civil et les techniciens supérieurs en laboratoire, la commission des marchés d’AGEROUTE a fait une mauvaise application des dispositions précitées ;

Qu’en conséquence, il y a lieu d’ordonner la reprise de l’évaluation de la proposition technique du groupement BETEG/PCI sur la base de l’original de son offre et des critères arrêtés dans la demande de propositions ;

Que, dès lors, il appartient à l’autorité contractante de requérir toutes les informations nécessaires auprès du groupement pour s’assurer de l’exactitude des informations contenues dans le CV du topographe Mamadou NDEMANE ;

Que le recours ayant prospéré, il y a lieu d’ordonner la restitution de la consignation au groupement BETEG/PCI ;

PAR CES MOTIFS :

1)Dit qu’au sens de la clause 15 des données particulières de la demande de propositions, seul le défaut de production des diplômes doit entraîner le rejet des CV des experts ;

2)Constate que dans l’original de la proposition technique du groupement, les CV ont été doublement signés, contrairement aux copies ayant servi à l’évaluation ;

3)Dit qu’en vertu du point 13.3 de la note d’information aux consultants, en cas de différence entre l’exemplaire original et les copies de la proposition technique, l’original fait foi;

4)Dit qu’en se fondant sur les copies de la proposition technique du requérant pour évaluer son offre, la commission des marchés d’AGEROUTE a fait une mauvaise application de la disposition précité;

5)Ordonne, en conséquence, la reprise de l’évaluation de la proposition technique du groupement BETEG/PCI sur la base de l’original de sa proposition technique et des critères arrêtés dans la demande de proposition;

6)Ordonne la restitution du montant consignée par le groupement;

7)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier au groupement BETEG/PCI, à l’AGEROUTE, ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée sur le portail des marchés publics.

Le Président

Mademba GUEYE     

Les membres du CRD

Samba  DIOP                       Cheikhou Issa SYLLA                      Boubacar MAR

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


 TELECHARGEZ LE PDF 

 

 

 
Find Top Web Hosting service and read hosting reviews.