DECISION N° 015/14/ARMP/CRD DU 15 JANVIER 2014

 

DECISION N° 015/14/ARMP/CRD DU 15 JANVIER 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DU GROUPEMENT BETRAP/TRANSECOR CONTESTANT LES RESULTATS DE L’EVALUATION DES OFFRES TECHNIQUES DE LA CONSULTATION LANCEE PAR L’AGEROUTE POUR LA SELECTION D’UN CONSULTANT CHARGE DE REALISER LES ETUDES TECHNIQUES D’EXECUTION ET L’ELABORATION DE DAO POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES PONTS DE GANGUEL SOULEY ET WINDOU BOSSEABE

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu la consignation faite par le groupement BETRAP/TRANSECOR le 06 décembre 2013 ;

Vu le recours du groupement BETRAP/TRANSECOR par lettre du 04 décembre 2013 ;

Monsieur Ousseynou CISSE entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président ; de MM. Samba DIOP, Cheikhou Issa SYLLA et Boubacar MAR, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, rapporteur du CRD ;

Messieurs René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics, délégations de service public et contrats de partenariat ; Cheikh Saad Bou SAMB ; Ely Manel FALL, chef de la division Réglementation ; Moussa DIAGNE, chef de la division formation ; Mesdames Khadijetou LY DIA, chargée d’enquêtes à la Cellule d’Enquête et d’Inspection ; Takia Nafissatou FALL CARVALHO, conseillère chargée de la coordination et du suivi, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente décision :

Par correspondance reçue le 05 décembre 2013 à l’ARMP, le groupement BETRAP/TRANSECOR a introduit un recours pour contester sa note technique suite à l’évaluation des propositions, dans le cadre de la consultation lancée pour la sélection d’un consultant chargé des études techniques d’exécution et  de l’élaboration d’un DAO, pour les travaux de construction des ponts de Ganguel Souley et Windou Bosséabé.

LES FAITS

L’Agence des Travaux et de Gestion des Routes (AGEROUTE Sénégal) a fait publier un avis d’appel public à manifestation d’intérêt dans le journal « Le Soleil » du 09 avril 2013, pour la sélection d’un consultant chargé de réaliser les études techniques d’exécution et l’élaboration de DAO, pour les travaux de construction des ponts de Ganguel Souley et Windou Bosséabé.

Après évaluation des dossiers de manifestation d’intérêt, une liste restreinte de cinq candidats a été établie et la Demande de Propositions leur a été adressée afin qu’ils soumettent une offre technique et une offre financière.

Après réception des propositions et évaluation des offres techniques, l’Autorité contractante a notifié aux candidats, les résultats de l’évaluation.

Le groupement BETRAP/TRANSECOR, informé de son élimination pour n’avoir pas atteint la note technique minimale requise, a alors saisi l’Autorité contractante pour demander le détail de sa note technique, puis le CRD, avant l’expiration du délai imparti à AGEROUTE pour répondre.

Le CRD a alors déclaré ce recours irrecevable. Cependant, l’AGEROUTE a par la suite répondu au recours gracieux, ouvrant ainsi un nouveau délai au groupement BETRAP/TRANSECOR  pour l’exercice de son droit de recours.

Le groupement a, par la suite, saisi à nouveau le CRD qui, après avoir constaté que le recours est recevable, a prononcé la suspension de la procédure par décision  n° 377 du 16 décembre 2013.

Par courrier du 30 décembre 2013, l’AGEROUTE a transmis les éléments nécessaires à l’instruction du dossier.

LES MOYENS DEVELOPPES A L’APPUI DU RECOURS

A l’appui de son recours, le groupement BETRAP/TRANSECOR estime que les experts qu’il a proposés aux postes d’environnementaliste, d’économiste des transports, d’hydrologue et de topographe ont été maladroitement notés par la commission chargée d’évaluer les offres.

Pour étayer son argumentaire, le groupement requérant soutient que l’environnementaliste et l’économiste des transports ont réalisé des projets routiers récents dont la plupart sont entre 200, 300 et 600 km alors que selon lui, une route d’un tel linéaire ne peut être exécutée sans la réalisation d’ouvrages d’art.

Le requérant ajoute que l’hydraulicien satisfait également aux trois projets demandés et mentionnés dans son CV.

Quant au topographe, le groupement requérant soutient qu’il a réalisé, en plus du pont de Fanaye, les études et le suivi des travaux de 173 ouvrages d’art dont 06 ponts dans la région de Tambacounda ainsi que les études de plusieurs centaines de km de digues et pistes dans la vallée de Dioulacolon.

Le groupement requérant en conclut que sa note doit être revue à la hausse.

LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE

De son côté, l’Autorité contractante fait ressortir le détail de la note technique de 70 points, obtenue par le groupement BETRAP/TRANSECOR.

