DECISION N° 020/14/ARMP/CRD DU 22 JANVIER 2014

 

DECISION N° 020/14/ARMP/CRD DU 22 JANVIER 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE L’ENTREPRISE TATA AFRICA CONTESTANT L’ATTRIBUTION PROVISOIRE DU MARCHE RELATIF A L’ACQUISITION DE QUATRE (04) MINIBUS AU PROFIT DE L’UNIVERSITE GASTON BERGER DE SAINT-LOUIS 

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de l’entreprise TATA Africa du 31 décembre 2013, enregistré au CRD le 02 janvier 2014 sous le n°001/CRD, puis le 07 janvier 2014 au secrétariat de l’ARMP ;

Vu la consignation faite par TATA Africa le 02 janvier 2014 ;

Monsieur Ousseynou CISSE, entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président ; de MM. Samba DIOP, Cheikhou Issa SYLLA et Boubacar MAR, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, rapporteur du CRD ;

Messieurs René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics, délégation de service public et contrats de partenariat ; Cheikh Saad Bou SAMB ; Ely Manel FALL, chef de la division Réglementation ; Moussa DIAGNE, chef de la division formation ; Mesdames Khadijetou LY DIA, chargée d’enquêtes à la Cellule d’Enquête et d’Inspection ; Takia Nafissatou FALL CARVALHO, conseillère chargée de la coordination et du suivi, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente décision :

Par correspondance reçue le 07 janvier 2014 à l’ARMP, la société TATA Africa a introduit un recours pour contester l’attribution provisoire du marché lancé par appel d’offres ouvert par l’Université Gaston Berger de Saint-Louis pour la fourniture de quatre (04) minibus

LES FAITS

Dans le cadre du Projet Gouvernance et Financement de l’Enseignement Supérieur axés sur les résultats (PGF-Sup), financé sur crédit de l’Association Internationale pour le Développement, l’Université Gaston Berger de Saint-Louis a lancé un appel d’offres ouvert, publié dans le journal « Le Soleil » du 10 octobre 2013, afin d’acquérir quatre minibus.

A l’ouverture des plis, quatre (04) offres ont été reçues ; les montants lus publiquement étaient les suivants :

-       TATA Africa Sénégal : 98 800 000 FCFA

-       SARRE-CONS : 127 000 000 FCFA

-       CCBM Industries : 106 800 000 FCFA

-       MATFORCE : 160 400 000 FCFA

A l’issue de l’évaluation des offres, la commission des marchés a proposé d’attribuer le marché à l’entreprise SARRE-CONS.

 

L’Autorité contractante a approuvé la proposition d’attribution et a fait publier l’avis d’attribution provisoire du marché dans le journal « Le Soleil » du 24 décembre 2013.

Dès qu’elle a pris connaissance des résultats de l’attribution du marché, l’entreprise TATA Africa a saisi, le même jour, l’Université Gaston Berger pour contester son éviction.

Non satisfaite de la réponse donnée par l’Autorité contractante, l’entreprise requérante a introduit un recours auprès du CRD.

Après avoir jugé le recours recevable, le CRD a ordonné la suspension de la procédure par décision n°09/CRD du 10 janvier 2014.

Par courrier du 15 janvier 2014, l’Université Gaston Berger de Saint-Louis a transmis les éléments nécessaires à l’instruction du dossier.

LES MOYENS DEVELOPPES A L’APPUI DU RECOURS

Se référant aux dispositions de l’article 70 du Code des Marchés publics, l’entreprise TATA Africa conteste l’évaluation faite par la commission des marchés de l’UGB en réfutant principalement l’argument de la non-conformité de la puissance fiscale qui a motivé le rejet de son offre.

Ainsi, à propos des spécifications techniques requises dans le DAO, notamment en ce qui concerne la cylindrée de 4500 cc minimum et la puissance de 11 CV maximum, TATA Africa indique avoir proposé respectivement 5675 cc et 17 CV.

A ce propos, le requérant soutient être conforme sur le critère cylindrée et estime que la puissance fiscale de 11 CV, exigée dans le DAO, est incohérente et non raisonnable pour un bus de 30 places.

Dans le même ordre d’idées, TATA Africa fait observer que l’application de la formule de détermination de la puissance fiscale au Sénégal (puissance fiscale= cylindrée x 4,011), permet de constater que la puissance fiscale correspondante à la cylindrée requise dans le DAO devrait être égale à 18 CV.

