DECISION N° 018/14/ARMP/CRD DU 22 JANVIER 2014

 

DECISION N° 018/14/ARMP/CRD DU 22 JANVIER 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR  LA SAISINE  DU CENTRE HOSPITALIER DE PIKINE DEMANDANT L’AUTORISATION DE PROROGER PAR AVENANT TROIS (3) MARCHES PORTANT RESPECTIVEMENT SUR LE GARDIENNAGE ET LE NETTOIEMENT DES LOCAUX ET DEPENDANCES DU CENTRE HOSPITALIER NATIONAL DE PIKINE, SUITE A L’AVIS DEFAVORABLE DE LA DIRECTION CENTRALE DES MARCHES PUBLICS.

 

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

 

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en son article 30 ;

 

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics, notamment en ses articles 88, 89 et 90 ;

 

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

 

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

 

Vu la lettre du Centre hospitalier national de Pikine en date du 10 janvier 2014 ;

 

Après avoir entendu le rapport de M. Cheikh Saad Bou SAMBE, Conseiller technique, présentant la requête du demandeur ;

 

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président ; de MM. Samba DIOP, Cheikhou Issa SYLLA et Boubacar MAR, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

 

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, rapporteur du CRD ;

 

Messieurs René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics, délégation de service public et contrats de partenariat ; Ousseynou CISSE, ingénieur chargé d’enquête à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection ; Ely Manel FALL, chef de la division Réglementation ; Moussa DIAGNE, chef de la division formation ; Mesdames Khadijetou LY DIA, chargée d’enquêtes à la Cellule d’Enquête et d’Inspection ; Takia Nafissatou FALL CARVALHO, conseillère chargée de la coordination et du suivi, observateurs ;

 

 Après en avoir délibéré conformément à la loi,

 

Adopte la présente délibération fondée sur la régularité de la saisine, les faits et moyens exposés ci-après :

 

Par lettre du 10 janvier 2014, reçue le même jour au service courrier, puis enregistrée le 15 janvier 2014 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends sous le numéro 008/CRD, le Directeur général du Centre hospitalier national de Pikine a saisi le CRD d’une demande d’autorisation de proroger par avenant, trois marchés de services relatifs au nettoiement et au gardiennage conclus en 2013, à la suite d’un appel d’offres ouvert.

 

LES FAITS

 

Le 11 février 2013, le Centre hospitalier national de Pikine a approuvé les trois marchés suivants, à la suite d’un appel d’offres ouvert :

 

1.le nettoiement des locaux et dépendances du Centre hospitalier national de Pikine (AON 01-13/CHNP/P) pour un montant de 20 025 072 F CFA TTC,

2. le gardiennage des locaux et dépendances du Centre hospitalier national de Pikine (AON 03-13/CHNP/P) pour un montant de 23 010 000 F CFA TTC,

3.le nettoiement des locaux et dépendances du Centre hospitalier national de Pikine (AON 01-13/CHNP/P) pour un montant de 19 116 000 F CFA TTC.

 

Le 30 décembre 2013, le Centre hospitalier national de Pikine a transmis à la Direction centrale des Marchés publics (DCMP) pour avis, trois projets d’avenant relatifs aux marchés susnommés.

 

En réponse par lettres des 03 et 08 janvier 2014, la DCMP a donné un avis défavorable à la conclusion desdits avenants.

 

Le 10 janvier 2014, le Centre hospitalier national de Pikine a saisi le CRD d’une demande d’autorisation de conclure les avenants précités.

 

LES MOYENS DEVELOPPES A L’APPUI DE LA DEMANDE

 

Selon l’autorité contractante, ses services techniques ont omis d’inscrire, lors de l’élaboration des trois cahiers des charges,  que les appels d’offres litigieux concernaient des marchés de clientèle.

 

Toutefois, le Plan de passation des marchés de 2014 de l’Hôpital validé par la DCMP prévoit que les marchés en question seront conclus par avenants.

 

L’application des recommandations de la DCMP, à savoir le lancement de nouveaux appels d’offres, risque d’entraîner une situation porteuse de dangers pour l’hôpital et ses clients et une détérioration du climat de paix et de sérénité qui règne actuellement  dans l’établissement, au vu des délais de procédure.