A propos de la prise en compte des ouvrages d’art pour l’environnementaliste et l’économiste des transports, l’AGEROUTE fait observer que les CV ne comportent aucune référence d’exécution d’ouvrages d’art. De plus, un ouvrage hydraulique classique, réalisé dans un projet routier, ne peut être assimilé à un ouvrage d’art. L’AGEROUTE en conclut qu’il appartient aux experts de préciser et de donner les caractéristiques des ouvrages d’art si tant est qu’ils en ont réalisé.

En ce qui concerne le topographe, l’AGEROUTE estime que les références présentées ne sont pas conformes parce qu’il s’agit de digues. Il s’y ajoute que le linéaire des projets présentés n’a pas été renseigné alors que la Demande de Propositions a exigé une longueur de 100 mètres linéaires minimum pour les ouvrages d’art.

Quant à l’ingénieur hydraulicien, il a été également noté sur la base des exigences de la Demande de Propositions.

L’Autorité contractante précise que, malgré la réévaluation effectuée à la suite du recours gracieux, la note du groupement BETRAP/TRANSECOR  est restée inchangée.

OBJET DU LITIGE

Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur le bien-fondé de la note technique attribuée au groupement TRANSECOR/BETRAP, surtout en ce qui concerne les experts aux postes d’environnementaliste, d’économiste des transports, d’hydraulicien et de topographe.

AU FOND

Considérant que le groupement requérant conteste la note attribuée à l’environnementaliste, à l’économiste des transports, à l’hydraulicien et au topographe ;

Considérant que les critères d’évaluation du personnel dont la note est contestée ont été fixés ainsi qu’il suit dans la demande de propositions :

Ingénieur topographe, noté sur 8 points 

  • ØQualification et expérience d’ordre général (maximum 1 point)
    • Qualification, notée sur 0,5 point : diplôme requis (diplôme d’ingénieur topographe-géomètre)

ü  Copie diplôme fournie = 0,5 point

ü  Copie diplôme non fournie= 0 point

  • Expérience et ancienneté, notées sur 0,5 point

ü  ≥ 10 ans =0,5 point

  • ØPertinence du projet-mesures dans lesquelles les qualifications correspondent aux tâches à accomplir (maximum 6 points)
    • Trois (03) projets d’études techniques d’ouvrages d’art (pont ayant au minimum un linéaire de 100 m) au cours des dix dernières années, notés sur 6 points (soit 2 points par projet d’études réalisé)
  • ØExpérience dans la sous-région et connaissance de la langue (01 point)
    • Au moins un (01) projet d’études topographiques d’ouvrages d’art en Afrique, au cours des dix (10) dernières années, noté sur 0,5 point
    • Connaissance de la langue française, notée 0,5 point

Ingénieur hydrologue-hydraulicien, noté sur 8 points 

  • ØQualification et expérience d’ordre général ( maximum 1 point)
    • Qualification, notée sur 0,5 point : diplôme requis (diplôme d’ingénieur en génie civil, hydrologue/hydraulicien)

ü  Copie diplôme fournie = 0,5 point

ü  Copie diplôme non fournie= 0 point

  • Expérience et ancienneté, notées sur 0,5 point

ü  ≥ 10 ans =0,5 point

  • ØPertinence du projet-mesures dans lesquelles les qualifications correspondent aux tâches à accomplir (maximum 6 points)
    • Trois (03) projets d’études hydrologiques et/ou hydrauliques d’ouvrages d’art au cours des dix dernières années, notés sur 6 points (soit 2 points par projet d’études réalisé)
  • ØExpérience dans la sous-région et connaissance de la langue (01 point)
    • Au moins un (01) projet d’étude hydrologique et/ou hydraulique d’ouvrages d’art en Afrique, au cours des dix (10) dernières années, noté sur 0,5 point
    • Connaissance de la langue française, notée 0,5 point

Expert environnementaliste, noté sur 7 points 

  • ØQualification et expérience d’ordre général (maximum 1,5 points)
    • Qualification, notée sur 1 point : diplôme requis (diplôme de 3eme cycle en environnement)

ü  Copie diplôme fournie = 1 point

ü  Copie diplôme non fournie= 0 point

  • Expérience et ancienneté, notées sur 0,5 point

ü  ≥ 10 ans =0,5 point

  • ØPertinence du projet-mesures dans lesquelles les qualifications correspondent aux tâches à accomplir (maximum 4,5 points)
    • Trois (03) projets d’études d’impact environnemental et social d’ouvrages d’art au cours des dix dernières années, notés sur 4,5 points (soit 1,5 points par projet d’études réalisé)
  • ØExpérience dans la sous-région et connaissance de la langue (01 point)
    • Au moins un (01) projet d’étude d’impact environnemental et social d’ouvrages d’art en Afrique, au cours des dix (10) dernières années, noté sur 0,5 point
    • Connaissance de la langue française, notée 0,5 point

Économiste des transports, noté sur 7 points 

  • ØQualification et expérience d’ordre général (maximum 1,5 points)
    • Qualification, notée sur 1 point : diplôme requis (diplôme d’ingénieur en économie et/ou en planification des transports)