Par ailleurs, le requérant estime qu’il n’est pas logique d’écarter une offre moins disante d’environ 28 200 000 surtout quand l’objet du rejet n’est pas technique.

Le requérant en conclut qu’il doit être attributaire du marché puisque son offre est conforme pour l’essentiel au DAO et est moins disante.

LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE

Dans sa réponse au recours gracieux, l’Autorité contractante justifie l’éviction de TATA Africa par la non-conformité de la puissance fiscale des véhicules proposés.

A cet égard, l’UGB indique avoir obtenu une autorisation de la CCVA pour une puissance fiscale maximale de 11 CV alors que TATA Africa a proposé 17 CV.

OBJET DU LITIGE

Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur le bien-fondé du rejet de l’offre du soumissionnaire TATA Africa pour cause de puissance fiscale supérieure au maximum prévu dans le DAO.

AU FOND

Considérant qu’aux termes de l’article 24 nouveau du Code des Obligations de l’Administration, les Autorités contractantes sont soumises à l’exigence d’une définition préalable de leurs besoins ;

Que dans le cadre d’un marché de fournitures, cette exigence s’exprime, selon l’article 7 du Code des Marchés publics, par un ensemble de spécifications techniques contenues dans le Dossier d’Appel d’Offres (DAO) et qui définissent les caractéristiques requises en fonction de l’usage auquel les fournitures sont destinées, selon des normes homologuées ou utilisées au Sénégal ou à l’international ;

Qu’en application des dispositions ci-dessus, le DAO a fixé les spécifications techniques relatives à la cylindrée et à la puissance fiscale respectivement à 4500 cc minimum et 11 CV maximum ;

Considérant qu’il ressort de l’examen de l’offre que s’il est clairement établi que TATA Africa est conforme sur la cylindrée pour avoir proposé des véhicules de 5675 cc, par contre, s’agissant de la puissance fiscale, les 17 CV mentionnés dans l’offre du requérant dépassent largement le maximum fixé dans le DAO ;

Considérant que les critères fixés dans le DAO sont déterminants dans la décision des candidats à participer à l’appel d’offres et de proposer un produit qui répond aux spécifications et performances attendues ;

Que si un candidat décèle des erreurs dans le dossier ou juge les critères inadéquats ou discriminatoires, il lui revient de saisir, soit l’Autorité contractante au moyen d’une demande d’éclaircissements ou d’un recours gracieux, soit le Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

Qu’en effet, l’impératif de préserver le principe de transparence requiert, lors de la phase d’évaluation des offres, une application stricte des règles de la concurrence préalablement définies dans le dossier d’appel à la concurrence ;

Qu’en conséquence, le grief tiré de l’inadéquation de la puissance fiscale du DAO ne peut plus être invoqué au stade de l’évaluation des offres, dans la mesure où le candidat TATA Africa aurait dû soulever la question après avoir acquis le DAO ;

Qu’au surplus, dans le cas d’espèce, l’Autorité contractante s’étant vu accorder par la CCVA, une puissance fiscale maximale de 11 CV pour les bus, la logique voudrait que le DAO soit conforme par rapport à ce critère ;

Qu’au vu de ce qui précède, le rejet de l’offre de TATA Africa est fondé ;

Que la demande n’ayant pas prospéré, il y a lieu de confisquer la consignation ;

PAR CES MOTIFS

1.Constate que TATA Africa a proposé une puissance fiscale de 17 CV alors que le DAO en exige 11 au maximum ; 

2.Constate que la CCVA a autorisé une puissance fiscale maximale de 11 CV ;

3.Constate que TATA Africa est conforme sur le critère cylindrée;

4.Dit que l’offre de TATA Africa n’est pas conforme sur le critère « puissance fiscale » ;

5.Dit que le recours est mal fondé ;

6.Ordonne la poursuite de la procédure et la confiscation de la consignation ;

7.Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à l’entreprise TATA Africa, à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée sur le portail des marchés publics.

Le Président

Mademba GUEYE    

Les membres du CRD

Samba  DIOP                       Cheikhou Issa SYLLA                      Boubacar MAR

Le Directeur Général

Rapporteur

Saer NIANG


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