DECISION N° 017/14/ARMP/CRD DU 21 JANVIER 2014

 

DECISION N° 017/14/ARMP/CRD DU 21 JANVIER 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE RELATIF A L’ACQUISITION DE MANUELS SCOLAIRES DE LA PREMIERE ETAPE DU CURRICULUM EN APPROCHE PAR LES COMPETENCES, LANCE PAR LE MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE.

 

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

 

Vu le Code des Obligations de l’Administration, modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

 

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

 

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

 

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

 

Vu le recours de la société Edition des Ecoles Nouvelles Africaines (EENAS), enregistré au CRD le 17 janvier 2014 sous le numéro 012/CRD ;

 

Vu la consignation faite par EENAS, le 20 janvier 2014 ;

 

Monsieur Cheikh Saad Bou SAMBE, entendu en son rapport ;

 

Après consultation de Monsieur Mademba GUEYE, Président, de MM Samba DIOP, Boubacar MAR et  Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

 

De Messieurs Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics, rapporteur du CRD ;

 

Par lettre du 16 janvier 2014, enregistrée le 17 janvier 2014 au Secrétariat du CRD sous le numéro 012/CRD, la société EENAS a introduit un recours pour contester la décision d’attribution du marché relatif à l’acquisition de manuels scolaires de la première étape du curriculum en approche par les compétences, lancé par le Ministère de l’Education nationale.

 

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Réglement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

 

Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 87.2, 88 et 89 du Code des marchés publics que tout candidat à un marché public peut saisir soit l’autorité contractante d’un recours gracieux dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication de l’avis d’attribution du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication du dossier d’appel d’offres, puis, s’il s’avère nécessaire, le CRD, dans les trois (3) jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante, soit directement le CRD d’un recours contentieux à partir de la publication de l’avis d’attribution du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;

 

Considérant qu’après avoir été informé par lettre en date du 30 décembre 2013 des résultats de l’attribution provisoire du marché litigieux, la société EENAS a saisi l’autorité contractante d’un recours gracieux par lettre en date du 06 janvier 2014, reçue le même jour ;

 

Considérant qu’en réponse par lettre du 15 janvier 2014, reçue le même jour, le Ministère de l’Education nationale a donné une suite défavorable au recours ainsi introduit ;

 

Considérant que par la suite, le requérant a introduit auprès du CRD un recours contentieux par lettre du 16 janvier 2014, enregistrée le lendemain, pour contester la décision de l’autorité contractante ;

 

Que dès lors, le recours ayant été introduit dans les délais prescrits par les articles 88 et 89 du Code des marchés publics, il doit être déclaré recevable ;

 

PAR CES MOTIFS :

1)Constate que la société EENAS a introduit son recours dans les délais; en conséquence,

 

2)Déclare recevable ledit recours ;

 

3)Ordonne la suspension du marché litigieux;

 

4)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société EENAS, à la Direction de l’Administration Générale et de l’Equipement (DAGE) du Ministère de l’éducation nationale ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Mademba GUEYE


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