DECISION N° 016/14/ARMP/CRD DU 21 JANVIER 2014

 

DECISION N° 016/14/ARMP/CRD DU 21 JANVIER 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE RELATIF AUX TRAVAUX DE REHABILITATION DU SYSTÈME DE CLIMATISATION CENTRALE Y COMPRIS LA FOURNITURE ET L’INSTALLATION D’ARMOIRES ET DE SPLITS A L’AEROPORT INTERNATIONAL LEOPOLD SEDAR SENGHOR DE DAKAR, LANCE PAR LES AEROPORTS DU SENEGAL.

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration, modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

 

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

 

Vu le recours de la société Sahel Trading SA, enregistré au CRD le 16 janvier 2014 sous le numéro 009/CRD ;

 

Vu la consignation faite par Sahel Trading S.A, le 13 janvier 2014 ;

 

Monsieur Cheikh Saad Bou SAMBE, entendu en son rapport ;

 

Après consultation de Monsieur Mademba GUEYE, Président, de MM Samba DIOP, Boubacar MAR et  Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

 

De Messieurs Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics, rapporteur du CRD ;

 

Par lettre du 12 janvier 2014, reçue le 13 janvier 2014, puis enregistrée le 16 janvier 2014 au Secrétariat du CRD sous le numéro 009/14, la société Sahel Trading SA a introduit un recours pour contester la décision d’attribution du marché relatif aux travaux de réhabilitation du système de climatisation centrale y compris la fourniture et l’installation d’armoires et de splits à l’Aéroport International Léopold Sédar Senghor de Dakar, lancé par les Aéroports Du Sénégal (ADS).

 

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Réglement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

 

Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 87.2, 88 et 89 du Code des marchés publics que tout candidat à un marché public peut saisir soit l’autorité contractante d’un recours gracieux dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication de l’avis d’attribution du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication du dossier d’appel d’offres, puis, s’il s’avère nécessaire, le CRD, dans les trois (3) jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante, soit directement le CRD d’un recours contentieux à partir de la publication de l’avis d’attribution du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;

 

Considérant qu’après avoir été informé des résultats de l’attribution provisoire du marché litigieux parue dans le journal « Le Quotidien » des 11 et 12 janvier 2011, la société Sahel Trading S.A a directement saisi le CRD d’un recours contentieux par lettre du 12 janvier 2014, reçue le lendemain, pour contester la décision de l’autorité contractante ;

 

Que dès lors, le recours ayant été introduit dans les délais prescrits par les articles 88 et 89 du Code des marchés publics, il doit être déclaré recevable ;

 

PAR CES MOTIFS :

1)Constate que la société Sahel Trading SA a introduit son recours dans les délais; en conséquence,

2)Déclare recevable ledit recours ;

3)Ordonne la suspension du marché;

 

4)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société Sahel Trading SA, aux Aéroports du Sénégal ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

 

Le Président

Mademba GUEYE


 TELECHARGEZ LE PDF 

 

 

 
Find Top Web Hosting service and read hosting reviews.