 

Pour toutes ces raisons, l’autorité contractante sollicite auprès du CRD, l’autorisation de proroger  par avenants, les marchés de gardiennage et de nettoiement des secteurs A et B du Centre hospitalier national de Pikine, au titre de la gestion budgétaire 2014.

 

Pour conclure, l’autorité contractante dit avoir pris bonne note des remarques de la DCMP et entend se conformer, à l’avenir, aux dispositions réglementaires.

 

LES MOYENS AVANCES PAR LA DCMP

 

Selon l’organe chargé du contrôle a priori, les trois marchés qui ont été approuvés n’ont pas prévu de clause de renouvellement et n’ont pas été lancés sous la forme d’un marché de clientèle ou à commande, conformément aux dispositions de l’article 25 du Code des marchés publics.

 

Par conséquent, elle ne peut émettre un avis favorable à la conclusion d’un avenant.

 

L’OBJET DE LA DEMANDE

Il résulte des faits et motifs ci-dessus exposés que la sollicitation du Centre hospitalier de Pikine porte sur une demande d’autorisation  à conclure  à titre exceptionnel, trois avenants à des marchés de service de gardiennage et de nettoiement, suite à l’avis défavorable de la DCMP.

AU FOND

Considérant qu’il ressort de l’article 25 du Code des marchés publics, que « lorsque l’autorité contractante ne peut déterminer à l’avance le volume et le rythme des commandes de fournitures ou de services courants nécessaires à ses besoins, elle peut avoir recours :

a) à un marché à commande qui fixe le minimum et le maximum de fournitures ou prestations, arrêtées en valeur ou en quantité, susceptibles d’être commandées au cours d’une période déterminée n’excédant pas celle d’utilisation des crédits de paiement ;

b) à un marché de clientèle par lequel l’autorité contractante s’engage à confier au prestataire ou au fournisseur retenu des commandes portant sur une  catégorie déterminée de prestations de services, fournitures ou travaux d’entretien ou de maintenance, sans indiquer la quantité ou la valeur globale des commandes. 

Les marchés de clientèle ou à commande sont conclus pour une durée égale à un an, renouvelable par avenant, sans pouvoir dépasser deux ans ».

Considérant que toutefois, selon l’article 26 dudit Code, les marchés à commande et de clientèle ne peuvent être conclus que dans le cadre d'une procédure d’appel à la concurrence ;

Considérant qu’il ressort des déclarations de l’autorité contractante que cette dernière a reconnu que l’omission portant sur la qualification des appels d’offres en marché de clientèle lui est entièrement imputable ;

Que des lors, accéder à sa demande de prorogation d’une année supplémentaire, la durée des trois contrats, équivaudrait à autoriser un marché par entente directe en violation des dispositions de l’article 76 du Code des marchés publics ;

Considérant cependant qu’une rupture des contrats suivie d’une relance des appels d’offres va induire un délai d’attente  incompatible avec la préservation de l’environnement et le risque sanitaire, au regard de la sensibilité du secteur d’activités dans lequel évolue l’établissement ;

Qu’en considération de ce qui précède, il y a lieu d’autoriser à titre exceptionnel la prorogation des marchés litigieux pour une durée de cinq (5) mois à compter de la  notification de la présente décision, pour permettre à l’autorité contractante de finaliser dans des délais réalistes, la relance de la procédure de sélection de nouveaux prestataires au titre de la gestion 2014 ;

 

PAR CES MOTIFS :

 1)Constate que les marchés de gardiennage et de nettoiement signés par l’autorité contractante ne sont pas des marchés de clientè;

 2)Constate que cette imprécision est imputable à l’autorité contractante ; à cet égard,

 3)Dit qu’il ne peut être autorisé la conclusion d’un avenant pour la gestion budgétaire; toutefois,

 4)Autorise à titre exceptionnel, la prorogation des marchés litigieux pour une durée de cinq (5) mois à compter denotification de la présente décision, pour permettre à l’autorité contractante de finaliser dans des délais réalistes, la relance de la procédure de sélection de nouveaux prestataires au titre de la gestion 2014 ;

5)Dit que le Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics est chargé de notifier à la Directrice du Centre hospitalier national de Pikine et à la DCMP, la présente décision qui sera publiée sur le site des marchés publics.

                                                                     

Le Président

Mademba GUEYE     

Les membres du CRD

Samba  DIOP                       Cheikhou Issa SYLLA                      Boubacar MAR

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG 


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