ü  Copie diplôme fournie = 1 point

ü  Copie diplôme non fournie= 0 point

  • Expérience et ancienneté, notées sur 0,5 point

ü  ≥ 10 ans =0,5 point

  • ØPertinence du projet-mesures dans lesquelles les qualifications correspondent aux tâches à accomplir (maximum 4,5 points)
    • Trois (03) projets d’études économiques d’ouvrages d’art au cours des dix dernières années, notés sur 4,5 points (soit 1,5 points par projet d’études réalisé) ;
  • ØExpérience dans la sous-région et connaissance de la langue (01 point)
    • Au moins un (01) projet d’étude économique d’ouvrages d’art en Afrique, au cours des dix (10) dernières années, noté sur 0,5 point
    • Connaissance de la langue française, notée 0,5 point

Sur la note du topographe

Considérant que la commission d’évaluation a attribué la note de 3,5 points sur 7 à l’expert topographe proposé par le groupement BETRAP/TRANSECOR, dont 2 points sur 6 au titre du critère « pertinence du projet » ;

Considérant qu’il ressort de l’examen de l’offre du groupement BETRAP/TRANSECOR que le topographe a présenté dans son CV un seul projet similaire à celui objet du marché (pont ayant au minimum un linéaire de 100 m) ; il s’agit des études techniques de travaux de construction du pont de Fanaye  (150 ml) en 2008 ;

Que s’agissant du projet relatif aux études et suivi des travaux de réhabilitation de pistes rurales dans la région de Tambacounda, aucune caractéristique en termes de linéaire des ponts invoqués n’est donnée pour permettre à la commission d’évaluation d’apprécier la pertinence du projet ;

Qu’à cet égard, ce projet ne peut être  retenu parmi les références pertinentes ;

Qu’en conséquence, la commission d’évaluation a raison de comptabiliser une seule référence pour l’expert topographe ;

Sur la note attribuée à l’expert environnementaliste

Considérant que la commission d’évaluation a pris en compte une seule référence pertinente pour l’expert environnementaliste ;

Qu’en effet, même si l’expert a présenté dans son CV plusieurs références, force est de constater que la seule se rapportant expressément à un ouvrage d’art, est celle relative à la construction d’un pont sur la rivière Dégou ;

Qu’en conséquence, la commission a  valablement pris en compte une seule référence pertinente ;

Sur la note attribuée à l’économiste des transports

Considérant que dans son CV, l’expert a présenté plusieurs projets dont, cependant, aucun ne précise l’existence d’ouvrage d’art, même si certains concernent des travaux routiers sur des linéaires de plus de 100 km ;

Qu’à cet égard, la note attribuée à l’expert est justifiée ;

Sur la note attribuée à l’ingénieur hydrologue/hydraulicien

Considérant que le groupement requérant a proposé un ingénieur hydraulicien diplômé de l’Ecole Inter-Etats d’Ingénieurs de l’Equipement Rural (EIER) qui s’est vu attribuer une note de 6 sur 8 points ;

Considérant que l’expert a obtenu la note maximale sur tous les sous-critères sauf celui relatif à la pertinence du projet , critère pour lequel deux références ont été comptabilisées par la commission chargée d’évaluer les offres ; il s’agit du projet relatif aux études pour la reconstruction du pont de Bagouko et  celui concernant les travaux de construction de voies de raccordement aux ponts sur le Bakoye et le Bafing ;

Considérant qu’il ressort de l’examen du CV de l’ingénieur hydraulicien que certes, plusieurs des références présentées comprennent des activités relatives à la conception et au calcul des ouvrages hydrauliques, mais aucune caractéristique de ces ouvrages n’est précisée pour permettre d’apprécier la pertinence de ces projets ;

Qu’il s’y ajoute que même si le maximum de références était comptabilisé, l’expert ne disposerait que de deux points supplémentaires,  ce qui ne permettrait pas au groupement BETRAP/TRANSECOR d’atteindre la note technique minimale de 75 points requise ;

Qu’il résulte de ce qui précède que la note attribuée aux experts du groupement BETRAP/TRANSECOR est fondée ;

Qu’en conséquence, il y a lieu d’ordonner la continuation de la procédure et la  confiscation de la consignation.

PAR CES MOTIFS

  1. Constate que la commission d’évaluation des offres  a fait une application correcte des critères d’évaluation prévus dans la Demande de Propositions en ne prenant en compte que les références relatives aux ouvrages d’art ;

 

  1. Dit que le recours du groupement BETRAP/TRANSECOR est mal fondé ;
  1. Ordonne la poursuite de la procédure et la confiscation de la consignation ;
  1. Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier au groupement BETRAP/TRANSECOR, à l’AGEROUTE ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée sur le portail des marchés publics.

Le Président

Mademba GUEYE

Les membres du CRD

Samba DIOP                             Boubacar MAR                              Cheikhou Issa SYLLA

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër Niang


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